Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002374
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION MINIERE
Etablissement : 24030074900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord collectif du SIVOM Région minière relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps

Entre les soussignés :

Le SIVOM Région Minière, dont le siège est situé 1 route de Montluçon - 03170 DOYET, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, dument habilité à la signature des présentes, par délibération du comité syndical du 29/11/2022,

Ci-après dénommé « le SIVOM » ;

Et :

Les salariés du SIVOM Région Minière ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés de droit privé et dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales 5

Article 1 : Préambule et cadre juridique 5

1.1 : Objet 5

1.2 : Portée juridique 5

1.3 : Cadre juridique 5

Article 2 : Date d’effet – Durée 6

Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous 6

Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord 6

Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année 7

Chapitre 1 : Dispositions communes 7

Article 5 : Champ d’application 7

Article 6 : Durée annuelle du travail 7

Article 7 : Horaires de travail et modification 7

Article 8 : Durée maximales de travail et durées minimales de repos 8

8.1 : Cas de dérogation 8

8.2 : Durées maximales de travail et des durées minimales de repos 8

Article 9 : Lissage de la rémunération 9

Article 10 : Heures supplémentaires 9

10.1 Décompte des heures supplémentaires 9

10.2 Contreparties des heures supplémentaires 9

Article 11 : Heures complémentaires 9

11.1 Décompte des heures complémentaires 10

11.2 Contreparties des heures complémentaires 10

Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel des services techniques 11

Article 12 : Champ d’application 11

Article 13 : Temps de travail effectif 11

Article 14 : Durée hebdomadaire - Horaires de travail 11

Article 15 : Heures de travail accomplies au-delà de l’horaire de travail 11

Article 16 : Suivi des heures de travail 12

Article 17 : Jours de repos « RTT » 12

17.1 Acquisition des RTT 12

17.2 Impact des absences sur le droit à RTT 12

17.3 Prise des RTT 13

17.4 Suivi des RTT 14

Article 18 : Heures supplémentaires 14

Article 19 : Décompte des absences du salarié 14

Article 20 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 14

Chapitre 3 : Dispositions applicables au personnel du service administratif et SPANC à temps plein 16

Article 21 : Champ d’application 16

Article 22 : Durée hebdomadaire - Horaires de travail 16

Article 23 : Variation de la durée hebdomadaire de travail 16

Article 24 : Utilisation du compteur « report d’heures » 17

Article 25 : Suivi du temps de travail effectif 17

Article 26 : Décompte des absences 17

Article 27 : Heures supplémentaires 17

Article 28 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 18

Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables au personnel du service administratif et SPANC à temps partiel 19

Article 29 : Champ d’application 19

Article 30 : Horaires de travail 19

Article 31 : Variation de la durée hebdomadaire de travail 19

Article 32 : Utilisation du compteur « report d’heures » 20

Article 33 : Suivi du temps de travail effectif 20

Article 34 : Décompte des absences 20

Article 35 : Heures complémentaires 20

Article 36 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 21

Titre 3 : Congés payés 22

Article 37 : Champ d’application 22

Article 38 : Période de référence 22

Article 39 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement 22

Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET » 23

Article 40 : Objet du Compte Epargne Temps 23

Article 41 : Champ d’application du CET 23

Article 42 : Ouverture du compte individuel 23

Article 43 : Alimentation du CET 23

Article 44 : Formalités administratives 24

Article 45 : Plafond des droits épargnés dans le CET 24

Article 46 : Utilisation du CET 24

Article 47 : Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET 25

Article 48 : Sort du CET en cas de départ du SIVOM Région minière 25

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Préambule et cadre juridique

1.1 : Objet

Le SIVOM Région minière emploie du personnel relevant d’un statut de droit public et de droit privé.

Dans un souci d’harmonisation de l’organisation des conditions de travail du personnel, les Parties ont souhaité conclure un accord collectif afin notamment de :

  • aménager la durée du travail des salariés dans un cadre annuel,

  • fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier (n) au 31 décembre (n),

  • ouvrir le compte épargne temps aux salariés.

1.2 : Portée juridique

Le présent accord est ainsi adopté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé par une partie signataire ou adhérente au présent accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, dans les conditions légales visées à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, en tout ou en partie, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur visées par le code du travail.

Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris, le cas échéant, aux accords de branche ainsi qu’aux accords atypiques ayant le même objet.

Le présent accord collectif se substitue également aux engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein du SIVOM Région minière ayant le même objet que le présent accord.

1.3 : Cadre juridique

Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du travail, aux congés payés et au CET ont été définies en référence aux :

  • articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et à l’article L. 3121-44 du même code relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • articles L. 2232-23 et L. 2232-21 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif est au plus égal à 20 salariés en l’absence de comité social et économique,

  • aux articles L. 3141-10 du code du travail et L. 3141-17 et suivants du code de travail relatif à la période de référence pour les congés payés et aux règles de fractionnement,

  • articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne temps,

Article 2 : Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité citées ci-après.

Article 3 : Clause de suivi et de rendez-vous

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’être réexaminées en fonction de l’évolution de la situation structurelle ou conjoncturelle du SIVOM Région minière.

Article 4 : Validité, dépôt et publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la procédure suivante :

  • Approbation de l’accord par les 2/3 des salariés de droit privé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23, L. 2232-21 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail,

  • Approbation de l’accord par délibération du comité syndical du SIVOM Région minière.

L’approbation de l’accord par les salariés a lieu sous scrutin secret, sous enveloppe et porte sur la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps ? »

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal lequel est :

  • Affiché au siège du SIVOM Région minière sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel,

  • Annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Montluçon.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition du personnel auprès du service du personnel.

Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 5 : Champ d’application

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SIVOM Région minière, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (sauf stipulations contractuelles différentes).

Les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, les stagiaires ainsi que les salariés mis à disposition pourront également relever du présent titre, sous réserve de stipulations contractuelles différentes.

Article 6 : Durée annuelle du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, dans le cadre de l’année civile.

Sous réserve d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail du personnel est fixée :

  • à 1607 heures pour les salariés à temps plein.

  • par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Elle est calculée au prorata de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne. En tout état de cause, elle est inférieure à 1 607 heures.

Exemple :

Le contrat de travail fixe une durée hebdomadaire moyenne de 17,5 heures. La durée annuelle à temps partiel est de 17,5h x 1607h / 35h = 803,5 heures.

La durée annuelle de travail inclut la journée de solidarité.

Article 7 : Horaires de travail et modification

Les horaires de travail sont fixés dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés doivent s’y conformer.

La durée hebdomadaire et/ou les horaires de travail pourront être modifiés et adaptés notamment dans les cas suivants :

  • accroissement ou diminution de l’activité,

  • conditions météorologiques et climatiques,

  • remplacement d’un salarié ou d’un agent absent,

  • nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SIVOM Région minière,

  • circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, etc.) rendant nécessaire l’adaptation des horaires.

Les salariés seront informés de tout changement de la durée hebdomadaire et/ou des horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf cas d’urgence ou accord du salarié. Cette information est communiquée aux intéressés par tout moyen.

Article 8 : Durée maximales de travail et durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales du code du travail, le présent article a pour objet de rappeler les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, ainsi que, le cas échéant, les dérogations applicables.

8.1 : Cas de dérogation

Il pourra être dérogé aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos en cas d’accroissement d’activité et/ou pour des motifs liés à l’organisation du SIVOM Région minière.

Compte tenu de l’activité du SIVOM Région minière, les cas de dérogation recouvrent principalement les travaux et interventions nécessaires :

  • à la continuité du service de distribution de l’eau et de l’assainissement,

  • au rétablissement des conditions de sécurité ou à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel.

Compte tenu de l’organisation du SIVOM Région minière, les interventions et travaux impliquant une dérogation aux durées maximales de travail ou minimales de repos sont, sauf exception, réalisés dans le cadre d’astreintes.

8.2 : Durées maximales de travail et des durées minimales de repos

Les durées maximales de travail et minimales de repos sont fixées comme suit :

  • durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de repos peut être réduite à 9 heures dans les cas visés à l’article 8.1 ci-avant.

Le salarié bénéficie alors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. La contrepartie en repos alimente un compteur individuel.

Le salarié peut prendre son droit à repos dès que la durée de ce repos atteint en heure l’équivalent d’une journée de travail. La contrepartie en repos doit être prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit à repos a été ouvert.

  • durée hebdomadaire de repos : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

  • Pause déjeuner : prise conformément aux horaires collectifs en vigueur.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur la base de 151,67 heures pour les salariés à temps plein.

Article 10 : Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse de la direction.

10.1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps plein et constatées en fin de période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

10.2 Contreparties des heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes (sous réserve des taux de majoration prévus à l’article 15 du présent accord) :

  • 25 % pour les 14 premières heures supplémentaires (appréciées par rapport au nombre de semaines de travail effectif au titre de la période d’annualisation) ;

  • 27 % au-delà.

Exemple :

Identification des heures supplémentaires à rémunérer avec la majoration de 25% au terme de l’année :

228 jours travaillés / 5 jours de travail en moyenne par semaine x 14 h= 638,4 h.

Les heures supplémentaires exceptionnellement constatées en fin d’année seront rémunérées avec une majoration de 25% dans la limite « théorique » de 638,4 heures par an.

Article 11 : Heures complémentaires

Le recours aux heures complémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse de la direction.

11.1 Décompte des heures complémentaires

Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps partiel, au-delà de leur durée annuelle contractuelle et constatées en fin de période annuelle, déduction faite des heures complémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires est portée au tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale de travail (1607 heures).

11.2 Contreparties des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 10 % pour les heures n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle annuelle de travail ;

  • 25 % pour les heures excédant cette limite.

Chapitre 2 : Dispositions applicables au personnel des services techniques

Article 12 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein des services techniques (hors SPANC), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.

Article 13 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée effective de travail peut être répartie du lundi au dimanche compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SIVOM Région minière dans la limite des durées maximales de travail et des durées minimales de repos fixées ci-avant.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, il est rappelé que des astreintes sont organisées en dehors des horaires de travail, dans les conditions internes fixées par le SIVOM Région minière.

Article 14 : Durée hebdomadaire - Horaires de travail

La durée hebdomadaire effective de travail pour les salariés à temps plein est fixée à 39 heures.

Les salariés sont tenus d’observer les horaires collectifs affichés pour les services techniques.

Il est rappelé que les horaires de travail pourront être modifiés et/ou adaptés dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, en particulier pour des raisons météorologiques et climatiques.

Article 15 : Heures de travail accomplies au-delà de l’horaire de travail

Le temps de travail accompli au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine, à la demande expresse de la Direction, sera rémunéré en tant qu’heure supplémentaire à l’issue du mois au titre duquel il a été accompli (ou le mois suivant).

Il sera fait application des taux de majoration prévus à l’article 10.2 du présent accord rappelés ci-après :

  • 25% pour les 14 premières heures,

  • 27% pour les heures suivantes.

Pour les heures de travail effectif réalisées (en dehors de l’horaire de travail de 39 heures par semaine) le dimanche ou un jour férié ainsi que celles réalisées la nuit, il sera fait application du taux de majoration suivant :

  • 100% pour les heures réalisées la nuit (de 22h à 7h ou de 22h à 6h15 pendant la période estivale) hors dimanche et jour férié,

  • 66,66% pour les heures réalisées un dimanche ou un jour férié.

Les taux de majoration ne se cumulent pas entre eux.

Article 16 : Suivi des heures de travail

Le temps de travail des salariés à temps plein est décompté conformément à l’horaire collectif en vigueur.

Article 17 : Jours de repos « RTT »

17.1 Acquisition des RTT

Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (entre 35 et 39h) donnent droit à l’acquisition de jours supplémentaires de repos (ci-après désignés « RTT »).

En compensation de l’horaire fixé à 39h par semaine, les salariés bénéficient de 23 jours de RTT par an (avant déduction de la journée de solidarité), sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence, compte tenu de la méthode de calcul suivante :

Jours calendaires 365
Repos hebdomadaires
  • 104

Jours fériés (ouvrés)
  • 8

Congés payés
  • 25

= 228

228 jours travaillés x 7,8 heures par jour = 1 778,4 – 1 600 = 178,4 / 7,8 = 22,8 arrondis à 23 RTT par an, (soit l’équivalent de 1,91 RTT par mois).

Un jour de RTT sera posé le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.

17.2 Impact des absences sur le droit à RTT

Les absences de toute nature (hors congés payés, RTT ou jour férié) impactent le nombre de jours de RTT, dans les conditions visées ci-après.

Il est fait application d’un quotient de réduction correspondant au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée de RTT est considéré comme étant acquise.

Quotient de réduction = 228 jours ouvrés par an / 23 jours de RTT annuels = 9,9

Ainsi, pour chaque période d’absence de 10 jours ouvrés, consécutifs ou non, au cours de l’année civile, le volume annuel de RTT sera diminué de 1 jour.

Exemple :

Au cours de l’année 2023, un salarié à temps plein est en arrêt maladie du 27 février au 31 mars 2023, soit 25 jours ouvrés d’absence.

Le droit annuel à RTT est diminué de 2 jours.

17.3 Prise des RTT

  • Prise régulière des jours de RTT :

Les RTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Il est ainsi demandé au salarié de prendre au moins 5 jours de RTT par trimestre. Les jours de RTT non pris au cours d’un trimestre ne pourront être reportés sur le trimestre suivant et seront donc perdus.

S’agissant du cas particulier des jours de RTT à prendre au cours du 4ème trimestre : le salarié qui n’aurait pas pris l’intégralité de ses jours de RTT au cours du 4ème trimestre garde la possibilité de les transférer dans son CET dans les conditions définies par le présent accord.

  • Délais de prévenance et modalités de prise des RTT :

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière, sous réserve de l’accord préalable du SIVOM Région minière.

Le salarié adresse sa demande de prise de RTT en respectant les délais de prévenance définis par le SIVOM Région minière pour la prise des congés.

Le SIVOM Région minière informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins et de l’effectif du service.

Il est rappelé que chaque responsable de service doit veiller à un taux de présence d’au moins 50% au niveau de son service. La demande de RTT (ou de congés) ne pourra donc être accordée si elle conduit à un taux de présence inférieur au taux précité.

  • Modification des dates de RTT :

Les dates de prise des RTT pourront être modifiées par le SIVOM Région minière, en cas d’urgence, pour assurer la continuité de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Toute modification dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours requiert l’accord du salarié.

Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

  • accroissement de l’activité non prévue ;

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue ;

  • cas de force majeure.

17.4 Suivi des RTT

Le suivi des RTT (RTT acquis, pris et restant à prendre) s’effectuera au moyen de tout dispositif mis en place au sein du SIVOM.

Article 18 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord.

Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :

  • les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail collectif et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, sous réserve du transfert dans le CET des jours de RTT acquis et non pris au cours du 4ème trimestre, à leur initiative, dans les conditions mentionnées par le présent accord,

  • Les heures réalisées à la demande expresse de la direction, au-delà de l’horaire de 39h hebdomadaires sont rémunérées en heures supplémentaires en cours d’année,

  • Les interventions éventuellement réalisées en astreintes sont rémunérées en cours d’année.

Article 19 : Décompte des absences du salarié

Les absences de toute nature sont comptabilisées en paie pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

L’impact des absences sur le droit à RTT est prévu à l’article 17.2 du présent accord.

Article 20 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SIVOM Région minière en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence :

  • leur durée de travail est calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis et du droit à RTT,

  • le droit mensuel à RTT sera identique aux salariés en poste.

Exemple :

Un salarié à temps plein est embauché le 1er octobre 2023.

Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023

63 jours

CP acquis

6,24 arrondis à 7 jours

RTT acquis

5,73 jours arrondis à 6 jours

Nombre de jours à travailler

50 jours

Durée quotidienne moyenne

x 7,8h

= 390h

Durée du travail effectif attendue du 1er octobre au 31 décembre 2023

390h

  • En cas de départ du SIVOM Région minière au cours de la période de référence :

Etape préalable : Le nombre de jours de RTT est recalculé en fonction du nombre de mois effectivement travaillés par le salarié avant son départ et en tenant compte des éventuelles absences.

Exemple :

Un salarié quitte le SIVOM le 31 mars 2023. Le salarié a effectivement droit à 5,73 jours de RTT (1,91 RTT x 3 mois) arrondis à 6 jours.

Situation n°1 : Les éventuels droit à RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction, sauf nécessité de service. Les RTT qui ne seraient pas pris seront réglés avec le solde de tout compte.

Situation n°2 : Si le nombre de jours de RTT pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de RTT recalculé (cf. étape préalable), une retenue est opérée à due concurrence sur le solde de tout compte, dans les conditions visées à l’article L. 3251-3 du code du travail.


Chapitre 3 : Dispositions applicables au personnel du service administratif et SPANC à temps plein

Article 21 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein du service administratif et du service SPANC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.

Article 22 : Durée hebdomadaire - Horaires de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés du service administratif et du service SPANC est égale à 35 heures.

Les salariés se conforment aux horaires affichés pour leur service.

Ces horaires comprennent :

  • des plages « fixes » : périodes au cours desquelles la présence des salariés est obligatoire (sauf congés, RTT et autres absences justifiées),

  • des plages « mobiles » : périodes au cours desquelles le salarié choisit son heure d’arrivée et de départ.

Les plages de présence mobiles permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :

  • respecter les heures de présence obligatoire (plages « fixes »),

  • réaliser le volume de travail normalement prévu et respecter les obligations professionnelles,

  • tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 23 : Variation de la durée hebdomadaire de travail

Sous les réserves des obligations visées à l’article précédent, les salariés peuvent accomplir un temps de travail effectif inférieur ou supérieur à 35 heures par semaine.

Les heures réalisées au-delà de la durée quotidienne moyenne :

  • alimentent un compteur de « report d’heures »,

  • et se compensent avec les jours de travail comprenant une durée effective inférieure à la durée quotidienne moyenne de travail.

En cours d’année, le compteur « report d’heures » ne peut excéder 161 heures en cumulé sur l’ensemble de l’année (soit l’équivalent de 23 jours de repos par an). Le compteur « report d’heures » ne peut jamais être négatif.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » doit être égal à zéro. Les heures inscrites dans le compteur « report d’heures » ne peuvent être reportées sur la période de référence suivante, sans préjudice de la faculté pour le salarié de les transférer dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 24 : Utilisation du compteur « report d’heures »

Lorsque l’utilisation du compteur « report d’heures » conduit le salarié à s’absenter pendant au moins une plage fixe, ce dernier devra solliciter l’accord préalable de son supérieur hiérarchique selon les modalités et délais de prévenance définis par le SIVOM Région minière pour la prise des congés.

Le SIVOM Région minière informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu de l’effectif et des besoins du service.

Il est rappelé qu’un taux de présence d’au moins 50% au niveau du secteur accueil, gestion, abonnés et SPANC devra être respecté. La demande de RTT (ou de congés) ne pourra donc être accordée si elle conduit à un taux de présence inférieur au taux précité.

Article 25 : Suivi du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail des salariés du service administratif et du service SPANC s’effectue par un document auto-déclaratif renseigné par le salarié sous le contrôle du supérieur hiérarchique ou par tout autre système qui serait mis en place dans l’entreprise.

Article 26 : Décompte des absences

Les absences de toute nature sont comptabilisées en paie pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Article 27 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord.

Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » de chaque salarié doit être égal à zéro.

Article 28 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SIVOM Région minière en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence : la durée de travail sera calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis au titre de cette même période.

Exemple :

Un salarié à temps plein est embauché le 1er octobre 2023.

Jours ouvrés du 1er octobre au 31 décembre 2023

63 jours

CP acquis

6,24 arrondis à 7 jours

Nombre de jours à travailler

56 jours

Durée quotidienne moyenne

x 7h

= 392h

Durée du travail effectif attendue du 1er octobre au 31 décembre 2023

392 h

  • En cas de départ du SIVOM Région minière au cours de la période de référence : Sauf nécessité de service, le volume d’heures dont dispose éventuellement le salarié dans son compteur « report d’heures », doit être pris en repos avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction. Les heures qui ne seraient pas prises en repos seront réglées avec le solde de tout compte.

Chapitre 4 : Dispositions spécifiques applicables au personnel du service administratif et SPANC à temps partiel

Article 29 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel du service administratif et du service SPANC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition contractuelle contraire.

Article 30 : Horaires de travail

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail effectif. Les horaires de travail sont communiqués au salarié à temps partiel par écrit.

Au cours des journées travaillées, le salarié doit se conformer aux horaires de travail qui comprennent :

  • des plages « fixes » : périodes au cours desquelles la présence des salariés est obligatoire (sauf congés et autres absences justifiées),

  • des plages « mobiles » : périodes au cours desquelles le salarié choisit son heure d’arrivée et de départ.

Les plages de présence mobiles permettent aux salariés de disposer d’une plus grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve des obligations suivantes :

  • respecter les heures de présence obligatoire (plages « fixes »),

  • réaliser le volume de travail normalement prévu et respecter les obligations professionnelles,

  • tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 31 : Variation de la durée hebdomadaire de travail

Sous les réserves des obligations visées à l’article précédent, le salarié à temps partiel peut accomplir un temps de travail effectif inférieur ou supérieur à leur durée hebdomadaire contractuelle fixée par son contrat de travail.

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne :

  • alimentent un compteur de « report d’heures »,

  • et se compensent avec les jours de travail comprenant une durée effective inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail.

En cours d’année, le compteur « report d’heures » ne peut excéder en cumulé sur l’ensemble de l’année, un prorata de 161 heures calculé en fonction de la durée hebdomadaire moyenne.

Exemple :

la durée hebdomadaire moyenne d’un salarié est fixée à 17,5 heures (soit 50% d’un 35 heures). Son compteur « report d’heures » ne pourra excéder 80,5 heures (50% de 161 heures).

Le compteur « report d’heures » ne peut jamais être négatif.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » doit être égal à zéro. Les heures inscrites dans le compteur « report d’heures » ne peuvent être reportées sur la période de référence suivante, sans préjudice de la faculté pour le salarié de les transférer dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 32 : Utilisation du compteur « report d’heures »

Lorsque l’utilisation du compteur « report d’heures » conduit le salarié à s’absenter pendant au moins une plage fixe, ce dernier devra solliciter l’accord préalable de son supérieur hiérarchique selon les modalités et délais de prévenance définis par le SIVOM Région minière pour la prise de congés.

Le SIVOM Région minière informera le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu de l’effectif et des besoins du service.

Il est rappelé qu’un taux de présence d’au moins 50% au niveau du secteur accueil, gestion, abonnés et SPANC devra être respecté. La demande de RTT (ou de congés) ne pourra donc être accordée si elle conduit à un taux de présence inférieur au taux précité.

Article 33 : Suivi du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail des salariés du service administratif et du service SPANC s’effectue par un document auto-déclaratif renseigné par le salarié sous le contrôle du supérieur hiérarchique ou par tout autre système qui serait mis en place dans l’entreprise.

Article 34 : Décompte des absences

Les absences de toute nature sont comptabilisées en paie pour la valeur de la durée moyenne de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Article 35 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées dans les conditions visées à l’article 11 du présent accord.

Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où au 31 décembre de chaque année, le compteur « report d’heures » de chaque salarié doit être égal à zéro.

Article 36 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ du SIVOM Région minière en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 6 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence : la durée de travail sera calculée en fonction des jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, déduction faite des jours de congés payés acquis au titre de cette même période.

  • En cas de départ du SIVOM Région minière au cours de la période de référence : Sauf nécessité de service, le volume d’heures dont dispose éventuellement le salarié dans son compteur « report d’heures », doit être pris en repos avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction. Les heures qui ne seraient pas prises en repos seront réglées avec le solde de tout compte.

Titre 3 : Congés payés

Article 37 : Champ d’application

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé du SIVOM Région minière.

Article 38 : Période de référence

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Tous les congés devront être pris avant le 31 décembre de chaque année dans les conditions en vigueur au sein du SIVOM Région minière.

Article 39 : Jours supplémentaires en cas de fractionnement

Un jour ouvré de congé supplémentaire est attribué lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est compris entre 5 et 7 jours. Deux jours de congés sont attribués lorsqu’au moins 8 jours de congés sont pris en dehors de cette période.


Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET »

Article 40 : Objet du Compte Epargne Temps

Il est rappelé que le compte épargne temps (ci-après « CET ») permet au personnel d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il a affectées.

Article 41 : Champ d’application du CET

Sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté d’un an, le dispositif du CET est ouvert aux salariés de droit privé, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 42 : Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 43 : Alimentation du CET

Le CET ne peut être alimenté qu’en jours.

Chaque année, le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié par les jours de repos suivants :

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés), sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne puisse être inférieur à 20 jours ouvrés.

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • les jours de repos (dits « RTT ») accordés au titre de l’aménagement du temps de travail, dans la limite de 5 jours par an,

  • les heures inscrites au crédit du compteur « report d’heures » valorisées en jours (7h = 1 jour CET), dans la limite de 5 jours par an pour les salariés à temps plein (dans la limite d’un nombre de jours proratisés pour les salariés à temps partiel).

La durée annuelle de travail visée à l’article 6 du présent accord sera augmentée à concurrence de la durée des congés, des jours de RTT et des heures inscrites au crédit du compteur « report d’heures » ainsi affectés dans le CET. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires est augmenté à due concurrence. En effet, l’affectation de congés et de jours ou heures de repos au CET, à l’initiative des salariés, n’a pas pour effet de déclencher les majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, à hauteur des jours et heures affectés au CET.

Article 44 : Formalités administratives

Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET et/ou utiliser tout ou partie des droits épargnés doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès de l’agent en charge de la gestion administrative du personnel.

Les demandes d’alimentation doivent être transmises une fois par an, au mois de décembre, avant le 31 décembre de chaque année.

Le formulaire précise notamment la nature des jours que le salarié souhaite épargner.

Le décompte actualisé des jours capitalisés s’effectuera au moyen de tout dispositif mis en place au sein du SIVOM.

Article 45 : Plafond des droits épargnés dans le CET

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 120 jours.

  • La conversion monétaire des jours capitalisés par un salarié, d’année en année, ne peut excéder le plafond déterminé par l’article D. 3253-5 du Code du travail pour les salariés de droit privé.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 46 : Utilisation du CET

Les jours capitalisés ne peuvent être pris que sous forme de congés. Les congés sont pris par période minimale de 5 jours ouvrés consécutifs.

Le salarié qui souhaite prendre des jours CET devra solliciter au préalable l’accord de la direction en remettant un formulaire à l’agent en charge de la gestion administrative du personnel, dans les délais prévus par le SIVOM Région minière pour la prise des congés.

Le SIVOM Région minière peut accorder, refuser ou différer le congé en fonction des nécessités de service.

Il est précisé que la prise de jours CET ne peut être envisagée que lorsque le droit à congés payés, RTT ou compteur « report d’heures » est épuisé ou insuffisant.

Le décompte des droits se calcule en jours ouvrés.

Article 47 : Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET

Pendant la prise du congé CET, le salarié reste inscrit à l'effectif du SIVOM Région minière.

Les congés pris au titre du CET sont rémunérés comme une période d’activité.

La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET.

Article 48 : Sort du CET en cas de départ du SIVOM Région minière

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés sur la base du salaire horaire applicable.

Fait à Doyet, le 14 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour le SIVOM Région Minière

Monsieur le Président

Pour le personnel

Procès-verbal d’approbation du 13/12/2022 en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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