Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CCNTA-PS ET PLUS GENERALEMENT DU CODE DU TRAVAIL AUX ETABLISSEMENTS AEROPORTUAIRES GERES PAR LA CCI 2B" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA HAUTE CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA HAUTE CORSE et le syndicat Autre le 2018-11-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20B18000088
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE
Etablissement : 18202004000016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT CONDITIONS D’APPLICATION DES DISPOSITONS DE LA CCNTA-PS

ET PLUS GENERALEMENT DU CODE DU TRAVAIL

AUX ETABLISSEMENTS AEROPORTUAIRES GERES PAR LA CCI 2B

Les soussignées

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse (CCI 2B) dont le siège est situé à Bastia, Hôtel Consulaire - Rue du nouveau port, représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXX, dûment habilité aux présentes par décision de l’Assemblée Générale en date du 28 novembre 2018,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative au sein des établissements aéroportuaires, à savoir, le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXX,

D’autre part,

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 24 avril, 3 et 23 mai, 21 juin et 4 juillet 2018 et au cours desquelles ont été réexaminés tous les éléments ayant fait l’objet d’un premier projet d’accord établi le 30 juin 2016,

Ont conclu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Depuis le 1er mai 2008, les Chambres de Commerce et d’Industrie sont tenues d’appliquer les dispositions du code du travail en matière d’institutions représentatives du personnel pour les agents employés dans des conditions de droit privé.

La CCI de Bastia et de la Haute-Corse est concessionnaire de deux aéroports qui assurent à la fois une activité administrative (SSLIA et sûreté notamment) et une activité industrielle et commerciale.

Les agents aéroportuaires de droit privé relèvent de la convention collective nationale « Transport aérien – Personnel au sol ». Les agents aéroportuaires de droit public, quant à eux, sont soumis aux dispositions du statut du personnel administratif des CCI.

La majorité des agents aéroportuaires est reconnue de droit public par la jurisprudence –pompiers, hôtesses d’accueil, agents de sûreté, directeur. Cependant, certaines situations d’emploi n’ayant jamais été évoquées par les cours et tribunaux, le doute subsiste quant à la qualification juridique de certains agents.

La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire a imposé le transfert à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en est devenue l’employeur au 1er janvier 2013, des agents de droit public soumis au statut du personnel administratif des CCI. Ces agents ont été de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les agents employés dans les services industriels et commerciaux, notamment les aéroports, ont été exclus du transfert à la CCI de région, de même qu’ils l’ont été du périmètre des élections à la Commission Paritaire, et ce, « quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions ».

Afin d’assurer la représentativité des personnels de droit public employés au sein des services industriels et commerciaux, un accord a été signé le 19 décembre 2012 entre l’ACFCI et les organisations syndicales siégeant en Commission Paritaire Nationale.

Considérant que les aéroports gérés par la CCI 2B constituent une même communauté de travail, considérant que l’accord du 19 décembre 2012 susvisé ne peut suffire à uniformiser les règles applicables à l’ensemble des personnels aéroportuaires, les partenaires sociaux ont décidé d’examiner les conditions d’une application sécurisée des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol de transport aérien (CCNTA-PS) pour régler les rapports sociaux entre la CCI 2B, employeur, et les agents aéroportuaires.

Ainsi, les parties signataires ont convenu d’inscrire le présent accord d’établissement dans le cadre de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS ; IDCC 275), étendue par arrêté du 10 janvier 1964.

TITRE I – SPECIFICITES ET PRECISIONS AU REGARD DU TEXTE DE BASE DE LA CCNTA-PS

Article 1 – Champ d’application - Portée de l’accord

Le présent accord s’applique aux collaborateurs des aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte-Catherine recrutés à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord s’applique également aux collaborateurs des aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte-Catherine recrutés avant le 1er janvier 2019 et qui auront renoncé expressément à l’application des règles du statut du personnel administratif des CCI au profit des dispositions de la CCNTA-PS et celles du présent accord.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre la CCI 2B, employeur, et les personnels des aéroports gérés par la CCI 2B quel que soit leur emploi et le régime juridique auquel ils sont soumis, sous réserve, toutefois, que ces personnels répondent aux conditions des alinéas 1 et 2 du présent article.

Les dispositions du présent accord et ses annexes complètent celles de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS).

Article 1 Bis – Droit d’option

Les agents qui n’auront pas renoncé à l’application des règles du statut du personnel administratif des CCI disposent d’un délai de 12 mois, à compter du 1er janvier 2019, pour opter pour une application au 1er janvier 2020 des dispositions de la CCNTA-PS et celles du présent accord.

Les agents qui auront renoncé à l’application des règles du statut du personnel administratif des CCI au profit des dispositions de la CCNTA-PS et celles du présent accord disposent d’un délai de 12 mois, à compter du 1er janvier 2019, pour revenir à l’application des dispositions du statut du personnel administratif des CCI et du règlement intérieur régional. Dans ce cas, le statut et le règlement intérieur régional s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

L’option ne peut être exercée qu’une seule fois. Elle est irrévocable.


Article 2 – Durée – Interprétation - Suivi – Clause de revoyure – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

a) Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction des concessions aéroportuaires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

b) Révision de l’accord

La procédure de révision de tout ou partie du présent accord peut être engagée par la CCI2B, par une ou plusieurs organisations syndicales telles que déterminées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision précise le ou les articles concernés et comporte obligatoirement une proposition de nouvelle rédaction. Cette demande est notifiée à chacune des parties signataires du présent accord, par la partie qui prend l’initiative de la révision.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, le Président de la CCI 2B invite les partenaires sociaux à négocier.

Si les négociations aboutissent, un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est établi. Cet avenant ne vaut que pour l’avenir et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Si les négociations échouent, un procès-verbal de désaccord est établi par le Président de la CCI 2B.

c) Suivi de l’accord - Clause de revoyure

Un bilan de l’application du présent accord sera établi avant le 31 décembre 2019. Ce bilan sera présenté aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Ce bilan sera dressé conjointement par la direction des concessions aéroportuaires et la direction des ressources humaines.

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature du présent accord pour faire le point sur les incidences de son application.

d) Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation comporte obligatoirement une proposition de nouvelle rédaction du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

La déclaration de dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Dans les 3 mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage à la demande de l’une des parties intéressées. Le Président de la CCI 2B invite alors toutes les organisations syndicales représentatives au sein des établissements aéroportuaires à négocier l’accord de substitution.

L’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire effet. Il continue d’être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois maximum à compter du début du préavis de dénonciation. Cette durée est convenue afin de permettre de fixer l’entrée en vigueur de l’accord de substitution un premier janvier.

Si les négociations échouent, un procès-verbal de désaccord est établi par le Président de la CCI 2B.

Article 3 – Liberté syndicale

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 3 de la CCNTA-PS.

Article 4 – Exercice de l’action syndicale

L’article 4 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des précisions qui suivent.

Chaque délégué syndical dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit mensuel de délégation de 15 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 5 – Relations entre organisations syndicales et employeurs

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 5 de la CCNTA-PS.

Article 6 – Elections des représentants du personnel

L’article 6 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Au sein des établissements aéroportuaires gérés par la CCI 2B, l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, titulaires et suppléants, a lieu tous les 4 ans dans le mois qui précède l’expiration normale de leur mandat.

Les dernières élections professionnelles se sont déroulées le 10 mars 2016. Les mandats des représentants du personnel s’achèvent après le 31 décembre 2019.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en une seule et unique instance : le comité social et économique (CSE).

En application des dispositions de l’ordonnance susvisée, la mise en place du CSE doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020.

En conséquence de quoi, les mandats des représentants du personnel cesseront de manière anticipée afin qu’un comité social et économique puisse être constitué avant la date limite du 1er janvier 2020 et pour le périmètre d’intervention qui aura été décidé selon l’une des modalités prévues par les dispositions du code du travail.

Article 7 –Délégués du personnel

L’article 7 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Chaque délégué du personnel titulaire dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit mensuel de délégation de 15 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Compte tenu de la date des dernières élections professionnelles, à savoir le 10 mars 2016, le mandat des délégués du personnel n’ira pas à son terme, un comité social et économique devant être mis en place avant la date du 1er janvier 2020.

Pendant la période de transition, les dispositions anciennes du code du travail restent applicables aux mandats en cours (article 9-V de l’ordonnance susvisée).

Article 8 – Comité d’entreprise

L’article 8 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Compte tenu de la date des dernières élections professionnelles, à savoir le 10 mars 2016, le mandat des représentants du personnel au comité d’établissement des aéroports, n’ira pas à son terme, un comité social et économique devant être mis en place avant la date du 1er janvier 2020.

Pendant la période de transition, les dispositions anciennes du code du travail restent applicables aux mandats en cours (article 9-V de l’ordonnance susvisée).

a) Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la CCI 2B destinée au financement des activités sociales et culturelles dont le comité d’établissement des aéroports a la charge ne pourra être inférieure à 1 % de la masse salariale de l'exercice au titre duquel elle est versée.

La contribution de la CCI 2B aux activités sociales et culturelles est calculée sur la masse salariale brute des sections 130, 131, 135 et 136. La masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion notamment des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un CDI, des charges sociales patronales, des remboursements de frais.

b) Financement du fonctionnement

La CCI 2B verse au comité d’établissement des aéroports, au titre du fonctionnement dudit comité, une dotation égale de 0,2 % de la masse salariale telle que définie au paragraphe précédent.

c) Heures de délégation

Chaque représentant du personnel titulaire au CE dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit mensuel de délégation de 20 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 9 – Postes à pourvoir

L’article 9 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Le personnel est informé de toute vacance ou création de poste à durée indéterminée, par voie d’affichage et sur l’intranet de la CCI 2B, ceci dans le but de favoriser la promotion et la mobilité interne.

Cette information réalisée par note de service comprend les caractéristiques du poste à pourvoir, les prérequis et compétences nécessaires, le classement de l’emploi.

Article 10 – Embauche, examens ou essais

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 10 de la CCNTA-PS.

Article 11 – Période d’essai

L’article 11 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Avant toute confirmation d’engagement, le salarié accomplit une période d’essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des annexes particulières aux catégories de personnel.

Concernant les salariés recrutés en contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions du code du travail pour déterminer la durée de la période d’essai.

La période d’essai doit être distinguée de la période probatoire dont la durée est fixée par la réglementation spécifique à certains métiers aéroportuaires ou en accord avec le salarié.

Article 12 – Remplacement provisoire

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 12 de la CCNTA-PS.

Article 13 – Engagement

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 13 de la CCNTA-PS.

Article 14 – Déclassement

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 14 de la CCNTA-PS.

Article 15 – Mutation en territoire métropolitain

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 15 de la CCNTA-PS.

Article 16 – Embauche ou mutation hors territoire métropolitain

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 16 de la CCNTA-PS.

Article 17 – Préavis - Délai-congé

L’article 17 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Le préavis est le délai de prévenance que doit respecter le salarié qui désire quitter la CCI2B.

Le délai-congé est le délai de prévenance que doit respecter la CCI 2B en cas de licenciement avant de mettre définitivement fin à la relation de travail.

Les modalités et durées du préavis et du délai-congé sont fixées dans chacune des annexes particulières aux catégories de personnel.

Article 18 – Licenciements collectifs

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 18 de la CCNTA-PS.

Article 19 – Conseil de discipline

L’article 19 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Le règlement intérieur des établissements aéroportuaires fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Tout comportement considéré comme fautif par l’employeur, pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions énumérées ci-après par ordre d’importance.

L’échelle des sanctions est arrêtée comme suit :

1° L’avertissement,

2° Le blâme,

3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours,

4° L’exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum (la durée de l’exclusion doit être adaptée à la gravité du motif),

5° La rétrogradation (avec baisse du coefficient et/ou de la rémunération) sous réserve du respect simultané des deux conditions suivantes :

A – que le positionnement de l’emploi occupé par le salarié déterminé par la grille de classification des emplois le permette,

B – que la baisse de la rémunération brute totale n’excède pas 10%,

En tout état de cause, la rétrogradation ne peut avoir pour effet une baisse de la rémunération en deçà du SMIC légal,

6° Le licenciement pour faute disciplinaire.

Toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par la CCI 2B, est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque le salarié concerné en fait expressément la demande.

Article 20 – Indemnité de licenciement

L’article 20 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Le taux et les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement versée dans les conditions prévues à l’article 20 de la CCNPA-PS sont fixés comme suit :

Par tranche d’ancienneté Cadres

ETAM

Ouvriers et Employés

De 0 à 5 ans 1/5ème de mois 1/5ème de mois Par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise
De 5 à 10 ans 2/5ème de mois 2/5ème de mois Par année de présence au-delà de 5 ans
De 10 ans à 15 ans 4/5ème de mois 3/5ème de mois Par année de présence au-delà de 10 ans
De 15 ans à 20 ans 1 mois 4/5ème de mois Par année de présence au-delà de 15 ans
Au-delà de 20 ans 1 mois 1 mois Par année de présence au-delà de 20 ans

L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois d’appointements.

Les collaborateurs de plus de 50 ans justifiant d’une ancienneté de 10 ans bénéficient d’une majoration de 1 mois entre 50 ans et 55 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans en franchise du plafond ci-dessus.

Article 21 – Départ ou mise à la retraite du salarié

L’article 21 de la CCNTA-PS et l’accord relatif au départ et à la mise à la retraite pour le personnel au sol des entreprises du transport aérien du 13 avril 2005 s’appliquent sous réserve des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis leur entrée en vigueur.

21.1 L’indemnité (allocation) de départ à la retraite

Tout salarié peut décider de quitter la CCI 2B pour prendre sa retraite dès lors qu’il a atteint l’âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse.

L’indemnité de départ à la retraite telle que prévue par les articles 12 des annexes I et II ainsi que par l’article 16 de l’annexe III de la CCNTA-PS est égale à :

Pour les cadres : 1/5ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 6 mois.

Pour les ETAM : 1/6ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 5 mois.

Pour les ouvriers/employés : 1/7ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 4 mois.

21.2 L’indemnité (allocation) de mise à la retraite

La CCI 2B pourra mettre un collaborateur à la retraite à la condition qu’il puisse bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.

La mise à la retraite des collaborateurs à l’initiative de la CCI ouvre droit à l’indemnité (allocation)fixée par les articles 12 des annexes I et II ainsi que par l’article 16 de l’annexe III de la CCNTA-PS. Les plafonds maxima sont majorés de 1 mois comme indiqué dans le barème qui suit :

Pour les cadres : 1/5ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 7 mois.

Pour les ETAM : 1/6ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 6 mois.

Pour les ouvriers/employés : 1/7ème de mois par année d’ancienneté, dans la limite de 5 mois.

Cette indemnité (allocation) ne peut être ni inférieure ni se cumuler avec l’indemnité légale visée par l’article L. 1237-7du code du travail.

Article 22 – Durée du travail

Les limites à la durée du travail sont rappelées.

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

La durée du repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum.

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (24 + 11).

Toutefois, lorsque l’objet ou la continuité même du service au public sera en cause ou lorsque la sécurité des biens et de personnes l’exigera, il pourra être dérogé aux garanties prévues aux points énoncés ci-dessus.

Le temps de travail des personnels aéroportuaires est organisé de manière à répondre aux contraintes opérationnelles des missions régaliennes, d’exploitation et administratives.

1 - Temps de travail des personnels d’exploitation, de sûreté, du SSLIA et des techniciens

1561 heures maximum par an, journée de solidarité comprise.

Seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires : 1607 heures de travail effectif maximum

2 - Temps de travail des personnels des services exploitation-ingénierie, sûreté, PIT et SSLIA affectés à des missions administratives

35 heures hebdomadaires

Horaires : 9h – 12h / 14h – 18h

3 - Temps de travail des personnels soumis aux horaires collectifs

37h30 hebdomadaires en contrepartie de 15 JRTT par an, journée de solidarité comprise.

Horaires collectifs : 9h – 12h30 / 14h - 18

4 - Temps de travail des cadres au forfait 

206 jours par an maximum et 1648 heures annuelles maximum, journée de solidarité comprise.

Les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations, dès le premier trimestre 2019, sur un aménagement du temps de travail permettant aux établissements aéroportuaires d’ajuster la durée du travail aux variations de l’activité de chacun des services ou entités.

Article 23 – Déplacement

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 23 de la CCNTA-PS.

Article 24 – Travail à temps partiel

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 24 de la CCNTA-PS.

Article 25 – Absences

L’article 25 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Sauf cas de force majeure, toute absence imprévisible doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à la CCI 2B dans les 48 heures. Il pourra s’agir, notamment d’un arrêt de travail pour raisons médicales, d’une absence dûment autorisée par la hiérarchie et ayant donné lieu à l’établissement d’un titre.

Toute absence non justifiée fera l’objet d’une retenue sur salaire calculée prorata temporis, et pourra donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

Article 26 – Accident – Maladie

Les dispositions de l’article 26 de la CCNTA-PS s’appliquent comme suit.

Après un an d’ancienneté, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés continuent de percevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d’activité, à l’exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après :

Cadres
1 à 5 ans d'ancienneté
3 mois à hauteur de100% et 3 mois à 50%
5 à 10 ans d'ancienneté
4 mois à hauteur de 100% et 4 mois à 50%
10 à 15 ans d'ancienneté
5 mois à hauteur de 100% et 5 mois à 50%
Plus de 15 ans d'ancienneté
6 mois à hauteur de 100% et 6 mois à 50%
ETAM
1 à 5 ans d'ancienneté
2,5 mois à hauteur de 100% et 2,5 mois à 50%
5 à 10 ans d'ancienneté
3 mois à hauteur de 100% et 3 mois à 50%
10 à 15 ans d'ancienneté
4 mois à hauteur de 100% et 4 mois à 50%
Plus de 15 ans d'ancienneté
5 mois à hauteur de 100% et 5 mois à 50%
Ouvriers - Employés
1 à 5 ans d'ancienneté
2 mois à hauteur de 100% et 2 mois à 50%
5 à 10 ans d'ancienneté
2,5 mois à hauteur de 100% et 2,5 mois à 50%
10 à 15 ans d'ancienneté
3 mois à hauteur de 100% et 3 mois à 50%
Plus de 15 ans d'ancienneté
4 mois à hauteur de 100% et 4 mois à 50%

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l’intéressé soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre des régimes de prévoyance, comme précisé à l’article 26 de la CCNTA-PS.

Au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours (carence sécurité sociale) est la suivante :

Cadres - ETAM
Moins de 2 ans d'ancienneté
1 absence
2 à 5 ans d'ancienneté
2 absences
Plus de 5 ans d'ancienneté
3 absences
Ouvriers - Employés
Moins de 2 ans d'ancienneté
1 absence
A partir de 2 ans d'ancienneté
2 absences

Article 27 – Congés payés

L’article 27 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Le salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congé par mois de présence, soit pour 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.

En outre, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires dits d’ancienneté et déterminés comme suit :

  • Après 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvrable

  • Après 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrables

  • Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrables

  • Après 40 ans d’ancienneté : 5 jours ouvrables

Le congé annuel est majoré au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril (fractionnement) comme suit :

  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé

  • 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé

  • 3 jours ouvrables au-delà.

Les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations, dès le premier trimestre 2019, notamment sur l’acquisition et le décompte des droits à congés, l’organisation des départs en congés et ce, afin d’arrêter un ou des mécanismes adaptés au principe de continuité de l’activité des services aéroportuaires.

Article 28 – Parentalité

L’article 28 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

S’il remplit les conditions, la prime de transport reste due au collaborateur qui aux dates de versement (mars et octobre) est en congé de maternité ou de paternité.

Article 29 – Jours de fêtes légales

L’article 29 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Les heures qui en raison des nécessités du service sont travaillées un jour férié sont majorées de 100% ou donnent droit à un jour de congé supplémentaire, le choix s’effectuant par accord entre le salarié et la CCI 2B.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le salarié bénéficie de compensations forfaitaires ou des dispositions relatives aux jours fériés prévues à l’article 43 – Les éléments constants de la rémunération mensuelle.

Article 30 – Congés exceptionnels pour événements de famille

L’article 30 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Des congés exceptionnels sont accordés pour événements de famille :

  • Naissance d’un enfant : 3 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Mariage/pacs de l’intéressé : 4 jours

  • Décès d’un enfant : 4 jours

  • Décès du conjoint ou du partenaire pacsé : 5 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : 1 jour

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 1 jour

Ces congés sont pris dans les conditions fixées à l’article 30 de la CCNTA-PS.

Article 31 – Service militaire

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 31 de la CCNTA-PS.

Article 32 – Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail

L’article 32 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Chaque représentant du personnel au CHSCT dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit mensuel de délégation de 5 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en une seule et unique instance : le comité social et économique (CSE).

En application des dispositions de l’ordonnance susvisée, la mise en place d’un CSE doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020.

En conséquence de quoi, les mandats des représentants du personnel cesseront de manière anticipée afin qu’un comité social et économique puisse être constitué avant la date limite du 1er janvier 2020 et pour le périmètre d’intervention qui aura été décidé selon l’une des modalités prévues par les dispositions du code du travail.

Article 33 – Formation des représentants du personnel dans les CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 33 de la CCNTA-PS.

Article 34 – Reclassement du personnel victime d’accident du travail ou atteint de maladie professionnelle

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 34 de la CCNTA-PS.

Article 35 – Ancienneté

L’article 35 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

35.1 Reprise de l’ancienneté

L’ancienneté acquise par le collaborateur au 01/01/2019 par application des dispositions du Statut du personnel administratif des CCI est maintenue et constitue son ancienneté à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

35.2 L’allocation d’ancienneté

En sus des dispositions prévues par la CCNTA-PS et le présent accord relatives à la prime d’ancienneté, une allocation d’ancienneté est attribuée aux salariés qui auront au service de la CCI 2B une présence continue de vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans.

Cette allocation est égale à :

  • Pour 20 ans : 1 mois de salaire de base

  • Pour 25 ans : 1 mois de salaire de base

  • Pour 30 ans : 1,5 mois de salaire de base

  • Pour 35 ans : 2 mois de salaire de base

  • Pour 40 ans : 2,5 mois de salaire de base

Article 36 – Gratification annuelle (ou prime de fin d’année ou 13ème mois)

L’article 36 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Tous les collaborateurs bénéficient d’un treizième mois de rémunération versé en deux fois (les mois de novembre et décembre de l’année de référence pour le calcul de la gratification) ou au terme du contrat de travail si ce dernier intervient en cours d’année.

Le 13ème mois est égal à 1/12ème des gains et rémunérations versés par la CCI 2B au cours de l’année et soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des primes ou sommes expressément exclues par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.

Entrent dans l’assiette du 13ème mois, la prime de transport et la prime de coiffure, à l’exclusion de toute autre prime. Le supplément familial de traitement est également exclu de l’assiette du 13ème mois.

Il est fait application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Toutefois, les périodes d’absences indemnisées par la CCI sont prises en compte.

Le treizième mois est proratisé en fonction du temps de travail.

Article 37 – Indemnité de servitude

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 37 de la CCNTA-PS.

Article 38 – Travail des femmes et des jeunes salariés

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 38 de la CCNTA-PS.

Article 39 – Apprentissage, formation professionnelle

L’article 39 de la CCNTA-PS et son annexe V s’appliquent sous réserve des dispositions réglementaires qui s’imposent aux chambres de commerce et d’industrie en matière de formation professionnelle continue.

Article 40 – Commission paritaire nationale de l’emploi (CNPE)

L’article 40 de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions réglementaires qui s’imposent aux chambres de commerce et d’industrie en qualité d’établissement public administratif.

Article 41 – Annexes par catégorie

Des annexes fixant les conditions particulières de travail sont établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :

Annexe I : « Cadres »,

Annexe II : « Agents d’encadrement et techniciens »

Annexe III : « Ouvriers et employés ».

Ces annexes font partie intégrante du présent accord.

TITRE II : ELEMENTS DE REMUNERATION

Le titre II a principalement pour objet de préciser les éléments de rémunération et leurs caractéristiques, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord à l’ensemble des personnels aéroportuaires et dont le bénéfice est conservé au profit des agents visés à l’article 1.

Article 42 – Les majorations horaires

Lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

La base de calcul des majorations pour les heures travaillées de nuit (de 21 heures à 6 heures) les dimanches et les jours fériés est la même que celle pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

1 - Heures de nuit

Les heures travaillées occasionnellement au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont majorées de 50%. Cette majoration correspond soit à un repos soit à un complément/accessoire de rémunération.

Toutefois, l’heure de travail correspondant à la prise de service « anticipée » effectuée dans la plage 4h15 – 5h45 (4h30-5h30) au cours de la saison été IATA donne lieu à une majoration de 100% en lieu et place de la majoration appliquée aux heures travaillées entre 6 heures et 21 heures.

2 – Heures travaillées le dimanche

Les heures travaillées occasionnellement un dimanche sont majorées de 50%. Cette majoration correspond soit à un repos soit à un complément/accessoire de rémunération.

3 – Heures travaillées le 1er mai

Le salarié qui travaille le 1er Mai perçoit en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale à 200 % de ce salaire.

Pour le calcul de cette indemnité, ne sont pas pris en compte :

  • les primes non directement liées au travail ;

  • les primes et/ou indemnités représentatives de frais ;

  • les majorations pour heures supplémentaires, puisque celles-ci sont appréciées dans un cadre plus large que la journée ;

  • l’éventuelle majoration pour travail du dimanche si le 1er Mai tombe un dimanche, puisque cette majoration ne correspond pas au travail effectué mais à une sujétion déjà indemnisée.

L’indemnité versée au salarié en cas de travail le 1er Mai entre dans l’assiette des cotisations sociales.

4- Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine ou 1607 heures par an) donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées par référence au salaire horaire déterminé par référence à la rémunération de base.

Le taux horaire majoré est fixé à :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine

  • 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 donnent lieu à une contrepartie en repos égal à 100% des heures effectuées au-delà dudit contingent annuel.

Le repos est pris par journée entière durant la période Hiver IATA (du dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars). Le collaborateur qui ne demandera pas à bénéficier de ce repos, le prendra à la demande de la hiérarchie.

Article 43 – Les éléments constants de la rémunération mensuelle

Ces éléments ont été déterminés sur une base annuelle et pour un service à temps complet.

1 – Les agents d’accueil de l’aéroport de Bastia-Poretta

  • 25 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

  • 256,63 euros bruts pour le travail de nuit

2 – Les agents d’accueil de l’aéroport de Calvi

  • 25 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

3 – Les agents et chefs d’équipe d’exploitation de l’aéroport de Bastia-Poretta

  • 25 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

  • 295 euros bruts pour le travail de nuit effectué par les agents SSIAP 1

  • 300 euros bruts pour le travail de nuit effectué par les agents SSIAP 2

4 – Les agents et chefs d’équipe d’exploitation de l’aéroport de Calvi

  • 25 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

5 – Les pompiers de l’aéroport de Bastia-Poretta

  • 7 heures supplémentaires (125% du taux horaire)

  • 20 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

  • 38 heures pour travail de nuit majorées (50% du taux horaire)

  • 4 heures pour travail les jours fériés (100% du taux horaire)

6 – Les pompiers et les chefs de manœuvre de l’aéroport de Calvi

  • 7 heures supplémentaires (125% du taux horaire) dites « indemnité de suractivité »

  • 36 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

  • 4 heures pour travail les jours fériés (100% du taux horaire)

7 – Les chefs de manœuvre de l’aéroport de Bastia-Poretta

  • 7 heures supplémentaires (125% du taux horaire)

  • 20 heures de dimanches majorées (50% du taux horaire)

  • 32 heures pour travail de nuit majorées (50% du taux horaire)

  • 4 heures pour travail les jours fériés (100% du taux horaire)

Article 44 – Paniers repas/Collations (Allocations de restauration sur le lieu de travail)

Lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur le lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (exemples : travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit), il perçoit une allocation forfaitaire pour compenser les frais de nourriture qu’il est contraint d’engager pour se restaurer sur place.

Le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause repas se situe hors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise.

Le montant de l’allocation est fixé à 6,026 euros pour le déjeuner ou le dîner. (6,30)

Le montant de l’allocation est fixé à 3,20 euros pour le petit déjeuner.

Ces allocations sont revalorisées conformément à la NAO de branche.

Article 45 – Les astreintes et permanences opérationnelles

1 – Les techniciens aéroportuaires (électriciens)

Astreinte (7 jours) : 284 euros bruts

Cf. Dispositif astreinte

2– Le personnel d’encadrement

Permanence opérationnelle (7 jours) : 500 euros bruts

Cf. Dispositif

Article 46 – Le supplément familial de traitement

Les collaborateurs bénéficient du Supplément Familial de Traitement (SFT) dans les conditions décrites au présent chapitre.

Le montant du supplément familial de traitement est égal à 37,33 euros bruts par enfant, quel que soit le temps de travail de l’agent. Le supplément familial de traitement d’un agent engagé en cours de mois ou qui cesse ses fonctions en cours de mois n’est pas proratisé.

1 Notions d’enfant à charge

La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit au SFT est celle fixée par le Code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales.

Pour l’attribution du Supplément Familial de Traitement, est considéré comme enfant à charge tout enfant :

  • jusqu'à la fin de l'obligation scolaire (16 ans) ;

  • après la fin de l'obligation scolaire et jusqu'à son 22ème anniversaire, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas 55% du SMIC, que cet enfant soit notamment inscrit à Pôle Emploi, étudiant, apprenti au sens du Code du travail, stagiaire de la formation professionnelle, handicapé, accomplisse une mission de Service Civique.

La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie chronique, est dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle ou lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation spéciale.

Le versement du SFT débute à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Le SFT cesse d’être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit le premier jour du mois au cours duquel l’enfant concerné atteint la limite d’âge de 22 ans.

2 Interdiction de cumul – Règles de partage

Il ne peut être versé au titre d’un même enfant qu’un seul supplément familial de traitement.

Il est interdit de cumuler, pour un couple d’agents travaillant pour des organismes publics, le SFT versé par la CCI et un avantage de même nature accordé pour un même enfant versé par un organisme public (Etat, Départements, communes et établissements de ces collectivités ; établissements ou entreprises publics à caractère industriel et commercial ; organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% de son montant par des taxes fiscales ou parafiscales, par des cotisations rendues obligatoires par un texte légal ou réglementaire, par des subventions allouées par l’une des collectivités susvisées).

Par exception, lorsque deux agents, divorcés ou séparés, employés par la même CCI, assurent alternativement la charge effective d’un enfant, la CCI verse à ces agents le montant du SFT proratisé en fonction de la durée de la garde de l’enfant lui incombant. Il en va de même lorsque ces agents sont chacun employés par une CCI différente.

Lorsque l’ex-conjoint d’un agent est employé par un organisme public, la CCI verse chaque mois à l‘agent qu’elle emploie le montant du SFT proratisé en fonction de la durée de la garde de l’enfant lui incombant.

Lorsque la garde de l’enfant est attribuée ou assurée par un seul parent, seul l’agent ayant l’enfant à charge peut solliciter le versement du SFT.

Le fait pour un agent de n’avoir la garde de l’enfant que durant un week-end sur deux et les vacances scolaires ne peut être considéré comme une garde partagée.

3 Justificatifs

L’agent bénéficiaire fournit chaque année une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ou un ou plusieurs justificatif(s) de la charge effective et permanente et de la situation de l'enfant au titre duquel il demande à bénéficier du SFT.

Pour les enfants âgés de moins de seize ans :

L’enfant étant présumé scolarisé, le certificat de scolarité n’est pas requis.

L’agent fournit chaque année une attestation de paiement délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales.

A défaut, l’agent doit fournir une copie du livret de famille.

Lorsque le conjoint de l’agent est employé par un organisme public, l’agent fournit chaque année une attestation de l’employeur de son conjoint mentionnant expressément le non versement du SFT ou équivalent.

En cas de divorce ou de séparation, l’agent doit fournir une copie de l’extrait de jugement désignant le parent ayant la charge permanente ou alternée de l’enfant.

Pour les enfants âgés de seize à dix-neuf ans :

L’agent fournit chaque année une attestation de paiement délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales.

A défaut :

  • lorsque l’enfant est scolarisé ou étudiant, l’agent fournit chaque année une copie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant ;

  • lorsque l’enfant est inscrit en tant que demandeur d’emploi ou dont la rémunération n’excède pas 55% du SMIC, l’agent fournit chaque année une copie du certificat d’inscription à Pôle Emploi.

Lorsque le conjoint de l’agent est employé par un organisme public, l’agent fournit chaque année une attestation de l’employeur de son conjoint mentionnant expressément le non versement du SFT ou équivalent.

En cas de divorce ou de séparation, l’agent doit fournir une copie de l’extrait de jugement désignant le parent ayant la charge permanente ou alternée de l’enfant.

Pour les enfants âgés de vingt à vingt-et-un ans :

Lorsque l’enfant est scolarisé ou étudiant, l’agent fournit chaque année une copie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant.

Lorsque l’enfant est inscrit en tant que demandeur d’emploi ou dont la rémunération n’excède pas 55% du SMIC, l’agent fournit le certificat d’inscription à Pôle Emploi et les justificatifs de revenus.

Lorsque l’enfant est apprenti, l’agent fournit un certificat du centre d’apprentissage et les justificatifs de revenus.

Lorsque l’enfant est stagiaire de la formation professionnelle, l’agent fournit un certificat d’inscription du Centre Professionnel.

Lorsque l’enfant accomplit une mission de Service Civique, l’agent fournit une copie du contrat de Service Civique.

Lorsque le conjoint de l’agent est employé par un organisme public, l’agent fournit chaque année une attestation de l’employeur de son conjoint mentionnant expressément le non versement du SFT ou équivalent.

En cas de divorce ou de séparation, l’agent doit fournir une copie de l’extrait de jugement désignant le parent ayant la charge permanente ou alternée de l’enfant.

Lorsque l’enfant qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie chronique, est dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle ou lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation spéciale, l’agent fournit le certificat médical précisant l’infirmité permanente de 80% constatée avant vingt-et-un ans.

La demande de fourniture d’un ou plusieurs justificatif(s) doit être uniquement motivée par l’étude de l’éligibilité de l’agent au bénéfice du SFT.

Tout changement de situation susceptible de remettre en cause le bénéfice du SFT doit faire immédiatement l’objet d’une information à la Direction des Ressources Humaines.

En cas de fausse déclaration ou de fausse attestation, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires. La CCI 2B réclamera le remboursement des sommes indûment versées.

Article 47 – Les primes

1- Les primes liées à des événements spécifiques

  • 1.1 : La prime de vacances

Il est octroyé à chaque collaborateur ayant une présence continue de plus de 12 mois au sein des aéroports gérés par la CCI 2B, une prime dite de vacances dont le montant est fixé à 671 euros pour une année complète de travail.

Elle est versée en même temps que le traitement du mois de juin.

Au cas de recrutement ou de départ en cours d'année, comme au cas de suspension d'activité, elle est réduite au prorata des droits à congé-payés acquis par le collaborateur au titre de l’année civile considérée.

Les régularisations éventuelles sont opérées sur le dernier bulletin de paie ou celui du mois de décembre de l’année civile considérée.

En tant que de besoin elle est exclue du salaire de référence pour le calcul des indemnités complémentaires versées par la CCI 2B à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non.

Elle est pareillement exclue de l'assiette des salaires pour le calcul de l'indemnité de congé-payés et du treizième mois (gratification annuelle).

  • 1.2 : La prime de transport

1.2.a : Les catégories de personnels bénéficiaires :

  • Les salariés recrutés en CDI,

  • Les salariés recrutés en CDD et ayant une présence continue de plus de 12 mois au sein des établissements aéroportuaires.

1.2.b : La modulation du montant de la prime

1) Appréciation de la situation familiale

La situation familiale s’apprécie au 1er janvier de l’année de paiement. Il n’est donc pas tenu compte des modifications de situation familiale intervenant postérieurement à cette date.

2) Le conjoint/le partenaire Pacsé

Le conjoint (ou le partenaire pacsé) est pris en compte pour l’attribution de la majoration prévue à l’article V dans les conditions suivantes :

  • Il n’est pas lui-même un agent de la CCI 2B,

  • Il ne perçoit pas, de son employeur, l’indemnité compensatoire pour frais de transport.

3) Enfants pris en compte

Les enfants pris en compte pour l’attribution de la majoration prévue à l’article 1.2.e sont les enfants fiscalement à charge de l’agent.

Lorsque les conjoints sont tous deux agents de la CCI 2B, la majoration n’est versée qu’à un seul des conjoints.

4) Conditions relatives à l’exercice des fonctions

Les personnels appartenant aux catégories de bénéficiaires précisées à l’article 1.2.a perçoivent la prime dès lors qu’ils sont en position d’activité au sein de la CCI 2B, au 1er mars pour le paiement de la première fraction, au 1er octobre pour le paiement de la seconde.

En conséquence, la prime reste due, aux personnels qui aux dates susvisées sont :

  • en congé de maternité ou de paternité,

  • en accident de travail,

  • en congé individuel de formation pris en charge par le Fongecif,

  • en maladie,

La prime n’est pas due aux agents placés dans les situations suivantes :

  • congé parental à temps plein

  • congé non rémunéré (exemple : pour convenances personnelles, création d’entreprise, sabbatique…)

  • Invalidité (sans reprise du travail).

Par exception, la prime reste due aux personnels qui aux dates susvisées utilisent leur CET dans le cadre d’un congé précédant immédiatement leur départ en retraite.

La situation des agents au regard de ces règles s’apprécie au 1er mars et au 1er octobre de chaque année.

La prime est versée dans son montant intégral aux collaborateurs qui effectuent un service à temps complet ou un service au moins égal à un mi-temps.

La prime de transport est incluse dans l’assiette de calcul du treizième mois (gratification annuelle).

Elle est exclue de l'assiette des salaires pour le calcul de l'indemnité de congé-payés.

1.2.c – Le régime fiscal et social

L’intégralité des sommes versées au titre de la prime de transport entre dans l’assiette pour le calcul des cotisations sociales et fiscales assises sur les salaires.

1.2.d La périodicité de versement

La prime de transport est versée en deux fractions d’égal montant : la première fraction est versée en mars, la seconde en octobre.

1.2.e Le barème

Le montant brut de la prime est fixé à 1 077 euros bruts par agent et par an.

Lorsque la majoration pour conjoint s’applique, le montant brut de la prime est porté à 1 207 euros.

Ces montants sont majorés de 93 euros bruts par enfant fiscalement à charge, sous réserve des précisions mentionnées à l’article 1.2.b.

Les montants ci-dessus énumérés sont fixés par référence à l’arrêté du 2 novembre 2011 fixant le taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport et arrondis à l’euro immédiatement supérieur. Ils varieront par référence aux arrêtés subséquents ayant le même objet.

  • 1.3 La prime de mariage

A l’occasion de son mariage, tout salarié ayant une présence continue de plus de 12 mois au sein des établissements aéroportuaires gérés par la CCI 2B reçoit une prime égale à un mois de salaire de base.

Cette prime ne peut être versée qu'une fois.

La prime de mariage est exclue de l'assiette des salaires pour le calcul de l'indemnité de congé-payés et du treizième mois (gratification annuelle.

2 - Les primes liées au type de travail

  • La prime de coiffure

Les salariés affectés aux bureaux informations sur les deux plateformes aéroportuaires bénéficient d’une prime de coiffure dont le montant brut est fixé à 35,61 euros. Cette prime est versée mensuellement.

La prime n’est pas versée lorsque le salarié n’a pas été présent sur tout le mois.

Le montant de la prime est revalorisé dans les mêmes proportions que l’allocation de restauration. (NAO de branche)

  • La prime de « fermeture »

Le salarié du service Exploitation sur la plate-forme aéroportuaire de Bastia-Poretta qui, conformément à son planning, effectue une journée de travail dite de « fermeture » (jusqu’au dernier avion), perçoit une prime de 7,50 euros bruts.

La prime de fermeture est exclue de l’assiette de la gratification annuelle (13ème mois).

3- Les primes liées à l’exécution du travail

Les primes dont le versement est directement lié à l’exécution du travail ont pour objectif d’améliorer la qualité de réalisation des missions confiées à la CCI 2B par voie réglementaire ou conventionnelle, dans une optique de satisfaction du donneur d’ordre et des usagers et dans le cadre du principe de l’amélioration continue.

En conséquence, ces primes sont rediscutées chaque année (dans leurs principes et montants) dans le cadre de la NAO locale et au vu du bilan dressé par la direction des concessions aéroportuaires.

L’annexe VII dresse la liste des primes, à titre d’information.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 48 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives au sein des établissements aéroportuaires, qui n’est pas signataire du présent accord et ses annexes, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Article 49 – Entrée en vigueur

Le présent accord et ses annexes entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Font partie intégrante du présent accord :

  • Annexe I : « Cadres »,

  • Annexe II : « Agents d’encadrement et techniciens »

  • Annexe III : « Ouvriers et employés ».

  • L’annexe IV : « Classifications »

  • L’annexe V : « Formation professionnelle »

  • L’annexe VI : « Prévoyance complémentaire »

  • L’annexe VII : « Information : liste des primes ».

Article 50 – Formalités de dépôt

Le présent accord et ses annexes seront déposés par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bastia.

Fait à Bastia, le 28 novembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la CCI de Bastia et de la Haute-Corse Pour le STC

Son Président, XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX

ANNEXE I : CADRES

Article 1 : Objet

L’annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 41 du présent accord et en complément des dispositions de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS, les conditions particulières de travail du personnel « Cadres » occupé au sein des établissements aéroportuaires gérés par la CCI et visé à l’article 1 du présent accord.

Article 2 : Classification – Coefficients hiérarchiques et rémunérations

  1. Classifications

Pas de dispositions spécifiques.

  1. Salaires minima mensuels

Pas de dispositions spécifiques.

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 2 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 3 : Période d’essai

L’article 3 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

La durée de la période d’essai est de quatre (4) mois pour les cadres des groupes I et II et de six (6) mois pour les cadres du groupe III.

Elle peut être renouvelée une fois dans les conditions prévues par l’article 3 de l’annexe I de la CCNTA-PS.

Article 3 bis : Prime d’ancienneté

Les cadres embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, comporte un indice d’expérience, conservent cet élément de rémunération au titre de la prime d’ancienneté. Cette dernière sera augmentée, chaque année à la date anniversaire et ce, jusqu’à la vingt-quatrième année suivant le recrutement, d‘un montant de 25 euros bruts par mois.

Les cadres recrutés il y a plus de 24 ans au 01/01/2019 et pour lesquels l’indice d’expérience constaté en décembre 2018 est inférieur à 100 points d’indice, soit le maximum prévu par le statut du personnel administratif du personnel des CCI, percevront à compter du 01/01/2019 une prime d’ancienneté de 466,66 euros bruts.

Les cadres embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, ne comporte pas d’indice d’expérience et ceux embauchés à compter du 01/01/2019 bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée suivant les modalités l’article 9 de l’annexe II à la CCNTA-PS, étant précisé que le coefficient hiérarchique retenu pour le calcul est 290.

La prime d’ancienneté, lorsqu’elle est due, est versée mensuellement.

Article 4 : Promotion

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 4 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 5 : Durée du travail

La durée du travail des cadres est régie par les dispositions des articles 22 et 24 du présent accord.

Article 6 : Accident-maladie, Accident du travail, maladie professionnelle

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 6 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 7 : Déplacements

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 7 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 8 : Mutation en territoire métropolitain

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 8 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 9 : Mutation hors du territoire métropolitain

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 9 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 10 – Préavis

L’article 10 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Tout cadre qui désire quitter la CCI 2B doit présenter sa démission par écrit avec un préavis de :

  • Trois (3) mois pour les cadres des groupes I et II

  • Six (6) mois pour les cadres des groupes III.

La durée du délai-congé est de trois (3) mois.

Article 11 : Clause de non-concurrence

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 11 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Article 12 : Départ en retraite

L’article 12 de l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des modifications législatives et réglementaires.

Article 12 Bis – Habillement

La dotation vestimentaire des agents est complétée par une paire de chaussures par an.

ANNEXE II : AGENTS D’ENCADREMENT ET TECHNICIENS

Article 1 : Objet

L’annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 41 du présent accord et en complément des dispositions de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS, les conditions particulières de travail du personnel « Agents d’encadrement et techniciens » occupé au sein des établissements aéroportuaires gérés par la CCI et visé à l’article 1 du présent accord.

Article 2 : Classifications

L’article 2 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS s’applique.

Les agents d’encadrement et techniciens sont classés par référence à l’annexe IV de la CCNTA-PS relative aux classifications professionnelles révisée par l’avenant 91 signé le 19 mai 2017.

Article 3 : Période d’essai

L’article 3 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

La durée de la période d’essai est de trois (3) mois.

La période d’essai peut être renouvelée une fois dans les conditions prévues par l’article 3 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS.

Article 4 : Promotion

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 4 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS.

Article 5 : Durée du travail et heures supplémentaires

Il convient de se reporter aux dispositions des articles 22, 42, 43 et 45 du présent accord.

Article 6 : Travail du dimanche et de nuit

Il convient de se reporter aux dispositions des articles 22, 42, 43 et 45 du présent accord.

Article 7 : Indemnité de panier

Il convient de se reporter à l’article 44 du présent accord.

Article 8 : Temps de repas

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 8 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS.

Article 9 : Prime d’ancienneté

L’article 9 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Les agents d’encadrement et techniciens embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, comporte un indice d’expérience, conservent cet élément de rémunération au titre de la prime d’ancienneté. Cette dernière sera augmentée, chaque année à la date anniversaire et ce, jusqu’à la vingt-quatrième année suivant le recrutement, d‘un montant de 25 euros bruts par mois.

Les agents d’encadrement et techniciens recrutés il y a plus de 24 ans au 01/01/2019 et pour lesquels l’indice d’expérience constaté en décembre 2018 est inférieur à 100 points d’indice, soit le maximum prévu par le statut du personnel administratif du personnel des CCI, percevront à compter du 01/01/2019 une prime d’ancienneté de 466,66 euros bruts.

Les agents d’encadrement et techniciens embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, ne comporte pas d’indice d’expérience et ceux embauchés à compter du 01/01/2019 bénéficient des dispositions de l’article 9 de l’annexe II à la CCNTA-PS.

La prime d’ancienneté, lorsqu’elle est due, est versée mensuellement.

Article 10 : Accident, maladie – AT, MP

L’article 10 l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve de justifier les absences comme indiqué à l’article 25 du présent accord.

Article 11 – Préavis

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 11 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS.

Article 12 – Départ en retraite

L’article 12 l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des modifications législatives et réglementaire en matière de retraite.

Article 12 Bis – Habillement

La dotation vestimentaire des agents est complétée par une paire de chaussures par an.

Article 13 : Clause de non-concurrence

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 13 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » de la CCNTA-PS.

ANNEXE III : OUVRIERS ET EMPLOYES

Article 1 : Objet

L’annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 41 du présent accord et en complément des dispositions de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS, les conditions particulières de travail du personnel « Ouvriers et employés » occupé au sein des établissements aéroportuaires gérés par la CCI et visé à l’article 1 du présent accord.

Article 2 : Classifications

L’article 2 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS s’applique.

Les ouvriers et employés sont classés par référence à l’annexe IV de la CCNTA-PS relative aux classifications professionnelles révisée par l’avenant 91 signé le 19 mai 2017.

Article 3 : Rémunération des salariés de moins de 18 ans

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 3 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 4 : Salaire minimum mensuel

Pas de dispositions spécifiques.

Article 5 : Période d’essai

L’article 5 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions suivantes.

La durée de la période d’essai est de deux (2) mois.

La période d’essai peut être renouvelée une fois dans les conditions prévues par l’article 5 de l’annexe III de la CCNTA-PS.

Article 6 : Promotion

Pas de dispositions spécifiques : application des de l’article 6 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 7 : Remplacement provisoire

Pas de dispositions spécifiques : application des de l’article 7 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 8 : Heures supplémentaires

Il convient de se reporter aux articles 22, 42,43 et 45 du présent accord.

Article 9 : Travail du dimanche et de nuit

Il convient de se reporter aux articles 22, 42,43 et 45 du présent accord.

Article 10 : Prime d’ancienneté

L’article 10 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des dispositions qui suivent.

Les ouvriers et employés embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, comporte un indice d’expérience, conservent cet élément de rémunération au titre de la prime d’ancienneté. Cette dernière sera augmentée, chaque année à la date anniversaire et ce, jusqu’à la vingt-quatrième année suivant le recrutement, d‘un montant de 25 euros bruts par mois.

Les ouvriers et employés recrutés il y a plus de 24 ans au 01/01/2019 et pour lesquels l’indice d’expérience constaté en décembre 2018 est inférieur à 100 points d’indice, soit le maximum prévu par le statut du personnel administratif du personnel des CCI, percevront à compter du 01/01/2019 une prime d’ancienneté de 466,66 euros bruts.

Les ouvriers et employés embauchés avant le 01/01/2019 et dont la rémunération mensuelle indiciaire, au 31 décembre 2018, ne comporte pas d’indice d’expérience et ceux embauchés à compter du 01/01/2019 bénéficient des dispositions de l’article 9 de l’annexe II à la CCNTA-PS.

La prime d’ancienneté, lorsqu’elle est due, est versée mensuellement.

Article 11 : Indemnité de panier

Il convient de se reporter à l’article 44 du présent accord.

Article 12 : Temps de pause

Pas de dispositions spécifiques ; application de l’article 12 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 13 : Majoration pour travaux pénibles et insalubres

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 13 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 14 : Accident, maladie – AT, MP

L’article 14 l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve de justifier les absences comme indiqué à l’article 25 du présent accord.

Article 15 – Préavis

Pas de dispositions spécifiques : application de l’article 15 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS.

Article 16 – Indemnité de départ à la retraite

L’article 16 l’annexe III « Ouvriers et employés » de la CCNTA-PS s’applique sous réserve des modifications législatives et réglementaire en matière de retraite.

Article 17 – Habillement

La dotation vestimentaire des agents est complétée par une paire de chaussures par an.

ANNEXE IV : CLASSIFICATIONS

Article 1 : Objet

L’annexe a pour objet, pour les établissements aéroportuaires gérés par la CCI, de déterminer le positionnement des emplois dans la grille de classification telle qu’elle figure à l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS pour le personnel cadre et à l’annexe IV « Classifications » révisée de ladite convention collective pour le personnel non cadre.

Article 2 : Présentation générale de la méthode

Les emplois de cadres sont classés, compte tenu de l’importance des établissements gérés et de l’importance réelle des fonctions exercées, dans l’un des 3 groupes déterminées par l’annexe I « Cadres » de la CCNTA-PS.

Les emplois de non cadres sont classés selon la méthode définie à l’article 5 de l’annexe IV révisée de la CCNTA-PS.

Article 3 : Mise en œuvre

En application de la grille de classification, l’emploi de l’agent se voit affecté un coefficient, lequel détermine le salaire minimum mensuel conventionnel.

Le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles de l’engagement ou du contrat de travail. Ce changement n’entraîne pas de diminution de salaire de base.

3.1 Rémunération

L’application des dispositions relatives aux classifications professionnelles issues de l’annexe I « Cadres » et de l’annexe IV révisée par l’avenant 91 de la CCNTA-PS ne peut être la cause d’une baisse du montant de la rémunération totale annuelle du salaire de l’agent ayant opté pour l’application du présent accord.

Pour chaque agent ayant expressément opté pour l’application du présent accord, il sera vérifié que la somme de son indice de qualification et son indice de résultats multipliée par la valeur du point, est au moins égale au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au coefficient attribué à l’emploi occupé.

A défaut, sa rémunération brute, entendue comme la somme son indice de résultats multipliée par la valeur du point, sera augmentée pour atteindre le salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au coefficient attribué à l’emploi occupé.

La vérification se fera au moment de l’option.

3.2 Evolution de carrière

Le changement d’emploi à l’intérieur d’un même niveau d’emplois est possible lorsque le nouveau coefficient hiérarchique est inférieur, étant précisé que le nouveau positionnement ne peut entraîner une diminution de la rémunération de base de l’agent.

Il est rappelé que l’évolution d’un collaborateur vers un emploi de niveau supérieur est du ressort de la politique de l’emploi de la CCI.

3.3 Tableau de classification des emplois aéroportuaires

ANNEXE V : FORMATION PROFESSIONNELLE

Eu égard à la nature juridique de la CCI 2B, établissement public administratif de l’Etat, les parties signataires confirment que l’annexe V de la CCNTA-PS consacrée à la formation professionnelle ne peut trouver à s’appliquer dans toutes ses dispositions.

En effet, le code du travail exclut expressément les établissements publics administratifs de l’Etat, par conséquent, les CCI, de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle. Cette exclusion est reprise par le code général des impôts.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 29 janvier 2003 a estimé que les CCI sont exonérées de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, et ce, indépendamment de la nature de leurs activités (industrielles ou commerciales). Partant de cette jurisprudence, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle (DGEFP) a exclu les CCI de l’application du droit individuel à la Formation (DIF).

Le Compte Personnel Formation (CPF) se substituant au DIF, la Direction Générale des Entreprises (DGE), jusqu’à une date récente, estimait, par analogie, que les CCI en étaient exclues.

Désormais et depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 et du Décret n°2017-1872 du 29 décembre 2017, le compte personnel d’activité, comprenant le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen, est ouvert pour différentes catégories d’agents des CCI.

Soucieuses de toujours améliorer les actions en faveur du maintien en emploi et de l’employabilité, des agents, les parties signataires conviennent de consacrer au minimum par année :

  • 1,3% de la masse salariale, pour la réalisation du plan de formation des agents aéroportuaires,

  • 0,2% de la masse salariale pour le financement des congés individuels de formation.

ANNEXE VI : PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l’employeur est entré en vigueur le 01/07/2014. Ce régime est collectif et obligatoire pour les agents et leurs ayants-droit.

Le choix du ou des organismes assureurs qui prendront en charge, à compter du 1er janvier 2019, la gestion du régime complémentaire prévoyance (décès – ITT ‘ Invalidité) et santé sera déterminé à l’issue de la procédure de mise en concurrence en cours au jour de la signature du présent accord.

Si tout ou partie de la procédure de mise en concurrence venait à être déclarée infructueuse ou si tout ou partie des offres devait s’avérer financièrement excessive, la gestion du régime pour la partie prévoyance (décès – ITT ‘ Invalidité) et/ou pour la partie santé serait assurée par l’un des organismes ou les organismes assureurs retenus par CCI France, et ce, dans les conditions et modalités arrêtées au niveau national pour le réseau des CCI.

ANNEXE VII : INFORMATION : LISTES DES PRIMES

  • Prime d’objectif Cadres – Exercice 2018

  • Dispositif PLO SSLIA 2018

  • PIVAM (SSLIA) 2018

  • Prime de présentéisme saisonnier 2018

  • Mesures salariales pour la sûreté aéroportuaire – 2018

  • Prime d’objectif – Sûreté aéroportuaire 2017 – 2018

  • Prime d’assiduité – sûreté aéroportuaire 2018/2019

  • Prime d’objectif pour l’exploitation aéroportuaire – BIA 2017/2018

  • Prime d’objectif pour l’exploitation aéroportuaire – CLY 2017/2018

  • Prime d’objectif Techniciens aéroportuaires 2017/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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