Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez METRO - METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METRO - METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les formations, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03819003884
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (ME
Etablissement : 20004071500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019

Selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2016 applicable au 1er mai 2016

Et Compte tenu des réunions de concertation préalable :

Article 1 – Mesure relative à la rémunération

Les NAO 2019 actent une augmentation de 1,8% de la grille de rémunération applicable au 1er janvier 2019.

Cette augmentation s’appliquera à compter de la paie suivant la signature de l’accord relatif aux NAO 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2 – Modification de la durée d’ancienneté dans les échelons :

Les NAO 2019 actent une refonte de la grille d’ancienneté et la prise en compte de la manière de servir selon les dispositions suivantes :

Nouvelle grille

Principe de modulation

Sur la base notamment des conclusions de l’entretien annuel, les durées ci-avant pourront être majorées de 6 ou 12 mois.

Modalités de mise en œuvre du principe de modulation

Les critères de la modulation seront précisés dans le cadre d’un groupe de travail.

Les effets de cette disposition s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 et ne pourront en aucune façon produire d’effet sur l’année 2019.

Les NAO précisent qu’en cas de difficultés techniques avérées, nécessitant une révision de ce calendrier, un retour préalable sera fait auprès des membres du CSE.

Article 3- Uniformisation du forfait d’astreinte et modification de l’article 33-3 de l’accord d’entreprise :

Les NAO 2019 entérinent l’’uniformisation du montant brut de l’astreinte comme mentionné ci- après :

  • Astreinte normale 273€ bruts (forfait semaine)

  • Astreinte avec 1 jour férié 312€ bruts (forfait semaine+ 1/7ème)

  • Astreinte avec 2 jours fériés 351€ bruts (forfait semaine+ 2/7ème)

La mise en application du nouveau montant d’astreinte pour les salariés de droit privé s’effectuera le 1er jour du mois qui suit la signature de l’accord relatif à la NAO 2019.

Cette uniformisation entraine une modification de l’article 33 -3 « Rémunérations des astreintes et des heures d’intervention » de l’accord d’entreprise.

Les NAO 2019 actent la nouvelle rédaction suivante :

Article 33-3 « Rémunération des astreintes et heures d’intervention »

Astreinte normale : 273€ bruts (forfait semaine)

Astreinte avec 1 jour férié 312€ bruts (forfait semaine + 1/7ème du montant du forfait)

Astreinte avec 2 jours fériés 351€ bruts (forfait semaine + 2/7ème du montant du forfait)

Les heures d’intervention sont rémunérées ou récupérées selon les modalités suivantes :

Heures supplémentaires de jour (semaine) 50%
Heures supplémentaires de nuit, dimanche ou jours fériés 100%

Les cadres bénéficient d’une récupération des heures d’intervention effectuées en astreinte de nuit ou de week-end, sans majoration.

Pour les agents en fonction au moment de la conclusion de l’accord NAO 2019 et bénéficiant d’une astreinte d’encadrement, les montants d’astreinte d’encadrement anciennement en vigueur seront maintenus à titre individuel.

Article 4 - Autres points de revalorisation :

Les NAO 2019 actent les revalorisations suivantes :

- Revalorisation de l’allocation enfant à charge de 20,74€ à 25€ bruts par enfant.

- Revalorisation des bourses d’études de 50€

- Revalorisation des primes d’ancienneté de 25€

- Revalorisation de la prime de panier de 7,44€ à 8€.

- Pas de revalorisation concernant les autres éléments (titres restaurant, forfait remplacement astreinte).

La mise en application s’effectuera au 1er jour suit la signature de l’accord relatif à la NAO 2019

Article 5 - Modification de rédaction du dernier paragraphe de l’article 25 de l’accord d’entreprise :

Les NAO 2019 actent la nouvelle rédaction suivante :

Article 25 « Structure de la rémunération » - dernier paragraphe :

« Le cas échéant et en fonction des situations individuelles (salariés en fonction au moment de l’adoption de l’accord, agents publics suite à détachement, nouvelles embauches), peut se rajouter un complément de rémunération, destiné à maintenir a minima le niveau des acquis antérieurs, dont le montant est fixé individuellement et qui constitue un pourcentage du salaire de base ».

Article 6 – Précisions relatives à l’application de l’article 12 de l’accord d’entreprise :

Concernant la mise en application de l’article 12 de l’accord d’entreprise, les NAO 2019 précisent que :

  • Le calcul de la prime d’ancienneté est identique pour tous les agents sous statut privé, y compris les fonctionnaires détachés. Ce calcul prend en compte l’ancienneté détenue au sein de la collectivité ou, dans le cadre de transfert, auprès du précédent employeur.

  • L’ancienneté prise en compte pour la prime de départ à la retraite, conformément aux dispositions réglementaires, prend effet à l’entrée dans le statut privé, donc la date de détachement pour les fonctionnaires détachés.

Article 7 – Précisions relatives à l’assiette de calcul pour les heures supplémentaires, le jour de carence, les retenues pour grève et service non fait :

Les NAO 2019 actent l’harmonisation des assiettes de calcul pour le calcul des heures supplémentaires, du jour de carence, des retenues pour grève et service non fait.

Assiettes de calcul pour l’ensemble de ces éléments : salaire de base + complément de salaire + complément de transport.

Concernant le jour de carence : mise en application au 1er juin 2019.

Concernant les heures supplémentaires et les retenues sur salaire : mise en application au 1er jour qui suit la signature de l’accord relatif à la NAO 2019.

Article 8 – Mesure relative aux promotions 2019

Les informations relatives aux promotions 2019 sont les suivantes.

Quatre agents sont promus avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 :

  • Passage d’un agent de GF 5 - NR 7 – Echelon 7 à GF 6 - NR 8 - Echelon 7

  • Passage d’un agent de GF 14 - NR 14 - Echelon 12 à GF 15 - NR 15 - Echelon 12

  • Passage d’un agent de GF 14 - NR 14 - Echelon 8 à GF 15 - NR 15 - Echelon 8

  • Passage d’un agent de GF 12 - NR 13 - Echelon 3 à GF 14 - NR 14 - Echelon 3

Article 9 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Il est proposé de prendre acte de la transmission des informations qui ont été présentées lors des réunions préparatoires en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations.

Article 10 - Formation

Les informations consolidées ont été présentées lors des réunions préparatoires et sont transmises avec ce compte rendu.

Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des membres du CSE.

Les présentes dispositions seront déposées, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2019

En trois exemplaires

Pour le Président et par délégation

Pour le CSE

PROTOCOLE D’ACCORD ANTICIPE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2020

Selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2016 applicable au 1er mai 2016

Et Compte tenu des réunions de concertation préalable dans le cadre des NAO 2019, il a été acté la signature d’un protocole d’accord anticipé pour les NAO 2020 concernant les éléments suivants :

Article 1 – Mesure relative à la rémunération

Dans le cadre des NAO 2020, le protocole d’accord anticipé acte une augmentation de 0,7% de la grille de rémunération applicable au 1er janvier 2020.

Cette augmentation s’appliquera à compter de la paie suivant la signature de l’accord relatif aux NAO 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2 – Autres dispositions

Le protocole d’accord anticipé sur les NAO 2020 acte l’absence d’autres dispositions de revalorisation relatives à la rémunération, à la carrière et aux éléments annexes, sauf les mesures concernant les promotions 2020 qui seront communiquées par l’employeur.

Article 3 – Date de signature de l’accord relatif aux NAO 2020

Le protocole d’accord anticipé relatif aux NAO 2020 acte que la signature de l’accord final des NAO 2020 devra intervenir au plus tard fin février 2020.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2019

En trois exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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