Accord d'entreprise "Accord Collectif du SEA Nord Rive Droite du Cher relatif à l'aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps" chez SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE NORD RIVE DROITE DU CHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE NORD RIVE DROITE DU CHER et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00322001966
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE NORD RIVE DROITE DU CHER
Etablissement : 24030066500017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18
Accord collectif du SEA Nord Rive Droite du Cher relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps
Entre les soussignés :
Le syndicat mixte Eau et Assainissement de Nord Rive Droite du Cher, dont le siège est situé 3, Z.A. de Crozet - 03190 VALLON EN SULLY, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Président, dument habilité à la signature des présentes, par délibération du comité syndical du 25 mars 2022,
Ci-après dénommé « le SEA Nord Rive Droite du Cher » ;
Et :
Les salariés du syndicat mixte Eau et Assainissement de Nord Rive Droite du Cher ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés de droit privé et dont le procès-verbal est annexé aux présentes,
Après :
Consultation préalable, pour avis simple, du comité technique, en date du 21 mars 2022,
Approbation de l’accord par délibération du comité syndical du SEA Nord Rive Droite du Cher, en date du 25 mars 2022,
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales 4
Article 1 : Préambule et cadre juridique 4
Article 2 : Date d’effet – Durée 5
Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous 5
Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord 5
Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année 6
Chapitre 1 : Dispositions communes 6
Article 5 : Champ d’application 6
Article 6 : Durée annuelle du travail 6
Article 7 : Horaires de travail et modification 6
Article 8 : Durée maximales de travail et durées minimales de repos 7
8.2 : Durées maximales de travail et des durées minimales de repos 7
Article 9 : Lissage de la rémunération 8
Article 10 : Heures supplémentaires 8
10.1 Décompte des heures supplémentaires 8
10.2 Contreparties des heures supplémentaires 8
Article 11 : Heures complémentaires 8
11.1 Décompte des heures complémentaires 9
11.2 Contreparties des heures complémentaires 9
Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel des services techniques 10
Article 12 : Champ d’application 10
Article 13 : Temps de travail effectif 10
Article 14 : Horaires de travail 10
Article 15 : Suivi des heures de travail 10
Article 16 : Jours de repos « RTT » 11
16.2 Impact des absences sur le droit à RTT 11
Article 17 : Heures supplémentaires 12
Article 18 : Décompte des absences du salarié 13
Article 19 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 13
Chapitre 3 : Dispositions applicables au personnel du service administratif 15
Article 20 : Champ d’application 15
Article 21 : Horaires de travail 15
Article 22 : Variation de la durée hebdomadaire de travail 15
Article 23 : Utilisation du compteur « report d’heures » 16
Article 24 : Suivi du temps de travail effectif 16
Article 25 : Décompte des absences 16
Article 26 : Heures supplémentaires 16
Article 27 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 16
Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel 18
Article 28 : Champ d’application 18
Article 29 : Horaires de travail 18
Article 30 : Suivi du temps de travail effectif 18
Article 31 : Décompte des absences 18
Article 32 : Heures complémentaires 18
Article 33 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 19
Article 34 : Champ d’application 20
Article 35 : Période de référence 20
Article 36 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement 20
Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET » 21
Article 37 : Objet du Compte Epargne Temps 21
Article 38 : Champ d’application du CET 21
Article 39 : Ouverture du compte individuel 21
Article 40 : Alimentation du CET 21
Article 41 : Formalités administratives 22
Article 42 : Plafond des droits épargnés dans le CET 22
Article 43 : Utilisation du CET 22
Article 44 : Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET 23
Article 45 : Sort du CET en cas de départ du SEA Nord Rive Droite du Cher 23
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Préambule et cadre juridique
1.1 : Objet
Le SEA Nord Rive Droite du Cher emploie du personnel relevant d’un statut de droit public et de droit privé.
Dans un souci d’harmonisation de l’organisation des conditions de travail du personnel, les Parties ont engagé des négociations afin notamment de :
aménager la durée du travail des salariés dans un cadre annuel,
fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier (n) au 31 décembre (n),
ouvrir le compte épargne-temps (« CET ») aux salariés.
1.2 : Portée juridique
Le présent accord est adopté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à savoir les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, en tout ou en partie, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur visées par le code du travail.
Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris, le cas échéant, aux accords de branche ainsi qu’aux accords atypiques ayant le même objet.
Le présent accord collectif se substitue également aux engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein du SEA Nord Rive Droite du Cher ayant le même objet que le présent accord.
1.3 : Cadre juridique
Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du travail, aux congés payés et au CET ont été définies en référence notamment aux :
articles L. 2232-21 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés,
articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et à l’article L. 3121-44 du même code relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
aux articles L. 3141-10 du code du travail et L. 3141-17 et suivants du code de travail relatif à la période de référence pour les congés payés et aux règles de fractionnement,
articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne temps.
Article 2 : Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité citées ci-après.
Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’être réexaminées en fonction de l’évolution de la situation structurelle ou conjoncturelle du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation de l’accord par les 2/3 des salariés de droit privé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail.
L’approbation de l’accord par les salariés a lieu sous scrutin secret, sous enveloppe et porte sur la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps ? »
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal qui est :
Affiché au siège du SEA Nord Rive Droite du Cher sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel,
Annexé au présent accord.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Montluçon.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 5 : Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SEA Nord Rive Droite du Cher, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (sauf stipulations contractuelles différentes).
Les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, les stagiaires ainsi que les salariés mis à disposition pourront également relever du présent titre, sous réserve de stipulations contractuelles différentes.
Article 6 : Durée annuelle du travail
La durée du travail est aménagée, chaque année, dans le cadre de l’année civile.
Sous réserve d’avoir acquis un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail des salariés est fixée comme suit :
pour les salariés à temps plein : 1 607 heures,
pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne.
La durée annuelle de travail inclut la journée de solidarité.
Article 7 : Horaires de travail et modification
Les horaires de travail sont fixés dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés doivent s’y conformer.
La durée hebdomadaire et/ou les horaires de travail pourront être modifiés et adaptés notamment dans les cas suivants :
accroissement ou diminution de l’activité,
remplacement d’un salarié ou d’un agent absent,
nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SEA Nord Rive Droite du Cher,
circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, etc.) rendant nécessaire l’adaptation des horaires.
Les salariés seront informés de tout changement de la durée hebdomadaire et/ou des horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf cas d’urgence ou accord du salarié. Cette information est communiquée aux intéressés par tout moyen.
Article 8 : Durée maximales de travail et durées minimales de repos
Conformément aux dispositions légales du code du travail, le présent article a pour objet de rappeler les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, ainsi que, le cas échéant, les dérogations applicables.
8.1 : Cas de dérogation
Il pourra être dérogé aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos en cas d’accroissement d’activité et/ou pour des motifs liés à l’organisation du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Compte tenu de l’activité du SEA Nord Rive Droite du Cher, les cas de dérogation recouvrent principalement les travaux et interventions nécessaires :
à la continuité du service de distribution de l’eau et de l’assainissement,
au rétablissement des conditions de sécurité ou à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel.
Compte tenu de l’organisation du SEA Nord Rive Droite du Cher, les interventions et travaux impliquant une dérogation aux durées maximales de travail ou minimales de repos sont, sauf exception, réalisés dans le cadre d’astreintes.
8.2 : Durées maximales de travail et durées minimales de repos
Les durées maximales de travail et minimales de repos sont fixées comme suit :
durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;
A titre dérogatoire, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.
durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;
durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;
A titre dérogatoire, la durée quotidienne de repos peut être réduite à 9 heures dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant.
Le salarié bénéficie alors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. La contrepartie en repos alimente un compteur individuel.
Le salarié peut prendre son droit à repos dès que la durée de ce repos atteint en heure l’équivalent d’une journée de travail. La contrepartie en repos doit être prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit à repos a été ouvert.
durée hebdomadaire de repos : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Pause déjeuner : prise conformément aux horaires collectifs en vigueur. Il est précisé que pour les salariés du service administratif la pause déjeuner est au minimum de 45 minutes. La pause ne fait pas partie du temps de travail effectif.
Article 9 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur la base de 151,67 heures pour les salariés à temps plein.
Article 10 : Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse de la direction.
10.1 Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps plein et constatées en fin de période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence.
10.2 Contreparties des heures supplémentaires
Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
25 % pour les 14 premières heures supplémentaires (appréciées par rapport au nombre de semaines de travail effectif au titre de la période d’annualisation) ;
27 % au-delà.
Exemple :
Identification des heures supplémentaires à rémunérer avec la majoration de 25% au terme de l’année :
228 jours travaillés / 5 jours de travail en moyenne par semaine x 14 h= 638,4 h.
Les heures supplémentaires exceptionnellement constatées en fin d’année seront rémunérées avec une majoration de 25% dans la limite « théorique » de 638,4 heures par an.
Article 11 : Heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse de la direction.
11.1 Décompte des heures complémentaires
Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps partiel, au-delà de leur durée annuelle contractuelle et constatées en fin de période annuelle, déduction faite des heures complémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires est portée au tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale de travail (1607 heures).
11.2 Contreparties des heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
10 % pour les heures n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle annuelle de travail ;
25 % pour les heures excédant cette limite.
Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel des services techniques
Article 12 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein des services techniques eau et assainissement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.
Article 13 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La durée effective de travail peut être répartie du lundi au dimanche compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SEA Nord Rive Droite du Cher dans la limite des durées maximales de travail et des durées minimales de repos fixées ci-avant.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, il est rappelé que des astreintes sont organisées en dehors des horaires de travail, dans les conditions internes fixées par le SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 14 : Horaires de travail
La durée hebdomadaire effective de travail pour les salariés à temps plein est fixée à 37,5 heures. Les salariés sont tenus d’observer les horaires collectifs affichés pour les services techniques eau et assainissement.
Les heures de travail réalisées exceptionnellement au-delà de 37,5 heures par semaine à la demande expresse de la Direction, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles doivent impérativement être récupérées dans les meilleurs délais après accord du supérieur hiérarchique, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes sont compensées dans les conditions définies par le SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 15 : Suivi des heures de travail
Le temps de travail des salariés à temps plein est décompté conformément à l’horaire collectif en vigueur.
Article 16 : Jours de repos « RTT »
16.1 Acquisition des RTT
Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (entre 35 et 37h30) donnent droit à l’acquisition de jours supplémentaires de repos (ci-après désignés « RTT »).
En compensation de l’horaire fixé à 37h30 par semaine, les salariés bénéficient de 14 jours de RTT par an (déduction faite de la journée de solidarité), sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence, compte tenu de la méthode de calcul suivante :
Jours calendaires | 365 |
---|---|
Repos hebdomadaires |
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Jours fériés (ouvrés) |
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Congés payés |
|
= 228 |
228 jours travaillés x 7,5 heures par jour = 1 710 – 1 607 = 103 / 7,5 = 13,73 arrondis à 14 RTT par an, (soit l’équivalent de 1,17 RTT par mois).
16.2 Impact des absences sur le droit à RTT
Les absences de toute nature (hors congés payés, RTT ou jour férié) impactent le nombre de jours de RTT, dans les conditions visées ci-après.
Il est fait application d’un quotient de réduction correspondant au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée de RTT est considéré comme étant acquise.
Quotient de réduction = 228 jours ouvrés par an / 14 jours de RTT annuels = 16
Ainsi, pour chaque période d’absence de 16 jours ouvrés, consécutifs ou non, au cours de l’année civile, le volume annuel de RTT sera diminué de 1 jour.
Exemple :
Salariés à temps plein
Au cours de l’année 2023, un salarié à temps plein est en arrêt maladie du 6 mars au 31 mars 2023, soit 20 jours ouvrés d’absence.
Le droit annuel à RTT est diminué de 1 jour.
16.3 Prise des RTT
Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou par demi-journée, sous réserve de l’accord préalable du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Le salarié adresse sa demande de prise de RTT en respectant les modalités et délais de prévenance définies par le SEA Nord Rive Droite du Cher.
Le SEA Nord Rive Droite du Cher informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.
Il est par ailleurs rappelé que les RTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses RTT.
Les RTT acquis au titre du 4ème trimestre ainsi que les RTT non encore pris au 1er octobre de chaque année devront être planifiés au cours du dernier trimestre de la période de référence en cours.
Les RTT non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront être reportés sur l’année suivante. Le salarié garde toutefois la possibilité de transférer les RTT non pris dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.
Une tolérance est admise jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 pour la prise des RTT. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires de l’année N sera augmenté à due concurrence.
Les dates de prise des RTT pourront être modifiées par le SEA Nord Rive Droite du Cher, en cas d’urgence, pour assurer la continuité de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours requiert l’accord du salarié.
Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :
accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
remplacement d’un salarié en absence non prévue ;
cas de force majeure.
16.4 Suivi des RTT
Le solde des RTT acquis, pris et restant à prendre figure sur la fiche nominative dont dispose chaque salarié.
Article 17 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord.
Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :
les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail collectif et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, sous réserve du transfert de RTT dans le CET, à leur initiative, dans les conditions mentionnées par le présent accord,
Les heures réalisées exceptionnellement à la demande expresse de la direction, au-delà de l’horaire de référence de 37h30 hebdomadaires sont récupérées en cours d’année,
Les interventions éventuellement réalisées en astreintes sont compensées dans les conditions définies par le SEA.
Article 18 : Décompte des absences du salarié
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
L’impact des absences sur le droit à RTT est prévu à l’article 16.2 du présent accord.
Article 19 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SEA Nord Rive Droite du Cher en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :
En cas d’embauche en cours de période de référence :
leur durée de travail est calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis et du droit à RTT,
le droit mensuel à RTT sera identique aux salariés en poste.
Exemple :
Un salarié à temps plein est embauché le 1er octobre 2023.
Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023 |
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CP acquis |
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RTT acquis |
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Nombre de jours à travailler |
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Durée quotidienne moyenne |
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En cas de départ du SEA Nord Rive Droite du Cher au cours de la période de référence :
Etape préalable : Le nombre de jours de RTT est recalculé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par le salarié avant son départ et en tenant compte des éventuelles absences.
Exemple :
Un salarié quitte le SEA le 31 mars 2023. Le salarié a effectivement droit à 3,5 jours de RTT (1,17 RTT x 3 mois).
Situation n°1 : Les éventuels droit à RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction, sauf nécessité de service. Les RTT qui ne seraient pas pris seront réglés avec le solde de tout compte.
Situation n°2 : Si le nombre de jours de RTT pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de RTT recalculé (cf. étape préalable), une retenue est opérée à due concurrence sur le solde de tout compte, dans les conditions visées à l’article L. 3251-3 du code du travail.
Chapitre 3 : Dispositions applicables au personnel du service administratif
Article 20 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein du service administratif, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.
Article 21 : Horaires de travail
La durée hebdomadaire moyenne des salariés du service administratif est égale à 35 heures.
Les salariés se conforment aux horaires affichés pour le service administratif comprenant des plages de présence obligatoire et des plages de prise et de fin de poste dites plages de présence variable.
Les plages de présence variable permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :
respecter les heures de présence obligatoire (plages de présence obligatoire) ;
réaliser le volume de travail normalement prévu et respecter les obligations professionnelles ;
tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Article 22 : Variation de la durée hebdomadaire de travail
Sous les réserves des obligations visées à l’article précédent, les salariés peuvent accomplir un temps de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine dans la limite de 38 heures (sauf dérogation préalable de la direction en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou d’absence d’un agent).
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine :
alimentent un compteur de « report d’heures »,
et se compensent avec les semaines comprenant une durée hebdomadaire effective de travail inférieure à 35 heures.
En cours d’année, le compteur « report d’heures » ne peut excéder 98 heures en cumulé sur l’ensemble de l’année (soit l’équivalent de 14 jours de repos par an). Le compteur « report d’heures » ne peut jamais être négatif.
Au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » doit être égal à zéro. Les heures inscrites dans le compteur « report d’heures » ne peuvent être reportées sur la période de référence suivante, sans préjudice de la faculté pour le salarié de les transférer dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 23 : Utilisation du compteur « report d’heures »
Lorsque l’utilisation du compteur « report d’heures » conduit le salarié à s’absenter au moins une demi-journée, ce dernier devra solliciter l’accord préalable de son supérieur hiérarchique selon les modalités et délais de prévenance définis par le SEA.
Article 24 : Suivi du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail des salariés du service administratif s’effectue par un document auto-déclaratif renseigné par le salarié sous le contrôle du supérieur hiérarchique ou par tout autre système qui serait mis en place dans l’entreprise.
Article 25 : Décompte des absences
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Article 26 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord.
Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » de chaque salarié doit être égal à zéro.
Article 27 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SEA Nord Rive Droite du Cher en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :
En cas d’embauche en cours de période de référence : la durée de travail sera calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis au titre de cette même période.
Exemple :
Un salarié à temps plein est embauché le 1er octobre 2023.
Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023 |
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CP acquis |
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Nombre de jours à travailler |
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Durée quotidienne moyenne |
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En cas de départ du SEA Nord Rive Droite du Cher au cours de la période de référence : Sauf nécessité de service, le volume d’heures dont dispose éventuellement le salarié dans son compteur « report d’heures », doit être pris en repos avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction. Les heures qui ne seraient pas prises en repos seront réglées avec le solde de tout compte.
Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
Article 28 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’applique aux salariés employés à temps partiel par le SEA Nord Rive Droite du Cher, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.
Article 29 : Horaires de travail
La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiel leur sont communiqués par écrit.
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes dans les conditions définies par le SEA Nord Rive Droite du Cher.
Les heures de travail réalisées exceptionnellement au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle, à la demande expresse de la Direction, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Elles doivent impérativement être récupérées dans les meilleurs délais après accord du supérieur hiérarchique, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes sont compensées dans les conditions définies par le SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 30 : Suivi du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail s’effectue par un document auto-déclaratif renseigné par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ou par tout autre système qui serait mis en place dans l’entreprise.
Article 31 : Décompte des absences
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé pour les salariés à temps partiel en application de l’horaire de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Article 32 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 11 du présent accord.
Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :
les salariés à temps partiel sont tenus de respecter l’horaire de travail communiqué par le SEA Nord Rive Droite du Cher,
Les heures réalisées exceptionnellement à la demande expresse de la direction, au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle sont récupérées en cours d’année,
Les interventions éventuellement réalisées en astreintes sont compensées dans les conditions définies par le SEA.
Article 33 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SEA Nord Rive Droite du Cher en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :
En cas d’embauche en cours de période de référence : la durée de travail sera calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis au titre de cette même période.
En cas de départ du SEA Nord Rive Droite du Cher au cours de la période de référence : Sauf nécessité de service, les heures de travail réalisées à la demande de la Direction en dehors des horaires de travail devront être prises en repos avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction. Les heures qui ne seraient pas prises en repos seront réglées avec le solde de tout compte.
Titre 3 : Congés payés
Article 34 : Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 35 : Période de référence
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Tous les congés devront être pris avant le 31 décembre de chaque année dans les conditions en vigueur au sein du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Article 36 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement
Des jours supplémentaires de congé en cas de fractionnement des congés payés seront attribués dans les conditions prévues par les règles de la fonction publique territoriale, à savoir, au jour du présent accord :
un jour ouvré de congé supplémentaire est attribué lorsque le nombre de jours de congé payés pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est compris entre 5 et 7 jours.
deux jours ouvrés de congés supplémentaires sont attribués lorsqu’au moins 8 jours de congés payés sont pris en dehors de cette période.
Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET »
Article 37 : Objet du Compte Epargne Temps
Il est rappelé que le compte épargne temps (ci-après « CET ») permet au personnel d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il a affectées.
Article 38 : Champ d’application du CET
Sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté d’un an, le dispositif du CET est ouvert aux salariés de droit privé, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Article 39 : Ouverture du compte individuel
La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.
Article 40 : Alimentation du CET
Le CET ne peut être alimenté qu’en jours.
Chaque année, le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié par les jours de repos suivants :
les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés), sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne puisse être inférieur à 20 jours ouvrés.
les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
les jours de repos (dits « RTT ») accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année,
les heures inscrites au crédit du compteur « report d’heures » valorisées en jours (7h = 1 jour CET).
La durée annuelle de travail visée à l’article 6 du présent accord sera augmentée à concurrence de la durée des congés, des jours de RTT et des heures inscrites au crédit du compteur « report d’heures » ainsi affectés dans le CET. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires est augmenté à due concurrence. En effet, l’affectation de congés et de jours ou heures de repos au CET, à l’initiative des salariés, n’a pas pour effet de déclencher les majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, à hauteur des jours et heures affectés au CET.
Article 41 : Formalités administratives
Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET et/ou utiliser tout ou partie des droits épargnés doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès de la direction.
Les demandes d’alimentation doivent être transmises une fois par an, au cours du mois de janvier de l’année n+1.
Le formulaire précise notamment la nature des jours que le salarié souhaite épargner.
Le décompte actualisé des jours capitalisés par le salarié est tenu à la disposition de chaque salarié auprès de la direction.
Un décompte annuel est remis au salarié à l’issue de chaque année.
Article 42 : Plafond des droits épargnés dans le CET
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours au total,
La conversion monétaire des jours capitalisés par un salarié, d’année en année, ne peut excéder le plafond déterminé par l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 43 : Utilisation du CET
Les jours capitalisés ne peuvent être pris que sous forme de congés.
Le salarié qui souhaite prendre des jours CET devra solliciter au préalable le visa de son responsable de service et la validation de la direction via le formulaire disponible auprès de la direction, au moins :
48 heures à l’avance en cas de congé au moins égal à une journée,
1 semaine à l’avance en cas de congé au plus égal à 2 jours,
3 semaines à l’avance en cas de congé au plus égal à 1 semaine,
4 semaines à l’avance en cas de congé au plus égal à 2 semaines,
2 mois à l’avance en cas de congé au plus égal à 3 semaines,
3 mois à l’avance en cas de congé égal à plus de 3 semaines.
Le SEA Nord Rive Droite du Cher peut accorder, refuser ou différer le congé en fonction des nécessités de service.
Il est précisé que la prise de jours CET ne peut être envisagée que lorsque le droit à congés payés ou RTT est épuisé ou insuffisant.
Le décompte des droits se calcule en jours ouvrés.
Article 44 : Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET
Pendant la prise du congé CET, le salarié reste inscrit à l'effectif du SEA Nord Rive Droite du Cher.
Les congés pris au titre du CET sont rémunérés comme une période d’activité.
La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET.
Article 45 : Sort du CET en cas de départ du SEA Nord Rive Droite du Cher
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant l'utilisation de tous ses droits, les jours CET sont posés par le salarié en accord avec la direction, sous réserve des nécessités de service.
Les jours de CET non pris sont liquidés au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés sur la base du salaire horaire ou journalier de base applicable.
Fait à Vallon-en-Sully,
Le 18 mai 2022,
En trois exemplaires originaux,
Pour le SEA Nord Rive Droite du Cher Monsieur XXXXX XXXXX Président du SEA |
Pour le personnel Procès-verbal d’approbation du 11 mai 2022 en annexe Pour le comité technique Procès-verbal du 21 mars 2022 en annexe Pour le comité syndical Délibération du 25 mars 2022 en annexe |
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