Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION DU STADE COUVERT REGIONAL DE LIEVIN (REGIE ARENA STADE COUVERT DE LIEVIN)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION DU STADE COUVERT REGIONAL DE LIEVIN et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003903
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION DU
Etablissement : 25620272200052 REGIE ARENA STADE COUVERT DE LIEVIN

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ARENA couleur

ACCORD D'ENTREPRISE

POUR FAIRE FACE À LA GESTION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

ET A LA RÉOUVERTURE DU STADE COUVERT

Entre les soussignés :

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’EXPLOITATION DU STADE COUVERT RÉGIONAL DE LIÉVIN.

Chemin des Manufactures

62800 LIÉVIN

Établissement public,

SIRET n° 256 202 722 00037

Agissant tant pour le compte de la Régie « Aréna Stade Couvert de LIÉVIN »

Régie dotée de la seule autonomie financière.

SIRET n° 256 202 722 00052

Chemin des Manufactures

62800 LIÉVIN

Pris en la personne de sa Présidente, dûment habilitée, représentée par Monsieur XXX directeur général du syndicat mixte ayant tout pouvoir à cet effet.

dénommée ci-après le Stade Couvert de Liévin ou l’Employeur

d'une part,

Et,

Madame XXX

en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2312-8, L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

PRÉAMBULE :

L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu.

Ces mesures ont conduit à la fermeture provisoire du Stade Couvert de Liévin.

Par ailleurs, par un arrêté en date du 26 mars 2020 renouvelé le 23 avril 2020, le Préfet du Pas-de-Calais a ordonné la réquisition de la résidence hôtelière du stade couvert de Liévin afin d’ouvrir temporairement un centre d’hébergement adapté pour mettre à l’abri des personnes sans abri ou en détresse.

Dans le double objectif de déférer à la réquisition préfectorale mais également le respect des règles sanitaires pour le personnel du Stade Couvert de Liévin les Parties ont décidé de conclure le présent accord afin de s’adapter aux contraintes imposées par la situation sanitaire laquelle relève d’un cas de force majeure et d’anticiper la réouverture des installations au public.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction des catégories professionnelles dont ils relèvent.

ARTICLE 2 – Force majeure

Les Parties reconnaissent par le présent accord que le stade couvert de Liévin doit faire face à une situation de force majeure laquelle impose de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public dans le strict respect des règles sanitaires et la prise en compte de la situation personnelle des salariés.

ARTICLE 3 - Hygiène

Dans la mesure du possible les salariés exercent leurs activités en télétravail pendant la période de confinement selon les conditions de l’article 4.

Toutefois, lorsqu’ils sont tenus de se rendre au stade couvert ils doivent impérativement respecter les règles de distanciation physiques et les gestes barrière suivants :

  • Les salariés respectent une distance d’un mètre minimum lorsqu’ils sont en présence d’un autre salarié,

  • des savons mouchoirs, sacs poubelles sont disponibles afin d’assurer les règles d’hygiène,

  • Aucune réunion qui n’est pas strictement nécessaire ne doit être organisée, la visio-conférence devant être privilégiée dans tous les cas. En cas de nécessité absolue une réunion ne doit pas réunir plus de 5 salariés lesquels seront distants d’au moins 1,5 mètres.

  • Aucun salarié ne doit accueillir du public à l’exception des personnes dont l’accueil est strictement nécessaire (livreurs, postiers, réparateurs, informaticiens, entreprises chargées des travaux et de l’entretien du stade notamment) ou en lien avec la réquisition préfectorale de la partie hébergement du stade couvert,

  • Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés,

  • Tout salarié atteint par les symptômes du Covid-19 doit immédiatement quitter l’établissement et prévenir l’employeur afin d’éviter toute contamination des autres salariés.

ARTICLE 4 - Télétravail

ARTICLE 4.1

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 4.2

Compte tenu des circonstances exceptionnelles la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés à l’exception des personnels dont la présence est indispensable à la continuité du service public.

ARTICLE 4.3

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail et à l’application du chômage partiel dans l’entreprise pendant la durée du confinement.

Ils remettent à l’employeur toutes les semaines sur support informatique (mail adressé à la direction) un état des heures travaillées ainsi qu’un état de l’avancement de leurs travaux.

ARTICLE 4.4

Les salariés utiliseront leur propre matériel ou celui qui leur a été remis par l’employeur.

Les salariés s'engagent à avertir immédiatement la direction en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail. En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à distance à son espace de travail.

Les salariés s'engagent à informer leur assureur du fait qu'ils travaillent à leur domicile avec du matériel appartenant à l’employeur.

Les salariés veilleront, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès aux données professionnelles.

ARTICLE 4.5

Les salariés reconnaissent être informés des règles de santé et de sécurité applicables pendant la période de confinement et peuvent les consulter sur le site web :https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les salariés s'engagent à prévenir l’employeur en cas de maladie ou accident pendant les jours de télétravail.

ARTICLE 5 - Organisation du travail – chômage partiel

ARTICLE 5.1 - Dispositions applicables au personnel non cadre

Le présent article s’applique aux salariés qui exercent les fonctions suivantes :

  • Administratifs (secrétariat, comptabilité, communication)

  • Techniciens,

  • Personnel d’entretien.

Il s’applique également aux salariés sous contrat d’apprentissage ou professionnel.

  1. Chômage partiel

À l’exception des salariés relevant de cette catégorie qui ont fait valoir leurs droits à un congés maladie pour garde d’enfant de moins de 16 ans ou absents pour d’autres motifs légitimes, et pour faire face à la baisse d’activité, en raison de la fermeture du stade couvert de Liévin, ces derniers sont déclarés au chômage partiel jusqu’à la réouverture totale ou partielle de l’équipement.

L’employeur s’engage à prendre à sa charge la différence entre l’indemnité que les salariés percevront au titre des heures de chômage partiel et leur salaire de référence afin que ces derniers perçoivent un salaire net équivalent à celui qu’ils perçoivent habituellement.

  1. Congés payés

Les congés payés acquis et non utilisés par les salariés pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devront obligatoirement être pris et soldés avant le 31 août 2020.

Pour les congés acquis depuis le 1er juin 2019, en ce compris ceux visés au c) ci-dessous, et en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 l’employeur se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la date à laquelle ces congés devront être pris dans la limite de 6 jours et ce avant le 31 décembre 2020.

  1. Heures supplémentaires

Dans le but d’anticiper sur la réouverture du stade couvert de Liévin et en application de l’article 8 L. de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiant le Code du Travail, le contingent des heures supplémentaires pouvant être effectué par les salariés est porté à 220 heures par an à compter de la date d’effet du présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, le paiement des heures supplémentaires est obligatoirement remplacé par un repos compensateur dans la limite de 50% du nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié.

ARTICLE 5.2 - Dispositions applicables aux cadres

Le présent article s’applique aux cadres.

Compte tenu de la nature des missions exercées par les cadres et de la nécessité d’assurer la continuité du service public les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

  1. Télétravail

Les cadres privilégient le télétravail et ne rendent au Stade Couvert qu’en cas de nécessité d’assurer la continuité du service public.

  1. Congés payés et RTT

Les congés payés acquis et non utilisés par les salariés pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devront obligatoirement être pris et soldés avant le 31 août 2020.

Pour les congés et RTT acquis depuis le 1er juin 2019 et en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 l’employeur se réserve le droit d’imposer à chaque salarié avant le 31 décembre 2020 la date à laquelle :

  • les congés devront être pris, dans la limite de 6 jours,

  • les jours de repos acquis dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail devront être pris dans la limite de 10 jours.

ARTICLE 6 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 jours ouvrés pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 16 mars 2020.

Les stipulations relatives au télétravail et au chômage partiel prendront fin au plus tard à compter de la réouverture du Stade Couvert de Liévin au Public.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal du Syndicat Mixte sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Fait a lievin le 24 avril 2020

Pour le syndicat mixte Pour le CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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