Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MODALITES SUR LES ASTREINTES" chez PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T08920000825
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Etablissement : 09575031100805 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT MODALITES HARMONISEES SUR LES ASTREINTES
PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France
Entre :
L’entreprise PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES France SAS, (PCSF), dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand à Paron (Sens), représentée par M. XXXXXagissant en qualité de DRH France et Mme XXXXX agissant en qualité de Responsable Relations Sociales France ;
D'une Part
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :
Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFE-CGC, représentée par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CGT, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Ci-après « les Partenaires Sociaux »
D’autre Part
PREAMBULE
Dans le cadre d’échanges réguliers avec les partenaires sociaux notamment au cours des négociations annuelles portant sur les salaires, le thème des temps d’astreintes a été évoqué.
En effet, il a pu être constaté que les différents établissements de l’Entreprise avaient des modalités de paiement des astreintes très différenciées tant au regard des montants, que des publics bénéficiaires que des situations prises en considération.
Aussi la Direction et les partenaires sociaux ont entendu fixer ce thème à l’agenda social, pour parvenir à un accord d’entreprise :
> harmonisant les indemnisation et compensation des temps d’astreinte,
> prévoyant des modalités d’accomplissement des temps d’astreinte.
ARTICLE 1 : DEFINITION D’UNE PERIODE D’ASTREINTE
Conformément aux articles L3121-9 et suivants du code du travail, que les parties entendent rappeler dans le présent accord pour l’objectif de clarté ci-avant fixé, une période d’astreinte se définit :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »
ARTICLE 2 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte seront informés de leur programmation individuelle à ce titre au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à sept jours calendaires.
Il est précisé que le présent accord ne se substitue pas aux modalités spécifiques d’organisation des astreintes pouvant être prévues dans le cadre d’accord d’établissement portant sur les équipes de suppléance.
Aussi, au sein des établissements distincts de PCSF, des temps d’astreintes peuvent être mis en place, il appartiendra néanmoins à chaque Direction locale d’en présenter les modalités auprès des instances représentatives du personnel et d’appliquer les modalités financières fixées dans le présent accord.
A ce titre, lors d’une mise en place nouvelle d’astreinte au sein d’un établissement (soit hors accord d’établissement ou contrat de travail), l’accomplissement desdites astreintes sera soumis à l’accord des salariés concernés conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 3 : INDEMNISATION ET PAIEMENT DES PERIODES D’ASTREINTES
L’objet du présent accord est de fixer des modalités indemnitaires harmonisées au sein des établissements PCSF.
Aussi, la Direction et les partenaires sociaux ont adopté la grille ci-jointe en annexe.
Cette grille se substitue dès son entrée en vigueur à tout usage, pratique, décision unilatérale ou accord d’entreprise ou d’établissement qui serait en vigueur.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT AU TEMPS D’ASTREINTE
Afin de permettre aux salariés en astreintes de poursuivre leurs activités de vie privée et familiale distinctement, un téléphone portable de service (ou de fonction pour les Cadres d’astreintes « semaine ») sera mis à leur disposition pendant ces temps.
Le numéro de contact et l’identité du ou des salariés d‘astreinte - et selon l’activité couverte le cas échéant (UP, maintenance, etc), seront clairement définis au sein des établissements au moyen de tous les canaux de communication mis en place (information au personnel, affichage, diffusion par écran,….).
ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES
5.1 Modalités de Suivi
Chaque établissement est invité à faire un point annuel sur les astreintes auprès de leur CSE.
5.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Les parties entendent néanmoins appliquer la grille définit en annexe 1 à effet rétroactif du 1er janvier 2020.
5.3 Révision, dénonciation et adhésion
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »
5.4 Dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Du Conseil de prud'hommes de Sens : un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à PARON, le 26 février 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
MXXX Mme XXXX
D.R.H FRANCE Responsable relations Sociales France
Pour les organisations syndicales :
M. XXXX
Délégué Syndical Central C.F.D.T
M. XXXX
Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C.
M. XXXX
Délégué Syndical Central C.G.T.
ANNEXE 1 GRILLE INDEMNISATION COMPENSATION DES ASTREINTES AU SEIN DE PCSF
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