Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX" chez SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE (REGIE EXPLOITATION DE LA BASE DE LOISIRS)
Cet avenant signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05519000500
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE
Etablissement : 25550079500026 REGIE EXPLOITATION DE LA BASE DE LOISIRS
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-14
VAAVENANT portant révision de L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine, concerné par sa Régie d’Exploitation de l’activité commerciale de la base de Madine, Siret n°255 500 795 000 26, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210)
Ci-après également désigné « l’entreprise » ou « l’employeur »
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T.
Représentée par son délégué syndical,
C.G.T.
Représentée par sa déléguée syndicale,
Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le 20 août 2019, des négociations ont été engagées au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine afin de réviser les dispositions des articles 5 et 6 de la section 3 de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux signé le 7 décembre 2012 concernant la mutuelle et les tickets restaurants.
Au préalable, à l’occasion de la réunion du 5 juillet 2019, le comité social et économique avait rendu un avis favorable à l’ouverture de ces négociations, destinées à modifier les garanties de prévoyance complémentaire « Mutuelle – Frais de soins de santé », à réexaminer le choix de l’organisme assureur, et à permettre, par ailleurs, l’acquisition de titres-restaurant aux salariés dont le repas du soir est compris dans leur horaire journalier, dans la limite d’un titre-restaurant par jour travaillé.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :
- 2ème réunion : 6 septembre 2019
- 3ème réunion : 18 septembre 2019
- 4ème réunion : 9 octobre 2019
Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu l’application des présentes dispositions après information et consultation du comité social et économique et information de l’ensemble du personnel concerné par la Direction.
Article 1er – Mutuelle de groupe
L’article 5 « Mutuelle de Groupe » de la section 3 « Contenu de l’accord » de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux signé le 7 décembre 2012 est modifié de la façon suivante.
5.1 Objet
Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un nouveau régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2020, afin de poursuivre, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
Pour mettre en œuvre ce système de garanties, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine souscrira un avenant (ci-après également désigné « contrat ») au contrat d’assurance collective « Mutuelle – Frais de soins de santé » actuellement souscrit auprès de l’Institution de prévoyance CIPREV, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
5.2 Bénéficiaires
Le présent régime « Mutuelle – Frais de soins de santé » est mis en place au bénéfice de tous les salariés de droit privé affectés à la Régie d’exploitation du Syndicat Mixte d’aménagement du Lac de Madine, sans condition d'ancienneté.
5.3 Adhésion au régime de base
Tous les salariés définis à l’article 5.2 du présent accord doivent adhérer au régime de base et ne peuvent donc s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.
Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime de base :
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) :
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.
Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné (exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs). Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime de base dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, les salariés et éventuellement leurs ayants droit seront automatiquement affiliés au régime de base à caractère collectif et à adhésion obligatoire.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date de signature du présent accord par la réglementation applicable. Dès lors, en cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Versement santé
Conformément aux articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au régime de base.
Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).
Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;
le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;
le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.
Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au régime de base pour la période concernée.
La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné.
En tout état de cause, pour l’année 2019, le montant de référence ne peut être inférieur à 15,94 euros (ou 5,39 euros pour les salariés relevant à titre obligatoire du régime local d’Alsace-Moselle).
Pour déterminer le montant du « versement santé », l’employeur applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
5.4 Affiliation des ayants droit du salarié couvert au titre du régime de base
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance qui sera souscrit par l’entreprise. Ils sont obligatoirement affiliés au régime de base. Le conjoint non à charge est inclus dans les ayants droit du salarié couvert.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
5.5 Prestations du régime de base
La couverture mise en place au titre du régime de base couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, qui seront souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1).
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information à chaque salarié.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables en vigueur (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
5.6 Portabilité des droits du régime de base
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
5.7 Cotisation afférente au régime de base
La cotisation servant au financement du régime de base sera prise en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes.
Structure de la cotisation
La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime de base.
Répartition de la cotisation
Le financement du régime de base est assuré par une cotisation forfaitaire exprimée en euros.
Pour l’année 2020, la cotisation globale sera de 93.81 euros par mois, dont la charge est répartie entre l’employeur et le salarié, comme suit :
- Employeur : 60 %, soit 56.29 euros par mois,
- Salarié : 40 %, soit 37.52 euros par mois.
Evolutions ultérieures de la cotisation
La cotisation pourra évoluer en fonction des résultats techniques du régime, tels que définis dans le règlement général du contrat, ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution de la cotisation, pas plus que sur celle des prestations.
5.8 Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime de base
Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le régime de base doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans ce cas, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu de s’acquitter sa part de cotisations à son employeur par tout moyen de paiement.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Les garanties prévues par le régime de base peuvent toutefois être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé, mais avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.
Par exception, l’affiliation au régime de base sera maintenue au salarié en cas de suspension du contrat de travail d’une durée inférieure à un mois. L’employeur et le salarié resteront tenus au paiement des cotisations.
5.9 Option facultative
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime de base défini aux articles 5.1 à 5.8 du présent accord, l’avenant au contrat d’assurance collective « Mutuelle – Frais de soins de santé » qui sera souscrit par l’entreprise auprès de l’Institution de prévoyance CIPREV permettra aux salariés de souscrire à une option facultative.
L’option éventuellement souscrite ne constitue pas un contrat juridiquement distinct. Le respect des critères de responsabilité est donc regardé pour l’ensemble des garanties souscrites dans le cadre du contrat (base + option éventuelle).
Or, l’ensemble des garanties souscrites (base + option éventuelle) respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’option facultative sont les mêmes que ceux décrits à l’article 5.2.
Adhésion
Ne peuvent souscrire à l’option facultative que les salariés ayant adhéré au régime de base, en application de l’article 5.3. Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion ne peuvent souscrire à l’option facultative.
Les modalités d’adhésion à l’option facultative sont précisées le contrat d’assurance collective (délai, modalités…)
Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties de base et que le salarié décide de souscrire à l’option facultative, ils sont couverts pour l’ensemble des garanties souscrites (base + option).
Les ayant-droits non couverts au titre du régime de base ne peuvent être uniquement couverts au titre de l’option facultative.
Prestations
Les garanties optionnelles, qui seront souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 5.1, sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1). Elles incluent les garanties souscrites dans le cadre du régime de base.
L’ensemble des garanties souscrites fait l’objet d’une notice d’information remise à chaque salarié.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. En effet, les cotisations afférentes à l’option facultative sont à la charge exclusive des salariés.
Pour les salariés dont le contrat est suspendu, le maintien de l’ensemble des garanties souscrites (base + option) est organisé dans les conditions prévues à l’article 5.8. Toutefois, ce maintien suppose celui des garanties du régime de base.
De même, la portabilité des droits décrite et organisée à l’article 5.6 s’applique également à l’ensemble des garanties souscrites (base + option), dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Cotisation
La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés.
Pour l’année 2020, la cotisation sera de 15.36 euros par mois, prise en charge intégralement par le salarié ayant adhéré à l’option facultative. Elle s’ajoute à la cotisation servant au financement du régime de base.
Cette cotisation pourra évoluer en fonction des résultats techniques du régime, tels que définis dans le règlement général du contrat, ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée intégralement au salarié, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution des cotisations, pas plus que sur celle des prestations.
5.10 Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime « Mutuelle – Frais de soins de santé », une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de l’entreprise a été (et sera, le cas échéant) informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
5.11 Cas des anciens salariés
Conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture complémentaire santé (base + option éventuellement souscrite) sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat, au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
De même, la couverture complémentaire santé (base + option éventuellement souscrite) sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Le cas échéant, l’organisme assureur adresse une proposition de maintien de la couverture aux intéressés. Les cotisations fixées par cet organisme sont intégralement à la charge des intéressés.
Article 2 – Titres-restaurant
L’article 6 « Tickets restaurants » de la section 3 « Contenu de l’accord » de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux signé le 7 décembre 2012 est modifié de la façon suivante.
6.1 Objet
Le présent article a pour objet de pérenniser le dispositif des titres-restaurant et d’en déterminer les nouvelles conditions et modalités d’attribution.
6.2 Bénéficiaires
Les titres-restaurant sont attribués aux personnels de droit privé affectés à la Régie d’exploitation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine titulaires d’un contrat de travail (quelle que soit la nature du contrat) et aux stagiaires.
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance pourront prétendre aux titres-restaurant pour les journées passées dans l’entreprise à raison d’un titre par jour de travail effectué, sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 6.3 du présent accord, mais pas pour les temps de formation passés hors de l’entreprise.
6.3 Modalités d’attribution
L’attribution de titres-restaurant est liée à la présence effective du bénéficiaire à son poste de travail (ou sur son lieu de stage).
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail (ou de stage) et à condition qu’au moins une pause repas (déjeuner ou dîner) soit comprise dans l’horaire de travail (ou de stage) journalier du bénéficiaire, sauf pour les temps partiels en demi-journée en bénéficiant auparavant.
Les bénéficiaires absents (congés annuels, repos, maladie…) ne se voient pas attribuer de titres-restaurant au titre des jours d’absence.
En situation de déplacement, de formation ou d’invitation à déjeuner, aucun titre restaurant ne sera attribué : les frais de repas seront pris en charge par l’organisme de formation ou par un tiers, ou encore par l’entreprise dans le cadre de la procédure de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.
6.4 Valeur faciale
L’entreprise participe au dispositif à hauteur de 50 %, le bénéficiaire à hauteur de 50 %. La participation de ce dernier fera l’objet d’un prélèvement sur la fiche de paie. Le bénéficiaire en stage non rémunéré devra s’acquitter directement de sa participation auprès de l’entreprise, par chèque ou par virement bancaire à l’appui d’un titre exécutoire.
Le présent accord fixe la valeur faciale du titre-restaurant à 5 euros, soit :
2,50 euros à la charge de l’entreprise,
2,50 euros à la charge du bénéficiaire.
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG, CRDS et est net d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
L’éventuelle renégociation de la valeur faciale du titre-restaurant fera l’objet de discussions lors des négociations annuelles obligatoires.
6.5 Choix du salarié
Le bénéfice des titres restaurant n’est pas obligatoire.
Ainsi, avant le 15 janvier de chaque année civile, les bénéficiaires visés à l’article 6.2 du présent accord devront individuellement adresser ou remettre un écrit (mail ou courrier) faisant part de leur décision pour l’année en cours à la Chargée des Ressources Humaines. Le choix individuel des bénéficiaires vaut jusqu’à la fin de l’année civile. Durant cette période, ils ne pourront revenir sur leur choix.
Par exception, les salariés pourront, en cours d’année, renoncer aux titres restaurant pour la période du 1er juillet au 31 décembre à condition qu’ils en informent individuellement la Chargée des Ressources Humaines par écrit (mail ou courrier) avant le 15 juillet de l’année en cours.
De même, l’entreprise proposera à tout nouvel embauché ou stagiaire, éligible au dispositif, d’y adhérer ou non lors de l’embauche ou de son entrée en stage. Il disposera d’un délai courant jusqu’au 15 du mois de son embauche ou de son entrée en stage (ou du 15 du mois suivant si l’embauche/entrée en stage, est postérieure au 15 du mois courant) pour faire connaître sa décision par écrit (mail ou courrier) à la Chargée des Ressources Humaines.
L’absence de réponse des bénéficiaires quant au choix proposé dans le délai imparti, vaudra refus d’adhérer au dispositif. En cas de refus, il n’y aura pas de compensation de l’avantage de la part de l’entreprise.
6.6 Distribution des titres-restaurant
Les titres-restaurant sont distribués à chaque bénéficiaire avant le 15 du mois M, en fonction du nombre de jours travaillés (ou de stage) en M-1.
Les bénéficiaires devront personnellement donner décharge des titres-restaurant sur le document qui leur sera présenté.
6.7 Choix du prestataire
Le Prestataire actuellement retenu est Chèque Déjeuner.
Sous réserve d’une information et d’une consultation préalable des représentants du personnel, l’entreprise reste libre dans le choix du prestataire et pourra décider d’en changer dès lors qu’elle le jugera opportun.
Article 3 – Date d’effet et durée
Le présent accord, mettant en place un nouveau régime « Mutuelle – Frais de soins de santé » et déterminant les nouvelles conditions et modalités d’attribution des titres-restaurant, est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2020 pour le régime « Mutuelle – Frais de soins de santé » et le 21 octobre 2019 pour les titres-restaurant.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le ou les mêmes objets que ceux prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 4 – Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 5 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 6 – Révision – Dénonciation
6.1 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires et adhérents :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,
La Direction de l’entreprise.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La Direction de l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Bar-le-Duc, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
6.2 Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Bar-le-Duc, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 7 – Dépôt - Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations C.F.D.T. et C.G.T.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Directeur de l’entreprise, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nonsard-Lamarche, le 14 OCTOBRE 2019
En quatre exemplaires originaux
Le Directeur Le délégué syndical C.F.D.T
La déléguée syndicale C.G.T.
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