Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez EXAMECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXAMECA et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002139
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : EXAMECA
Etablissement : 09718050900032 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

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ACCORD SUR

L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE

TRAVAIL

La durée du travail au sein de est régie par les dispositions de l’accord d’entreprise du 1ER Avril 2015 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a été dénoncé par la direction auprès des syndicats par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 Mai 2018 et déposé auprès de la DIRECCTE dans les formes prévues par la loi.

Compte tenu de l’évolution économique de l’entreprise, notamment la montée du chiffre d’affaires et du carnet de commandes, des évolutions légales et conventionnelles, il est apparu nécessaire à la direction de l’entreprise d’adapter et préciser les dispositifs d’aménagement du temps de travail et de les compléter.

Les parties ont donc décidé de se rencontrer pour négocier et conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail se substituant à l’accord susmentionné.

Les étapes suivantes ont été respectées :

  1. Les syndicats représentatifs au niveau de la société ont tous été invités à la négociation du présent accord.

  2. Le C.H.S.C.T a également été informé et consulté le 13/05/2019 sur le contenu de l’accord préalablement à sa signature conformément au procès-verbal.

Le présent accord annule et remplace l’accord du temps de travail du 1er avril 2015.

Chacune des parties concernées, pour réussir pleinement l’aménagement du temps de travail (dispositifs poursuivis + nouveaux dispositifs) indiqué au travers de cet accord, prend l’engagement de créer les conditions favorables à son application dans le respect des intérêts de la société ADI Sheet Metal.

Table des matières

Article 1 Champ d’application 4

Article 1.1 Temps plein 4

Article 1.2 Temps partiels 4

Article 1.3 Alternant et contrat de professionnalisation 4

Article 1.4 Personnels intérimaires 4

Article 1.5 Cadres dirigeants 4

Article 2 Durée de l’accord 4

Article 3 Définition du temps de travail effectif 5

Article 4 Modalités d’aménagement du temps de travail 5

Article 4.1 Non cadres 5

Article 4.1.1 Durée du temps de travail 5

Article 4.1.2 Acquisition mensuelle ou acquisition par anticipation 5

Article 4.1.3 Modalité de prises de RTT 7

Article 4.1.4 Décompte des RTT posées 7

Article 4.1.5 Cas particuliers 7

Article 4.1.6 Traitement du solde des compteurs RTT 7

Article 4.1.7 Rythme Journée (profil variable ou fixe, heures ou jour) 8

Article 4.1.8 Cas particuliers 9

Article 4.1.9 Rythmes Postés (profil fixe) 10

Article 4.1.10 Travail du vendredi après-midi et du samedi 10

Article 4.1.11 Travail de nuit 11

Article 4.1.12 Temps partiel 12

Article 4.1.13 Accord SD 14

Article 4.2 Cadres et agents de maîtrise : forfait annuel en jours travaillés : 218 jours 16

Article 4.2.1 Détermination du nombre de jours travaillés par an 16

Article 4.2.2 Période de référence 16

Modalité de prises des RTT 17

Article 4.2.3 Prime de disponibilité 17

Article 5 Accord astreinte 18

Article 5.1 Définition 18

Article 5.2 Salariés concernés 18

Article 5.3 Périodes 18

Article 5.3.1 Par semaine complète pour la Sécurité 18

Article 5.3.2 Par SD pour le Contrôle 19

Article 5.4 Repos quotidiens et hebdomadaires 19

Article 5.5 Déplacement et intervention durant l’astreinte 20

Article 5.6 Planning et délais de prévenance 20

Article 5.7 Compensation de l’astreinte 20

Article 5.7.1 Par semaine 20

Article 6 Heures supplémentaires 22

Article 6.1.1 Contingent annuel 22

Article 6.1.2 Exécution des heures supplémentaires 22

Article 6.1.3 Paiement des heures supplémentaires 22

Article 7 Principes généraux 22

Article 7.1 Comptabilisation et indemnisation des absences 22

Article 7.2 Lissage des rémunérations 23

Article 8 Dispositions finales 23

Article 8.1 Dispositions concernant la formation professionnelle 23

Article 9 Révision 24

Article 9.1 Durée de l'accord et cessation 24

Article 9.2 Publicité de l’accord et dépôt 25

Entre :

La société Exameca, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS 097 180 509 dont le siège social est Route de l’aéroport 64121 Serres-Castet, représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Usine de l’entreprise Exameca SAS, ci-après désignée commercialement ADI SHEET METAL

Et :

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par M.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Champ d’application

Temps plein

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous contrats à durée déterminée et indéterminée, à temps plein.

Temps partiels

Il est convenu que l’organisation du temps de travail des temps partiels sera régie par le contrat de travail. Néanmoins, le nombre de RTT affecté sera déterminé au prorata temporis.

Alternant et contrat de professionnalisation

Les alternants et contrats de professionnalisation seront concernés par le présent accord. Ils acquièrent les RTT au même titre que les temps complets.

Personnels intérimaires

Les horaires de l’entreprise sont applicables aux intérimaires qui sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord.

Cadres dirigeants

Cadres aux responsabilités importantes et indépendants dans l'organisation de leur emploi du temps, avec une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, avec une rémunération se situant dans celles les plus élevées de l'entreprise. Ils sont exclus du champ d'application des dispositions relatives à la durée du temps de travail, au repos quotidien, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés hormis les congés payés.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Si les dispositions d’un accord de branche venaient à avoir des conséquences sur l’application des accords et usages de l’entreprise, les deux parties conviennent de se réunir au plus vite afin d’étudier la portée de ses conséquences et d’envisager une éventuelle réécriture des dispositions concernées.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ainsi que tout autre temps non défini par la loi ou les accords collectifs comme étant du temps de travail effectif.

Modalités d’aménagement du temps de travail

On distingue à ce jour chez XXX5 rythmes de travail à temps plein en vigueur :

  • Journée

  • 2 X 8 par cycle alternant

  • Nuit

  • Travail SD

  • forfait jours

    1. Non cadres

Se trouve concerné par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, l’ensemble du personnel non- cadre exerçant son activité à temps plein, tous services confondus à savoir pour les catégories socioprofessionnelles suivantes : ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens et exception faite des agents de maîtrise bénéficiant d’un forfait annuel en jours travaillés tel que prévu à l’article 4.2. du présent accord.

Durée du temps de travail

L'accord définit la référence annuelle à 35 heures en moyenne hebdomadaire ou 1 607 heures annuelles. La période de référence sur l'année civile est retenue pour l'acquisition et la prise des jours ou heures de repos correspondant à la réduction d'horaire

La référence ne s'applique qu'aux salariés à temps complet, non soumis à un forfait jours, la durée du travail des salariés à temps partiel étant fixée par le contrat de travail.

Les rythmes et durées du travail décrits s’appliquent à tout salarié à temps plein en activité ayant un contrat xxx.

Afin de ramener la durée hebdomadaire théorique moyenne sur l’année à hauteur de la durée légale (35h), les collaborateurs bénéficient des mécanismes de compensation suivants :

L'écart de durée de travail entre 35h et 36h hebdomadaires est compensé par les heures de Réduction du Temps de Travail, dites RTT.

Acquisition mensuelle ou acquisition par anticipation

A titre d’information, si le salarié est présent toute l’année, il aura droit à 46 heures dites de RTT. Ces heures seront réduites en fonction des absences définies à l'article
« Comptabilisation et indemnisation des absences ».

Modalité de prises de RTT

De façon générale, le principe de la demande initiée par le salarié clans les conditions sous citées est retenu sauf cas prévu au présent accord.

Ils seront déposés sur le logiciel de temps ou par écrit et validé sous un délai de prévenance réciproque de 7 jours au-delà de 1 jour posé, 48h pour 1 jour posé

Décompte des RTT posées

- 1 jour = temps de travail journalier habituel

- ½ jour = temps de travail journalier déduit du temps de travail effectué le matin ou l’après-midi

- < ½ jour = par heure entière ou exceptionnellement avec l’accord du N+1 selon le nombre demandé,

La planification devra tenir compte des besoins de services et des contraintes métier, et sera soumise à la validation du Responsable hiérarchique. En tout état de cause l'accord mutuel doit prévaloir, le refus exceptionnel doit être motivé et donner lieu à une proposition immédiate d'une date reportée.

Les RTT peuvent être cumulées entre elles et avec les congés payés. En ce sens, la gestion des soldes est soumise à l'autorité des responsables hiérarchiques et/ou d'équipes. L'objectif est d'être le plus cohérent avec les caractéristiques de l'activité notamment en évitant un fort déstockage de RTT non prises en fin de période.

Cas particuliers

  • Salarié absent et/ou en arrêt de travail sur des longues périodes : Le solde RTT en fin d’année, qu’il soit positif ou négatif, sera payé ou déduit à la fin de l’année. Si le salarié en fait la demande il pourra être reversé dans un compteur récupération sans majoration afin de pouvoir être utilisé pour les périodes de fermeture.

  • La Journée de Solidarité sera défalquée des 46h annuelles de RTT. Le solde RTT sera déduit de la paye du mois de juin. Les heures défalquées pourront être récupérées grâce à la réalisation d’heures supplémentaires non majorées, si l’activité le permet. Les salariés souhaitant pour raisons idéologiques ne pas travailler la journée de solidarité et être sans solde pour cette journée devront le signaler au service RH.

Traitement du solde des compteurs RTT

  • les compteurs individuels de RTT doivent présenter au 1er octobre l'équivalent de 2 RTT (soit 15h50 heures) maximum disponibles à poser impérativement avant le 31/12 de chaque année

  • Il est important de noter que les heures dites de RTT créditées en début d’année correspondent à une « avance ». Ainsi, les compteurs RTT au 31/12/N doivent obligatoirement être à zéro.

Le compte épargne temps (CET) est un système de capitalisation pluri annuelle du temps de travail. Il permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés, afin de pouvoir à terme réaliser un projet personnel ou un départ anticipé à la retraite. Le compteur d'Épargne Temps n'est pas un compteur d'heures.

  • Alimentation du CET par les RTT par 2 points de passage

    • 30 avril N = par les RTT et/ou CP dans la limite légale de 5 jours ouvrés (5ème semaine)

    • 30 septembre N = Le salarié qui n'aura pas soldé à minima 4 jours de RTT a l'opportunité de les mettre dans son CET cumulées s'il le souhaite avec les 2 RTT disponibles du dernier trimestre.

Tout solde de RTT au 31/12 de l'année non consommé ou non transféré dans le CET dans la limite sont définitivement perdu (sauf cas d'exception justifié par absence maladie ou accident de travail, maternité ou report expressément motivé). Auquel cas, le présent accord prévoit le paiement du solde avec majoration puisqu’il s’agit d’heures supplémentaires.

Concernant un solde de RTT négatif au 31/12 de l’année, aucune compensation d’une année sur l’autre n’est prévue et une retenue de salaire sera appliquée.

Les dispositions propres aux conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un CET feront l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux.

A défaut d'accord collectif, les dispositions prévues par la convention collective de la Métallurgie s'appliqueront.

Rythme Journée (profil variable ou fixe, heures ou jour)

Le personnel au rythme « Journée » travaille chacun des jours ouvrés d'une semaine civile du lundi à vendredi conformément aux caractéristiques de son profil horaire.

Le rythme Jour comprend des profils horaires différents :

Profil FIXE : le personnel travaillant selon un profil Fixe doit être présent sur les plages horaires fixes telles que définies dans la note de règlementation

  • La durée hebdomadaire opérationnelle (temps de travail effectif) pour ce personnel est de 35h en moyenne sur un cycle et de 1607 heures annuelles.

Profil VARIABLE : le personnel travaillant selon un profil Variable doit être présent à minima pendant des plages horaires fixes et gère de façon autonome sa présence au sein de plages variables, Les plages horaires fixes et variables de ce personnel sont définies ci-après.

  • La durée hebdomadaire opérationnelle pour ce personnel est de 36h (temps de travail effectif) soit 7h75 (en centièmes) du lundi au jeudi et 5h le vendredi et de 1607 heures annuelles.

Le délai de prévenance changement d’aménagement est de 15 jours.

De façon à ouvrir le vendredi après-midi, le personnel au rythme « Journée » se voit proposer une flexibilité concernant le choix de la demi-journée hebdomadaire.

Le salarié devra communiquer son choix pour l’année scolaire, de septembre N à septembre N+1.

Le profil horaire Fixe ou Variable s'applique de fait à l'ensemble du personnel d'un service ou d'une activité. En raison de contraintes spécifiques liées à une activité technique opérationnelle, les salariés d'une section ou d'un service fonctionnant selon l'un des profils horaires pourront, après en avoir fait la demande auprès de leurs Directions respectives et sous réserve de l'autorisation de la Direction Générale, adopter l'autre de ces deux profils.

La pause du midi pourra être réduite à 30 minutes au lieu de l’heure prévue par le précédent accord. La demi-heure travaillée en plus sera directement liée à l’exécution d’heures supplémentaires et ne donnera donc pas la possibilité au salarié de quitter son poste plus tôt. La demi-heure supplémentaire du midi est soumise à validation du responsable N+1 qui devra en informer par écrit le service RH afin que ces heures soient prises en compte. La charge de travail du salarié doit pouvoir la justifier.

Le profil horaire Fixe ou Variable prévoient :

  • Des plages horaires fixes constituant un temps de présence obligatoire pour toutes les personnes

  • Des plages horaires variables en début, fin et mi-journée permettant le choix de l'heure d'arrivée ou de départ ;

    • 2 plages variables sont ouvertes à l’ensemble du personnel non cadre relevant du rythme Jour :

      • 7.30/8.30 associée à la pause méridienne de 12.30/13.30

      • 8.00/8.30 associée à la pause méridienne d’une durée de 1 heure ou 1h30. Pour une pause de 1 heure, la pause démarre à 12.30, pour une pause de 1h30, la pause démarre à 12.00.

Chaque salarié devra choisir une des 2 options pour l’année civile.

Cas particuliers

Cas des services Logistique / Supply Chain :

Ce sont les services dont les fonctionnements doivent être adaptés au besoin (interlocuteurs clients, transporteurs ...) et dont les rythmes et profils devront couvrir une amplitude hebdomadaire du lundi au vendredi après-midi inclus à l'exception des personnels soumis à astreintes.

Sont identifiés les horaires de la Logistique (expédition, réception, emballage) :

  • Horaire 1 :

7.30/11.30 le lundi

8.30/17.30 associé à la pause méridienne de 12.30/13.30 du mardi au vendredi

  • Horaire 2 :

8.30/17.30 associé à la pause méridienne de 12.30/13.30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

7.30/11.30 le mercredi

Cas des horaires d’été :

Horaires possibles pour les salariés ne bénéficiant pas de la climatisation et qui le souhaiteraient, de début juin à fin août avec une planification la semaine précédente.

Du lundi au jeudi : de 6.00/12.00 12.45/14.30

Vendredi 6.00/11.00

Pour les équipes du traitement de surface possibilité de passer en nuit en lieu et place de l’après-midi.

Rythmes Postés (profil fixe)

Un travailleur posté est un salarié travaillant, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de son entité

Il existe à XXXdeux rythmes de travail postés :

  • 2x8 alternants fonctionnant selon les horaires suivants :

  • 35h semaine matin : 05.15/12.15 sur 5 jours, du lundi au vendredi

  • 35h semaine après-midi : 12.15/21.00 sur 4 jours, du lundi au jeudi

(Horaires applicables à compter de la rentrée du mois d’août)

Un planning mensuel sera établi et affiché pour le fonctionnement en équipe avec possibilité de modification d’horaire avec un préavis de 15 jours en cas d’imposition et de 7 jours sous volontariat.

La durée opérationnelle moyenne sur le cycle (temps de travail effectif) pour ce personnel est de 35h et 1607 heures annuelles.

La 36ème heure sera réputée acquise et ainsi le compteur sera crédité en début d’année à 46h00. Les absences impacteront le compteur au même titre que les salariés en journée.

Compensations :

Les majorations d’incommodité ou primes d’équipe seront de 15%, le panier aligné à la participation patronale du ticket restaurant. Les heures supplémentaires seront majorées à compter de la 34,25h ce qui reviendra à majorer 0,75h/semaine sur le bulletin à 125%.

TTravail du vendredi après-midi et du samedi

Toutefois, nos engagements vis-à-vis de nos clients peuvent nous contraindre à assumer des travaux le vendredi après-midi et le samedi matin.

Les vendredi après-midi seront travaillés en priorité avant d’actionner la journée du samedi.

Le nombre de samedi sera idéalement plafonné à 5 samedi par an sur la base du volontariat, un suivi sera effectué en CSE pour les éventuels dépassements.

Il est admis cependant que le travail du samedi répond à une gestion attentive et ne saurait être la règle imposée à tous. La notion de volontariat est privilégiée.

Lorsque le samedi sera actionné en collectif il conviendra de respecter un délai de prévenance de 7 jours afin que le salarié puisse s’organiser.

Dans le cadre du volontariat, le délai de prévenance n’est pas nécessaire.

  • Les heures travaillées le samedi et le vendredi après-midi au-delà de la limite de la durée hebdomadaire prévue à l'article 2.2 Durée du temps de travail donnent lieu au paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi et le vendredi après-midi, majorées aux taux légaux en vigueur,

  • Pour le vendredi après-midi : L’attribution du ticket restaurant sera fera pour les équipes pour un travail effectué à compter de 12h15 pour une durée égale ou supérieure à 4 heures.

  • Pour les salariés en journée, il conviendra qu’il y ait un pointage à compter de 13h00 et du temps de travail effectif dans l’après-midi pour déclencher le ticket restaurant.

  • Pour le samedi, le ticket restaurant sera attribué pour un travail de 6 heures.

    • Compensation financière prime de disponibilité

Le travail du vendredi après-midi donne lieu au paiement d'une prime de disponibilité d'un montant forfaitaire de 10€ bruts pour une durée inférieure à 3 heures et 20 € bruts pour un temps égal ou supérieur à 3 heures. Pour le samedi, la prime sera de 20€ brut pour un temps de travail à 5 heures et de 30 € bruts pour un temps de travail supérieur à 5 heures.

La prime de disponibilité se cumule avec le paiement des heures supplémentaires ou avec le repos compensateur de remplacement. Elle est soumise à charges et à fiscalité.

La prime de disponibilité sera également versée aux salariés qui auront opté pour une autre ½ journée lorsqu’ils viendront travailler la demi-journée non travaillée.

Ttravail de nuit

Compte-tenu de sa spécificité le travail de nuit ne pourra être conclu que sur la base du volontariat. Pour les salariés volontaires, un avenant temporaire au contrat de travail sera établi.

Le travail de nuit pourra être déclenché pour étendre les capacités d’ouverture des machines. Il est prévu sur une période de 15 jours ou de façon pérenne. Il pourra également être mis en place de façon exceptionnelle sur des postes goulots afin de faire face à un pic d’activité.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

La programmation individuelle des périodes de nuit est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

La hiérarchie informera les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de s’assurer des volontaires.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Les horaires de nuit seront les suivants :

  • Sur 4 nuits, du lundi au jeudi : 21.00/05.15 soit 33h (horaire applicable à compter de la rentrée du mois d’août)

Les deux heures manquantes seront travaillées en débutant le cycle sur une nuit le dimanche. Cette nuit viendra alimenter un compteur nuit qui sera automatiquement défalqué de ces deux heures manquantes chaque semaine. A l’issue du cycle, le compteur pourra être soldé et payé en heures supplémentaires ou conservé si le salarié revient en équipe de nuit.

Les heures de nuits sont majorées à 25% et le montant du panier/nuit est fixé à 16€. Les heures effectuées le dimanche soir avant 24h00 seront majorées selon les dispositions légales. La 36ème heure sera réputée acquise et ainsi le compteur sera crédité en début d’année à 46h00. Les absences impacteront le compteur au même titre que les salariés en journée.

Temps partiel

Définition :

Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale du temps de travail. ll est apprécié sur la semaine, sur le mois, ou sur l'année.

Les emplois à temps partiel peuvent être proposés par l'employeur ou demandés par les salariés intéressés sans que le refus par le salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un licenciement.

Modalité et procédure de demande

Le salarié devra adresser une demande écrite 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un temps partiel.

La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

A l'intérieur de cette période de mois, l'employeur fournira une réponse écrite après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possible. En cas de refus, les motifs seront indiqués.

La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps plein. Dans ce cas le salarié n'a pas à préciser la répartition et la durée de travail souhaitées qui correspondent au durée et répartition d'un horaire de référence d'un temps plein dans l'entreprise.

contrat de travail

Le passage d'un temps plein à un temps partiel et inversement sera formalisé par un avenant au contrat de travail, ponctuel ou définitif, précisant la durée et la répartition des heures de travail.

Cet avenant ne saurait constituer une modification du contrat de travail dès lors que la demande aura émané du salarié.

Priorité d'emploi

Les salariés à temps plein bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou emploi équivalent notamment en cas d'événement familial grave.

Accord SD

Champs d’application

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, de pouvoir améliorer la réactivité face à la demande de nos clients, d’éviter les goulots d’étranglement, d’optimiser les actifs industriels de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, l’entreprise pourra mettre en place un régime d’horaire réduit de fin de semaine intitulé SD dans le cadre de l’article L3132-14 : travail continue pour des raisons économiques. Cette organisation ne pourra être mise en œuvre que dans les ateliers comportant des machines qui tournent déjà sur des horaires comportant du 2/8 et où nous ne pouvons pas faire d’équipe de nuit du fait du manque de volontaire et sur les 3/8. Conformément à la règlementation, les équipes SD ne croiseront pas les équipes de semaine. Seront privilégiées, les équipes de SD et sur ces machines, il n’y aura pas de travail le samedi.

Horaires de travail

Ce régime d’horaire sera ouvert sur l’entreprise uniquement sur volontariat. Le préavis après acceptation pour la mise en place des horaires sera de 15 jours pour une durée minimum de 4 semaines renouvelables assortie d’une possibilité de renouvellement sous 7 jours de préavis.

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche la fin de semaine sera quand même travaillée, mais le jour sera rémunéré, si le jour férié tombe le samedi il sera rémunéré avec majoration.

Les horaires des salariés seront les suivants : samedi - 6.00/18.00 ; dimanche 6.00/18.00.

Temps de pause : 1h rémunérée par jour.

Si ces horaires devaient être modifiés, ils pourraient l’être à la majorité des salariés volontaires.

En cas de pose de CP, le week-end sera décompté 5 jours. Pour une absence le samedi, il sera décompté 2,5 jours et pour le dimanche 2,5 jours.

Il est convenu que le compteur RTT non pris au 31/12 du fait de cette organisation donnera lieu soit au paiement soit au transfert dans un compteur récupération. Cela permettra d’éviter la prise de RTT dans le cadre de cet horaire.

Conditions de sécurité

Pour la mise en place de cet horaire, il sera impérativement prévu 1 personne SST et un équipier de première intervention ce qui nécessite de former à minima 75% de l’équipe.

Il faut impérativement deux personnes présentes simultanément pour des raisons de sécurité. Un personnel d’astreinte sera mis en place pour répondre aux problématiques d’ordre technique et organisationnelle de production, de maintenance ou de sécurité.

Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. L’entreprise autorise les salariés en SD à cumuler un emploi en semaine dans le respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales et à conditions que celle-ci ne soit pas concurrente à l’entreprise ADI Sheet Metal.

Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés. En cas de problème familial avéré et justifié, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour une réaffectation en semaine de façon urgente.

Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Lors de l’industrialisation de nouvelles références, il sera possible de venir en heures supplémentaires 1 jour/semaine sur volontariat.

Compensations :

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de : 50%. Ce qui ramène à rémunérer les deux jours de 24h00 à 36h00 à laquelle vient s’ajouter une prime de SD d’un montant de 49,06€/jour travaillé. La prime de panier sera de 6,65€. La 36ème est rémunérée et ne génèrera pas de RTT. Un avenant temporaire au contrat de travail sera proposé au salarié volontaire couvrant la période SD.

Néanmoins, dans le cas où la charge de travail ne permettrait pas de travailler en SD (problème d’approvisionnement des produits au poste de travail), pendant la période de ce contrat, le salarié sera quand même rémunéré, si au cours du SD le salarié se trouvait sans travail correspondant à ses qualifications, il pourra quitter l’établissement, après autorisation de son responsable hiérarchique, sans qu’aucune retenue sur salaire ne lui soit opposable.

Cadres et agents de maîtrise : forfait annuel en jours travaillés : 218 jours

En complément des articles ci-dessous, il sera fait application de l’accord national de la métallurgie de 1998.

Détermination du nombre de jours travaillés par an

Profil FORFAIT JOUR : le personnel au Forfait Jour est constitué par les cadres. Ils peuvent gérer la répartition et l'amplitude de leur temps de travail quotidien en toute autonomie, dans le respect des durées maximales annuelles, hebdomadaires et quotidiennes indiquées.

  • Le nombre de jours travaillés annuellement est de 218 jours

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) - Samedis & Dimanches (104 ou 105) - congés payés (25) - jours fériés – 218 jours = nb de RTT annuels. La journée de solidarité est déjà prévue dans le forfait jour.

Les congés payés retenus sont ceux ayant un caractère collectif (hors ancienneté ou congés catégoriels).

Le nombre de jours travaillés annuellement est de 218 jours. ll en découle un nombre de jours non travaillés, dit usuellement RTT, ajustés chaque année selon le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche et selon que le samedi soit travaillé ou non. Le décompte des jours travaillés se fait à partir de la déclaration mensuelle de la feuille de temps. L'acquisition de RTT se fait au prorata du temps de présence sur la période de référence. La charge de travail, l'organisation, et l'articulation professionnelle et la vie personnelle sera mesurée par un entretien individuel annuel par le responsable hiérarchique.

Période de référence

L'objectif est d'être le plus cohérent avec les caractéristiques de l'activité notamment en évitant que la fin des périodes coïncident avec des périodes de forte activité ce qui risque un fort déstockage de jours de RTT non pris.

Le 1er janvier est retenu pour la détermination du nombre de jours de RTT attribués pour l’année civile.

Modalité de prises des RTT

Initiative du salarié

Les cadres ont une totale liberté dans la prise des RTT, par journée.

Ils seront déposés sur le logiciel de temps ou par écrit et validé sous un délai de prévenance réciproque de 7 jours au-delà de 1 jour posé, 48h pour J. jour posé.

Néanmoins, la planification devra tenir compte des besoins de services et des contraintes métier et sera soumise à la validation du Responsable hiérarchique. En tout état de cause, le refus exceptionnel sera motivé et donnera lieu à une proposition immédiate d'une date reportée.

Les RTT peuvent être cumulés entre eux et avec les congés payés. Cependant, l'organisation doit viser à un étalement sur l'année (période de référence) des RTT. En ce sens, la gestion des soldes est soumise à l'autorité des responsables hiérarchiques. L'objectif est d'être le plus cohérent avec les caractéristiques de l'activité notamment en évitant un fort déstockage de jours de RTT non pris en fin de période.

Gestion des compteurs et compte épargne temps (CET)

  • Les compteurs individuels des RTT doivent présenter au 1er octobre l’équivalent de 2 RTT maximum disponibles à poser impérativement avant le 31/12 de chaque année

Le compte épargne temps (CET) est un système de capitalisation pluri annuelle du temps de travail. Il permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés, afin de pouvoir à terme réaliser un projet personnel ou un départ anticipé à la retraite.

Alimentation du CET par les JDR par 2 points de passage :

  • 30 avril N par les RTT et/ou CP dans la limite légale de 5 jours ouvrés (Sème semaine)

  • 30 septembre N = Le salarié qui n'aura pas soldé à minima 4 jours de RTT pourra les mettre dans son CET cumulées s'il le souhaite avec les 2 RTT disponibles du dernier trimestre.

Tout solde de RTT au 31/12 de l'année non consommé ou non transféré dans le CET dans la limite est définitivement perdu (sauf cas d'exception justifié par absence maladie ou accident de travail, maternité ou report expressément motivé).

Les dispositions propres au mode de fonctionnement du CET sont celles de l’accord signé avec les organisations syndicales du 18 Mai 2015.

Prime de disponibilité

Par conséquence de son autonomie et de la possibilité individuelle dont il bénéficie de trouver une compensation individuelle, le cadre au forfait est exclu du champ d'application de la prime de disponibilité (sujétion du samedi).

Accord astreinte

Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif. Dans le cadre du présent accord, le rayon dans lequel le salarié doit demeurer est de 40 km.

Salariés concernés

Les périodes d’astreinte pourront être proposées à l’ensemble des collaborateurs des services maintenance, sécurité, les superviseurs et l’encadrement. Il est également convenu que cela pourra concerner le service Contrôle en articulation de l’activité SD. Les périodes d’astreinte seront faites par rotation pour les salariés concernés par les périodes d’astreintes. Pour les nouveaux embauchés une clause spécifique sera prévue dans le contrat de travail pour les services cités ci-dessus.

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

Périodes

Par semaine complète pour la Sécurité

L'astreinte s’effectue sur une semaine et est définie sur une plage horaire, sur un ou plusieurs jour(s) précis. Elle peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés/ouvrables en dehors des heures de travail normales de jour et/ou le week-end.

L’astreinte sera prise du :

  • Dimanche soir 21h00 au vendredi matin 5h00

  • Samedi et dimanche 06h00 – 18h00

Pour pouvoir assurer une continuité de service au niveau de la maintenance en 2/8, il sera prévu une embauche sur le même régime horaire pour assurer un 2/8 en permanence.

Les transitions d’astreinte se feront le lundi matin à 8h00.

Elle s’effectue en dehors des heures de travail.

Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone de service qu’ils devront conserver pendant la période d’astreinte et remettre à l’entreprise en fin de période d’astreinte.

Le collaborateur s’interdit d’en faire usage autre que celui autorisé par son employeur, et s’oblige à lui présenter et à lui restituer sur simple demande.

Le collaborateur devra être présent sur le site dans l’heure qui suit l’appel

Le salarié ne peut pas cumuler deux périodes d’astreinte consécutives. Un minimum de 4 personnes est requis pour les rotations d’astreintes.

Par SD pour le Contrôle

Sur demande de volontariat, le Contrôle pourra être mis en astreinte en SD afin de venir contrôler des pièces ou de valider une première série demandant un contrôle 3D ou un contrôle complexe avant lancement des séries.

Repos quotidiens et hebdomadaires

Relativement à l’article L.3121 -6 du code du travail, « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Ainsi, le salarié d’astreinte qui intervient durant sa période d’astreinte devra respecter la règlementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires légaux, à compter de l’heure de fin de sa dernière intervention. Pour rappel :

  • Repos journalier de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Dès lors, si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures ou 35 heures).

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé aux repos obligatoires sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail et sous réserve d’accorder au salarié une ou des périodes de repos au moins équivalentes, si possible dès le lendemain de l’intervention et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi des intervention d’astreinte qui sera mise en place. Si l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera prévue soit une journée supplémentaire de récupération.

Déplacement et intervention durant l’astreinte

Le trajet :

  • Le trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet est dédommagé au salarié selon le nombre de kilomètre habituel « lieu de travail-domicile » du salarié et selon le barème d’indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.

  • Le trajet est pris en compte selon la législation relative aux accidents du travail à compter de l’appel pour le trajet aller et à compter de l’interruption du trajet retour par un arrêt soit au domicile soit sur un endroit autre.

A ce titre, une note de frais est établie par le salarié et remise au service financier pour dédommagement.

L’intervention :

  • L’intervention est le temps reflet du badgeage du salarié (entrée/sortie) dans l’entreprise,

  • Le temps d’intervention est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré selon les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

Planning et délais de prévenance

Relativement à l’article L.3121-8 du code du travail, « La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. »

La hiérarchie informera les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de s’assurer des volontaires.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Compensation de l’astreinte

Par semaine

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Une prime d’astreinte de base à hauteur de forfait 300€ bruts pour la semaine.

  • Une rémunération de l’intervention : paiement des heures d’intervention en heures supplémentaires

Heures supplémentaires

L'activité de l'entreprise fait apparaître un rythme de production fluctuant sans qu'un cycle saisonnier soit mis en évidence, la réalisation d'heures supplémentaires étant une variable d'ajustement pour faire face aux retards de livraison, surcroît d'activité, délai d'urgence nécessitant une réactivité de mise en œuvre, lancements de produits.

Contingent annuel

En vertu de l’accord de branche du 3 Mars 2006, l’entreprise pourra avoir recours aux heures choisies.

  • Le contingent annuel est de 175 heures avec possibilité d’élargissement à 220 heures sur signature.

Exécution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur de façon individuelle et/ou journalière, ou de manière collective, par service ou centre de charge. Il sera privilégié du lundi au jeudi pour la réalisation des heures de façon individuelle, en fonction du flux, matin ou après-midi, avant ou après les horaires habituels, dans le respect des durées et amplitude quotidiennes. Le vendredi après-midi pourra également être utilisé dans le cadre de la non-réalisation du lundi au jeudi.

Délai de prévenance 7 jours calendaires

Paiement des heures supplémentaires

Elles seront majorées à 125% jusqu’à la 44ème heure et au-delà à 150%.

Principes généraux

Comptabilisation et indemnisation des absences

Les absences ont les mêmes conséquences pour le décompte des heures supplémentaires que le temps de travail effectif. Ainsi, les jours fériés, les congés pour événements familiaux sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

En revanche, les autres périodes d'absence (congés maladie, congés de maternité, de paternité ou d'adoption, congés sans solde, accidents du travail, formation hors temps de travail) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Concernant les congés pour enfant malade : il s’agit d’un congé non rémunéré de 3 jours maximum par an pour tout enfant malade âgé de moins de 16 ans, porté à 5 jours par an si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. La loi du 9 mai 2014 autorise désormais le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Pour les cadres, il sera appliqué la CCN Métallurgie des ingénieurs et cadres.

Congés d’ancienneté :

Pour les non-cadres :

  • Après 10 ans – 1 jour

  • Après 15 ans – 2 jours

  • Après 20 ans – 3 jours

Lissage des rémunérations

En principe la rémunération correspond aux seules périodes travaillées, toutefois l'accord collectif peut prévoir que la rémunération sera lissée par dérogation indépendamment de l'horaire réel.

En cas de rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la raison sauf licenciement économique avant le 31/12 de chaque année, il sera procédé suivant le cas soit à un versement complémentaire soit à une imputation sur les sommes dues entre le total des rémunérations mensuelles versées et le temps de travail réellement effectué.

Dispositions finales

Dispositions concernant la formation professionnelle

Le temps de formation suivi par le salarié dans le cadre de l'obligation de l'employeur visant à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois constitue du temps de travail effectif.

Le temps consacré à des formations qualifiantes c'est-à-dire dispensées en priorité au profit du salarié et concourant à une réelle revalorisation de son potentiel de compétences (sont exclues les actions destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises par les activités exercées actuelles ou futures par les salariés) pourra être réalisé pour tout ou pour partie hors du temps de travail effectif.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un CET, il pourrait être imputé sur le crédit de temps capitalisé dans le compte épargne temps.

Pendant la durée de ces formations, les salariés bénéficieront de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.

Ils bénéficieront du maintien du bénéfice de la mutuelle groupe.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Durée de l'accord et cessation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2019 date d’entrée en vigueur de l’accord collectif : soit le lendemain du dépôt, soit la date fixée par les parties).

Le présent accord amende et se substitue à tout autre accord et usage relatif à l'organisation et l'aménagement de la durée de travail.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L 2261-14 du CT, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par son auteur à tous les signataires du présent accord notamment pour les raisons de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la rédaction du présent accord et en modifiant l'équilibre financier de l'entreprise.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 1 an après expiration du préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane d'une partie des syndicats signataires, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux syndicats qui l'ont dénoncé. Ces syndicats ne peuvent plus signer un avenant de révision.

Lorsque l'une des organisations syndicales de salariés signataires d'un accord d'entreprise perd la qualité d'organisation représentative au niveau de cette entreprise. La dénonciation de ce texte n'emportera alors d'effets (période de survie, accord de substitution ou maintien des avantages individuels acquis) que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Publicité de l’accord et dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Cet accord sera porté à la connaissance des salaries par voie d’affichage.

Serres Castet, le 1er juin 2019,

Pour les salariés Pour ADI SHEET METAL

Délégation Syndicale FO Directeur d’Usine


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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