Accord d'entreprise "Protocole de mise en œuvre des ARTT" chez OPH - MONTLUCON HABITAT OPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - MONTLUCON HABITAT OPH et le syndicat CFDT et Autre le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T00322001865
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : MONTLUCON HABITAT OPH
Etablissement : 27030004900029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
Protocole de mise en œuvre des ARTT
Entre les soussignés :
Montluçon Habitat, dont le siège social est situé 2 quai Louis Blanc à Montluçon, représenté par, Directrice Générale.
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L.2121-1, L.2122-1 du Code du Travail au sein de l’Office Public de l’Habitat de l’agglomération Montluçonnaise, à savoir :
L’organisation syndicale CFDT, ,
L’organisation syndicale Sud Logement Social,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en œuvre des RTT à Montluçon Habitat pour l’ensemble du personnel.
Les jours ARTT
Pour les agents/salariés entrant dans le champ d’application du présent protocole, l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail sur l’année, dénommés dans le présent protocole « ARTT » et nécessitant un décompte annuel du temps de travail.
2.1. Définition des jours ARTT
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l’employeur à l’agent/au salarié en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35h00 de travail hebdomadaire.
2.2. Les différents Cycles de travail
Le protocole définit les cycles de travail suivants :
A – Cycle de 35h00 sur 4,5 ou 5 jours travaillés – Cycle A
L’agent/le salarié soumis à ce cycle de travail devra effectuer 35h00 par semaine sans pouvoir bénéficier de jours ARTT.
B – Cycle de 36h00 sur 4,5 ou 5 jours travaillés – Cycle B
L’agent/le salarié soumis à ce cycle de travail devra effectuer 36h00 par semaine pour pouvoir bénéficier de 6 jours ARTT annuels.
C – Cycle de 37h00 sur 4,5 ou 5 jours travaillés – Cycle C
L’agent/le salarié soumis à ce cycle de travail devra effectuer 37h00 par semaine pour pouvoir bénéficier de 12 jours ARTT annuels.
2.3 Acquisition des jours ARTT
Durée hebdomadaire de travail | Durée hebdomadaire de travail | Nombre de RTT acquis |
Temps plein Cycle A | 35 | 0 |
Temps plein Cycle B | 36 | 6 |
Temps plein Cycle C | 37 | 12 |
Temps partiel 90% Cycle A | 31,5 | 0 |
Temps partiel 90% Cycle B | 32,4 | 5,5 |
Temps partiel 90% Cycle C | 33,3 | 11 |
Temps partiel 80 % Cycle A | 28 | 0 |
Temps partiel 80 % Cycle B | 28,8 | 5 |
Temps partiel 80 % Cycle C | 29,6 | 10 |
Temps partiel 70 % Cycle A | 24,5 | 0 |
Temps partiel 70 % Cycle B | 25,2 | 4,5 |
Temps partiel 70 % Cycle C | 25,9 | 8,5 |
Temps partiel 60 % Cycle A | 21 | 0 |
Temps partiel 60 % Cycle B | 21,6 | 4 |
Temps partiel 60 % Cycle C | 22,2 | 7,5 |
Temps partiel 50 % Cycle A | 17,5 | 0 |
Temps partiel 50 % Cycle B | 18 | 3 |
Temps partiel 50 % Cycle C | 18,5 | 6 |
2.4. Modalités d’utilisation
2.4.1. Cadre général
Pour les agents/salariés à temps partiel, le nombre de jours ARTT sera arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure (exemple : 5,4 jours = 5,5 jours).
Les jours ARTT ne seront pas indemnisés.
La pose des jours ARTT s’effectuera de la même manière que l’ensemble des autres congés. Ils pourront être accolés à tout autre congé.
2.4.2. Cas particulier des agents/salariés à temps partiel
Les journées de RTT accordées au personnel à temps partiel le sont dans les mêmes conditions que pour le personnel à temps plein, mais calculées au prorata de leur quotité de travail.
2.5. Réduction des jours ARTT des agents/salariés en congés pour raison de santé
Les jours RTT par définition compensent une durée de travail effectif supérieure à 35 heures par semaine, ce qui oblige à comptabiliser le nombre de jours de travail effectif afin de déterminer le nombre de jours de RTT
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, les absences pour maladie ordinaire, les absences non rémunérées et les congés sans solde.
Sont assimilés à du temps de travail effectif, les journées de formation, les congés payés, les congés de fractionnement les congés au titre du CET, les heures de délégation et les temps d’habillage et déshabillage.
Les absences pour maladie professionnelle ou accident de travail seront considérées comme du travail effectif.
La période d’acquisition des jours RTT est fixée du 1er janvier eu 31 décembre.
Toute absence pour cause de maladie, à l'exception des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle, réduit le nombre de jours ARTT au prorata du temps de travail qui aurait dû être exécuté durant l'absence.
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles d’alimentation du compte épargne temps. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
Calcul des jours perdus pour absence
Cycle B
228 jours ouvrables annuellement générant 6 jours ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228 / 6 = 38 jours de travail.
Dès que l’absence du service atteint 38 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 6 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites à partir du 76ème jour d’absence…). Le temps d’absence est calculé en cumulant l’ensemble des jours d’arrêt annuel.
Cycle C
228 jours ouvrables annuellement générant 12 jours ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228 / 12 = 19 jours de travail.
Dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 12 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites à partir du 38ème jour d’absence…). Le temps d’absence est calculé en cumulant l’ensemble des jours d’arrêt annuel.
2.6. Report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT doivent être pris au cours de la période de référence et peuvent être reportés dans les mêmes conditions que les autres congés.
Au terme de cette période, les jours restants qui n’auront pas été pris pourront, à la demande de l’agent/du salarié concerné, être épargnés sur le compte épargne temps ou seront perdus définitivement. Les jours ARTT non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les jours RTT peuvent être déposés sur le CET sans condition d’utilisation minimum.
2.7. Départ de l’agent/du salarié
Les jours ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent/du salarié seront définitivement perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation.
Durée - Entrée en vigueur
3.1. Durée
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Entrée en vigueur
Le présent protocole entrera en vigueur le 1er mai 2022.
Les agents/salariés auront libre choix d’opter pour l’un des cycles de travail définis dans le paragraphe 2, avec 2 mois de préavis avant le terme de l’année N pour l’année N+1 avec l’accord express des responsables de service et de département.
Parallèlement, à titre exceptionnel, et pour un motif valablement justifié, ce choix pourra être modifié avec le service ressources humaines à tout moment.
La possibilité du choix de temps de travail réparti sur 4,5 ou 5 jours reste inchangé.
Publicité et dépôt
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cet accord se verra notifier un original du document conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231.2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de l’Allier.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.
Une copie du présent accord sera transmise aux membres du CSE.
Le personnel sera informé de la signature du présent accord par l’envoi du document, soit par voie électronique, soit en format papier.
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires.
Une délibération de principe sur la mise en œuvre de la réforme a été prise le 14 décembre 2021 par le Conseil d’Administration de Montluçon Habitat.
6. Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par Montluçon Habitat, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Litiges
En cas de désaccord, la DIRECCTE pourra être sollicitée pour avis à l’initiative de la partie la plus diligente.
Tout contentieux relatif au présent accord devra être porté devant la juridiction compétente.
Autres dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail
Un travail de négociations relatif à l’ensemble des dispositions portant sur l’organisation et la durée du travail sera effectué avec les organisations syndicales représentatives de Montluçon Habitat en vue de la signature d’un accord avant la fin de l’année 2022.
Fait à Montluçon, le
La Directrice Générale
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