Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014" chez CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS (REGIE ENVIBUS)

Cet avenant signé entre la direction de CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003322
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA A
Etablissement : 24060058500055 REGIE ENVIBUS

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-27

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur, autorisé à signer ledit avenant par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, désigné par mandat syndical en date du 8 octobre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Par délibération n°CC.2014.130 en date du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus, conclu entre la C.A.S.A et la CGT Transports, qui n’est aujourd’hui plus représentative dans l’établissement.

Cet accord fixe la durée, l’aménagement et les principes d’organisation du temps de travail des salariés.

Par courrier en date du 29 novembre 2019, la SNTU-CFDT, organisation syndicale désormais représentative au sein de la régie des transports Envibus, a souhaité procéder à la modification de cet accord d’entreprise, selon l’article 6.4 dudit accord, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Les modifications souhaitées portent sur la compensation des heures supplémentaires effectuées la nuit ou le dimanche.

Après négociations paritaires, il convient donc aujourd’hui

  • De modifier l’article 2.9 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif aux heures supplémentaires ;

  • D’abroger l’article 3.2 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif au travail de nuit.

IL EST DONC EXPOSE CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de l’avenant n°1

Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier l’article 2.9 « Heures supplémentaires » de l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des transports Envibus de la C.A.S.A, en date du 23 mai 2014, en rajoutant un article relatif aux heures supplémentaires effectuées la nuit ou le dimanche.

  • D’abroger l’article 3.2 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif au travail de nuit.

Article 2 : Incidences de l’avenant n°1

L’article 3.2 est abrogé.

L’article 2.9 « Heures supplémentaires » est modifié comme suit :

« Article 2.9 Heures supplémentaires

Article 2.9.1 Dispositions générales

On parle d'heures supplémentaires lorsqu'il y a dépassement de la durée réglementaire du travail c'est-à-dire pour les services administratifs au-delà de 38h45 ou 35h00, selon les cas.

Ce principe, simple, se complique, lorsque cette durée est modulée selon des cycles de travail différents en fonction des particularités de fonctionnement du service (par exemple, pour les conducteurs-receveurs, les contrôleurs ou les chargés de clientèles). Dans ces cas, une heure supplémentaire est une heure de travail effective réalisée au-delà de la durée moyenne du travail du cycle de travail.

Toutefois, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

La mise en œuvre de cycles de travail, la planification des temps et les possibilités de modification doivent permettre d'éviter au maximum ce phénomène, en décalant au besoin l'amplitude de travail à effectuer, sur la journée, la semaine ou l'année (en plus ou en moins).

Une charge ponctuelle de travail peut par exemple induire un dépassement des horaires, elle est toujours appréciée au préalable par le responsable hiérarchique. Dans ce cas, le principe est la récupération à un moment où l’activité est moindre et en accord avec le responsable hiérarchique.

Si le planning du service ne permet pas d'organiser cette récupération, il peut être envisagé à titre exceptionnel de payer des heures supplémentaires.

Dans les deux cas, et sauf situation très exceptionnelle, une validation préalable par la DRH sera demandée au moyen d'un état d'heures. Ce document est certifié exact par le salarié, vérifié par le responsable hiérarchique, et transmis par le directeur qui propose, s’il y a lieu, la forme de compensation appropriée. Les services qui utilisent des heures supplémentaires régulièrement auront recueilli l’accord préalable de la DRH sur les modalités mises en place.

Ainsi, par exception, dans le respect de la procédure, des heures supplémentaires pourront être payées dans la limite d’un contingent annuel de 115 heures par salarié.

La compensation des heures supplémentaires

Le Code du Travail prévoit un système simple de majorations et/ou de repos compensateur pour toute heure effectuée au-delà de 35 heures dans la limite d’un contingent d’heures annuelles de 115 heures.

L'accomplissement de travaux supplémentaires peut aussi donner lieu soit :

À une récupération de même durée,

À une majoration selon un relevé d’heures mensuel :

  • + 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées sur le mois ou sur le cycle,

  • + 50% pour les heures suivantes, dans la limite de 115 heures annuelles.

Le présent accord prévoit désormais que l’assiette de calcul des heures supplémentaires inclura la majoration pour ancienneté en plus de la rémunération brute.

Le choix entre les deux formules est déterminé par la Direction Réseau Envibus.

Enfin, le temps passé pour une mission (formation par exemple) lorsque les déplacements dépassent les plages normales de travail doit être considéré comme un forfait dans la limite de 2 heures quotidiennes en plus ou en moins.

Au-delà de ces 2 heures, en cas de dépassement de l'horaire habituel du temps de travail, cela donne droit à une récupération de même durée.

Article 2.9.2 Heures supplémentaires effectuées la nuit ou le dimanche

Travaux supplémentaires Récupération en paiement

Récupération en temps

Le nombre d’heures en récupération est limité à 50h par an

De nuit

(22h-7h)

Jusqu’à 8 heures 2.52 25% d’indemnisation et 100% de majoration 2h 100% de majoration
A partir de la 9ème heure 2.55 27% d’indemnisation et 100% d’indemnisation
Le dimanche Jusqu’à 8 heures 2.10 25% d’indemnisation et 66% de majoration

1h40

(1.66)

66% de majoration
A partir de la 9ème heure 2.13 27% d’indemnisation et 66% d’indemnisation

*Article 1 de l’accord de branche du 2 février 2010 sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs


Article 3 : Application de l’avenant n°1

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur dès signature par l’ensemble des parties, et est automatiquement applicable aux contrats de travail en cours et à venir.

Article 3-2 : Notification et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé près du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, au Tribunal de Grande Instance de Grasse (06130) ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme « Télé Accords », sous forme dématérialisée au format .PDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Article 4 : Durée de l’avenant n°1

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions se substituent aux usages et accords antérieurs en vigueur au sein de la Régie à simple autonomie financière des transports de la C.A.S.A, en ce qui les concernent.

Article 5 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent avenant à durée indéterminée pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire ; le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie souhaitant la révision de l’accord doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et indiquer dans un projet écrit les modifications souhaitées. Cette révision prendra la forme d’un avenant.

Fait à Sophia Antipolis, en trois exemplaires originaux,

Le 27/12/2019

Pour la C.A.S.A,

Pour la SNTU-CFDT,
Président Représentant du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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