Accord d'entreprise "Accord de méthode pour la négociation annuelle obligatoire pour les salaires effectifs de 2023" chez AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522049820
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Etablissement : 11000023900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
Entre:
L'autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, créee par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et son décret d'application n°2003-1109 du 21 novembre 2003, sise 17, place de la bourse 75082 paris cedex 02,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord de méthode :
Article 1- Dispositions générales
Le présent accord de méthode a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs concernant les salaries de droit privé pour l’année 2023.
Cet accord fixe la composition des délégations, rappelle le champ de la négociation et définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
Article 2- Composition des délégations syndicales et patronales
Conformément aux dispositions des articles l.2232-16 et suivants du code du travail, les parties conviennent que les négociations seront menées entre :
L’employeur, représente par le secrétaire général et/ou le directeur en charge de la direction ressources, support, transformation, la directrice des ressources humaines assistes librement par deux autres personnes de la direction des ressources humaines,
L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical et trois autres salariés appartenant à l’autorité des marchés financiers.
Article 3- Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :
- 1ère réunion le 1er février 2023 de 14h30 à 16h30 en salle 22 du bâtiment Réaumur ;
- 2ème réunion le 9 février 2023 de14h30 à 16H30 en salle 21 du bâtiment Réaumur ;
- 3ème réunion le 6 mars 2023 de 14h30 à 16H30 en salle 21 du bâtiment Réaumur.
Le nombre de réunions est fixé à trois, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L.2242-4 du Code du travail.
Article 4- Champ d'application de la négociation
L'Autorité est une entité publique pouvant accueillir des personnels de droit public et de droit privé, et dotée d'instances représentatives du personnel. La négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par le Code du travail en son article L.2242-1, concerne exclusivement les salariés de droit privé.
Dans le cadre du présent accord de méthode, les délégations syndicales et patronales ont pour objet exclusif de mener la négociation annuelle 2023 sur les salaires effectifs (augmentation générale des salaires) ainsi que les mesures salariales de nature collective, notamment l’abondement par l’AMF de l’épargne salariale, conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail.
La négociation visera également à définir et à programmer, le cas échéant, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5- Préparation de la négociation
Au plus tard, trois jours ouvrés avant la 1ère réunion de négociation, l'employeur communique les documents d'information retenus :
Les effectifs :
Evolution des effectifs par type de contrats au 31/12/2022;
Evolution des effectifs par classification au 31/12/2022;
Effectif permanent et moyen 2022;
Evolution des effectifs spécifiques au 31/12/2022.
Les emplois :
Evolution des emplois – promotions professionnelles, nombre de mobilités, classes d’arrivée et classes de départ 2022.
La rémunération :
Rémunération moyenne, mensuelle et annuelle 2022 par catégories socio-professionnelles,
Moyenne, écarts-types et médiane des rémunérations hors variable, par genre et par classe au 01/01/2022 et au 31/12/2022 ;
Moyenne des rémunérations par âge et par ancienneté, par genre et par classe au 01/01/2022 et au 31/12/212;
• Rémunération variable : moyenne des rémunérations brutes ETP avec rémunération variable et montant total des rémunérations variables au 01/01/2022 et au 31/12/22; nombre de salariés ayant perçu la rémunération variable en 2022.
Hiérarchie et somme des rémunérations au 01/01/2022 et au 31/12/2022.
Epargne salariale :
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un abondement lors des placements PEE et/ou PERCO au cours de l’année 2022.
Primes :
Nombre de salariés et montant du forfait mobilités durables en 2022 ;
Nombre de salariés et montant des primes de diplômes en 2022 ;
Nombre de salariés et montant des astreintes en 2022;
Montant de l’allocation forfaitaire télétravail versée 2022.
Article 6- Déroulement de la négociation
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
L’employeur communique trois jours ouvrés avant la première réunion aux participants, les documents d'information nécessaires à la négociation ;
Lors de la première réunion de négociation, l'employeur commente les documents d'information remis. L'employeur et la délégation syndicale font état de leurs propositions sur l’augmentation générale ;
À l'issue de chaque réunion est établi par l'employeur un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Le document est approuvé par chacune des parties.
Article 7- Temps de la négociation
Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail. Les Secrétaires généraux adjoints et Directeurs des salariés concernés sont informés par la Direction de leur absence à leur poste de travail.
Article 8- Durée
Le présent accord de méthode est conclu à compter du jour de sa signature jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 9- Issue de la négociation
L'accord éventuel sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale.
Si, à la date de clôture des négociations, la négociation n'aboutit pas à la signature d'un accord dans les conditions fixées à l'article L.2232-12 du Code du travail, il est établi un procès-verbal de désaccord en application de l'article L.2242-4 du Code du travail dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Article 10- Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise:
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève l'AMF ;
un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire au format docx anonymisé qui sera remis dans la base de données nationale.
Fait à Paris, le
En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
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