Accord d'entreprise "Avenant portant accord sur le temps de travail" chez C A H - COTES D'ARMOR HABITAT OPH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C A H - COTES D'ARMOR HABITAT OPH et le syndicat CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02221003381
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : COTES D ARMOR HABITAT
Etablissement : 27220001500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-12-13) Avenant n°2 au protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-12-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-06

AVENANT N°1

Au protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’amélioration de la qualité de service du 06 Novembre 2001 et portant accord sur la durée du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. CÔTES D’ARMOR HABITAT

OPH dont le siège est sis à PLOUFRAGAN (22440) 6, Rue des Lys

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC

Sous le numéro 272 200 015 000 27

Représenté par Agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes

DE PREMIERE PART

ET

2. L’organisation syndicale CFDT

Représentée par, Délégué Syndical

DE DEUXIEME PART

Préambule :

L’essentiel des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail jusqu’aujourd’hui applicable au sein de Côtes d’Armor Habitat est issue du protocole ARTT signé le 06 Novembre 2001.

Depuis, de nombreux usages sont venus le compléter et le contexte législatif et jurisprudentiel a considérablement évolué.

A ce jour, la superposition de règles de sources différentes, avec des applications parfois hétérogènes, en rend par ailleurs, la lecture complexe.

Le présent avenant a donc pour objet de réviser partiellement ledit protocole afin :

  • De le mettre en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables,

  • De l’adapter aux évolutions de l’organisation du travail intervenues au cours des dernières années,

  • De formaliser les nombreux usages et pratiques qui ont pu se développer au sein de l’organisme.

  • D’en simplifier la lisibilité,

  • De participer à la qualité de vie au travail par la souplesse d’aménagement du temps de travail (horaires variables, ASA…).

Il traduit par ailleurs, la volonté de le Direction Générale, et de la délégation syndicale de rationaliser les pratiques en conciliant les intérêts de l’organisme (qualité de service) et ceux de l’ensemble du personnel (conciliation vie privée, vie professionnelle). En ce sens, les parties reconnaissent qu’il constitue une solution satisfaisante pour chacun des intéressés en présence.

Il est enfin le fruit d’une longue période de négociations avec la délégation syndicale qui court depuis le mois d’octobre 2020 et que les parties qualifient de transparentes, sérieuses et loyales.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. le cadre juridique 

Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions, règlementaires, conventionnelles et statutaires applicables à la date de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur cet avenant :

  • Révise partiellement (durée du travail, modalités de décompte et de prise des JRTT) les dispositions antérieures, de même cause ou objet, résultant du « protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’amélioration de la qualité de service » en date du 06 Novembre 2001,

  • Se substitue, à l’ensemble des dispositions collectives, usages, pratiques et engagements unilatéraux éventuels ayant le même objet au sein de Côtes d’Armor Habitat.

Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, cet accord fera l’objet d’une transposition par délibération.

Article 2. Champ d’application 

Article 2.1. Salariés concernés :

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de Côtes d’Armor Habitat, quel que soit le statut (FPT ou OPH), le type de contrat de travail ou la catégorie socioprofessionnelle à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2.2 ci-dessous.

Article 2.2 Salariés exclus :

  • Les cadres dirigeants. Sont exclus du champ du présent avenant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de CÔTES D’ARMOR HABITAT. Ces conditions sont cumulatives. Au jour de la conclusion du présent avenant, il s’agit des membres du COMEX de Côtes d’Armor Habitat.

  • Les stagiaires, les intérimaires, les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage du fait de la spécificité de leur statut en termes d’organisation du travail (période de formation). Ils seront soumis aux dispositions du code du travail (35 heures par semaine).

Partie 1.

PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail au sens du présent avenant correspond à la durée du travail effectif, telle que définie par l’article L 3121-1 du code du travail, à savoir :

«… le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail mais également pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Les parties tiennent à rappeler que ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

A titre purement indicatif et sans que la liste ne soit exhaustive, sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes d’absence énumérées à l’article L 3141-5 du Code du Travail, ainsi que celles liées à la formation et aux activités syndicales ou de représentant du personnel, dans les limites des dispositions légales (article L 2315-63 du Code du Travail).

Si ces absences sont considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les périodes de congés maternité, paternité, adoption, maladie non professionnelle et congés pour évènements familiaux (ASA) ne donnent lieu à aucune compensation au titre de la réduction du temps de travail. Ces absences n’ouvrent en effet pas droit à JRTT.

Sont quant à eux exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet domicile/ lieu habituel de travail,

  • La pause méridienne.

  1. Article 4. lES temps de pause 

    1. Principe général 

Dans le respect des dispositions du Code du Travail, il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié ne bénéficie d’une pause d’une durée de 20 minutes.

4.2 La pause méridienne

Pour respecter cette obligation, il est convenu de respecter une pause repas de 45 minutes conformément aux recommandations de la Médecine du travail et de l’INRS. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée. Sur ce point, les parties renvoient à l’article 20 du présent avenant.

4.3 Les pauses conventionnelles

En outre, les parties se sont accordées pour qu’une pause de 10 minutes par demi-journée soit tolérée sous réserve des contraintes de service. La première pause devra intervenir en milieu de matinée, la seconde en milieu d’après-midi.

En principe, ces temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne doivent donc pas être rémunérés dès lors que le salarié dispose de toute liberté pendant ces derniers.

Toutefois, les parties au présent avenant, conviennent de ne pas décompter les temps de pause tolérés et donc de les considérer comme du temps de travail effectif rémunéré. Aussi, pendant ces pauses, l’agent ou salarié reste à la disposition de l’office et doit pouvoir se conformer en cas de nécessité aux directives de sa hiérarchie.

En cas d’abus avérés et répétés d’un salarié/ agent ces temps de pause pourront être dépointés et ne seront donc plus considérés comme du temps de travail effectif sur décision de la Direction Générale.

Article 5. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

5.1 Durée légale du travail :

Selon la législation en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Cette durée peut toutefois être dépassée dans le cadre de mesures mises en place de réduction du temps de travail (article 7 du présent avenant) et/ou dans le cadre de la règlementation sur les heures supplémentaires (article 9 du présent avenant) le cas échéant.

5.2 Durées maximales du travail :

Les parties ont souhaité rappeler qu’il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé.

Aussi, sauf dérogations, les durées maximales de travail sont fixées à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Au sein de CÔTES D’ARMOR HABITAT, l’amplitude horaire journalière maximale est fixée à 10 heures.

5.3 Repos quotidien et hebdomadaire :

En outre, en application du Code du Travail, le personnel doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien de 11 heures au minimum et,

  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s’ajoute les heures de repos quotidien.

Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que lorsque des circonstances exceptionnelles (catastrophe climatique, sinistre lourd…) le justifient et pour une durée limitée.

Au sein de Côtes d’Armor Habitat, sauf situations exceptionnelles et exclusion faite des personnels amenés à intervenir dans le cadre des astreintes et/ou des personnels de proximité amenés à intervenir le week –end, le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.

Partie 2.

MODALITES D’organisation du temps de travaiL AU SEIN DE CÔTES D’armor habitat

Article 6. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Conformément aux textes, en vigueur, au sein de CÔTES D’ARMOR HABITAT, la durée annuelle du travail applicable est de 1607 heures.

Ce nombre correspond aux 1600 heures des lois du 13 Juin 1998 et du 19 janvier 2000 rappelées dans le protocole ARTT précité de 2001, auxquelles ont été ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005.

A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les durées du travail applicables au sein de CÔTES D’ARMOR HABITAT sont les suivantes :

Durée du travail annuelle 1607 heures
Durée du travail mensuelle 151h67 en moyenne
Durée hebdomadaire moyenne sur l’année 37h30 avec octroi de JRTT soit 35 h en moyenne
Durée journalière moyenne 7h30 dont l’octroi de JRTT réduit à 7h en moyenne

Article 7. amenagement du temps de travail avec attribution de JRTT

La durée du travail appliquée au sein de Côtes d’Armor Habitat est organisée sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale.

Aussi, afin d’atteindre les horaires, annuel de 1607 heures et hebdomadaire de 35 heures précités, les salariés/agents de Côtes d’Armor Habitat bénéficient de jours de réduction de temps de travail ci-après dénommés JRTT.

Les parties au présent avenant rappellent que ces jours, ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail.

7.1 Période de référence pour l’acquisition des JRTT :

Pour l’ensemble des agents et salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la période de référence permettant de calculer les RTT est l’année civile s’écoulant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

7.2 Modalités d’acquisition des JRTT :

Dans le mesure où le nombre de JRTT peut varier chaque année, en fonction notamment du positionnement des jours fériés, celui-ci est calculé annuellement.

Dès lors, pour chaque année civile, le nombre total de JRTT sera porté à la connaissance du personnel en début d’année par le biais des compteurs temps individuels.

Le calcul du nombre de JRTT s’opère sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence mentionné à l’article ci-dessus, de 37h30 soit un temps de travail journalier de 7,30 heures. Il est obtenu par différence entre 1607 heures annuels à réaliser, le nombre de jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce nombre de jours annuels de RTT reste théorique dans la mesure où il sera susceptible d’évoluer en cas d’arrivée/départ en cours d’année ou d’absence sur la période de référence (Articles 7.3 et 7.4 du présent avenant).

Exemple du nombre de JRTT pour les années 2021 et 2022 :

Thèmes Horaire 2021 Horaires 2022
Nombre de jours dans l’année 365 365
Nombre de samedi et dimanche 104 104
Nombre de congés payés 25 25
Nombre de jours fériés 7 8
Nombre de jours travaillés 229 228
Durée journalière en centième 37,50 37,50
Durée hebdomadaire 37h30 37h30
Durée annuelle base 37h30 hebdomadaire 229 X 7,50 = 1717,50 Heures 228x7,50 = 1710 Heures
Nombre d’heures supplémentaires à la durée légale 1717,50 – 1607 = 110,5 heures 1710 -1607 = 103 heures
Calcul du nombre de JRTT 110,50/ 7,5 = 14,73 Soit 15 JRTT* 103/7,5 = 13,73 soit 14 JRTT*
Total heures travaillés 214 (JRTT décomptés) x 7,5 = 1605 heures arrondis à 1607 heures = arrondi légal. 214 (JRTT décomptés) x7,50 = 1605 heures arrondis à 1607 heures = arrondi légal

*Les JRTT ainsi calculés ont pour conséquence de porter la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures sur l’année tout en conservant une durée hebdomadaire de travail effectif de 37h30. Par conséquent, les heures de travail effectuées de la 36ème à la 37ème h 30 hebdomadaire incluse ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du code du travail.

7.3 Modalités de prise des JRTT

La période de référence de prise des JRTT est l’année civile. Aucun report n’est permis.

Aussi, au 31 décembre de l’année N, tout JRTT non pris, sera perdu, sauf à alimenter un CET dans les conditions applicables au sein de Côtes d’Armor Habitat.

Ils doivent être posés ou modifiés via l’outil dématérialisé en respectant un délai de prévenance similaire à celui des congés payés légaux tels que détaillés à l’article 17 du présent avenant.

Ils doivent être pris au fur et à mesure de l’année, sous forme de journées entières ou de

demi-journées.

A ce titre, il est précisé que la valeur d’un JRTT est égale à 7h30 pour une journée complète et 3h45 pour une demi-journée.

Ils peuvent être pris de façon fractionnée ou consécutive. Ils peuvent par ailleurs être accolés à des jours de congés payés.

7.4. Incidence des absences :

Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux repos compensateurs, aux jours de récupération, aux jours fériés et aux week-end sont sans incidence sur l’acquisition de droits à JRTT.

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif minorent le droit à JRTT au prorata de la durée de l’absence dès le 1er jour d’absence.

La régularisation du solde de JRTT est réalisée en continu.

Si le nombre de JRTT n’est pas un nombre entier, il sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

7.5 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année :

Le droit à JRTT est également affecté par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’organisme en cours d’exercice.

Pour les arrivées en cours d’année, le calcul des droits s’effectue au prorata de la présence du salarié/agent pendant l’exercice.

Pour les sorties en cours d’année, en cas de JRTT pris par anticipation, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte du salarié/agent sortant.

7.6. Rémunération des JRTT :

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les JRTT sont rémunérées selon la règle du maintien de salaire.

7.8. Temps partiel et attribution des JRTT :

Par transposition des dispositions applicables aux agents de la Fonction Publique Territoriale, les salariés/agents à temps partiel peuvent bénéficier des droits à JRTT au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à JRTT est alors effectué au prorata de leur activité et arrondi à la demi-journée la plus proche.

ARTICLE 8. La journée de solidarité :

En application des articles L 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit et ce, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Au sein de Côtes d’Armor Habitat, elle est accomplie par la suppression d’un JRTT.

Ce JRTT n’est pas fléché.

8.1. Cas particulier :

En cas d’arrivée en cours d’année et sur présentation d’un justificatif du précédent employeur attestant de la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci ne sera pas déduite.

En cas de départ en cours d’année d’un membre du personnel, une attestation pourra être remise par l’employeur pour justifier de la réalisation de celle-ci.

Article 9. heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont déclenchées à la semaine.

Aussi, Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (37h30 minutes hebdomadaires compte tenu du décompte annuel du temps de travail et de l’attribution de JRTT permettant de travailler 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année).

9.1 . Les grands principes :

Les heures supplémentaires :

 Sont réalisées sur demande expresse du responsable hiérarchique préalablement validée par le Directeur concerné,

Relèvent d’une activité exceptionnelle ou d’une mission particulière (dossiers, réunions ,locataires…)

 Ne doivent pas être systématiques ni pour un salarié, ni pour un service. En effet, la Direction générale rappelle le principe selon lequel les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion. Ainsi, l’organisation et le fonctionnement des différents services doivent permettre aux salariés d’assurer leurs missions dans le cadre de la durée effective du temps de travail.

Un formulaire de demande préalable est obligatoirement signé entre le N+1 et le salarié concerné et transmis au service des Ressources Humaines.

9.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Pour le contingent d’heures supplémentaires, il est fait application des règles et dispositions applicables à chaque statut.

Pour les salariés, les heures supplémentaires sont conformément au Code du Travail, accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures par salarié et par an proratisé pour les salariés à temps partiel.

Pour les fonctionnaires conformément à la règlementation actuellement en vigueur, le nombre d’heures supplémentaires que peut accomplir un agent est limité à 25 heures par mois, proratisé pour les salariés à temps partiel.

9.3. Contrepartie des heures supplémentaires :

A titre purement informatif, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions légales applicables au jour de la signature du présent avenant à savoir :

Pour les salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit soit à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur, dans les conditions règlementaires suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures,

  • 50% pour les heures suivantes

Pour les fonctionnaires, en application des textes en vigueur, les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur ou sur la forme d’IHTS dans les conditions prévues par les textes.

Afin d’harmoniser les statuts, il est prévu dans le cadre du présent avenant, l’attribution pour les agents relevant de la FPT d’un repos compensateur majoré.

Il est important de noter qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

9.4. Décompte des heures supplémentaires :

Concernant les salariés entrant dans le champ d’application des horaires variables, le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à un retrait du nombre d’heures payées dans le compteur débit-crédit de l’outil de gestion des temps.

Article 10. TRAVAIL UN JOUR INHABITUEL (JOURS FERIes et week end) ou travail en dehors des horaires habituels de travail

10.1 Recours au travail le week-end :

Le travail le week-end doit rester exceptionnel. Il est lié à des évènements particuliers de type foires ou salons, justifiés par la nature de l’activité de l’office.

Il est payé en heures supplémentaires ou récupéré comme tel dans les conditions suivantes :

  • Travail le samedi : majoration de 50% en temps ou en argent,

  • Travail le dimanche : majoration à 100% en temps ou en argent.

Il est précisé que pour les fonctionnaires, en application des textes en vigueur, les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur ou sur la forme d’IHTS dans les conditions prévues par les textes.

Afin d’harmoniser les statuts, il est prévu dans le cadre du présent avenant, l’attribution pour les agents relevant de la FPT d’un repos compensateur majoré

Ces heures sont répertoriées mensuellement sur un relevé spécifique signé par le supérieur hiérarchique et remis au service des Ressources Humaines.

10.2. Recours au travail les jours fériés :

La liste des jours fériés légaux ordinaires figure sous l’article L 3133-1 du Code du Travail. Elle comprend les fêtes légales suivantes :

1er janvier Ascension Toussaint (1er novembre)
Lundi de Pâques Lundi de Pentecôte 11 novembre
1er mai 14 juillet 25 décembre (Noël)
8 mai Assomption (15 Août)

Au sein de Côtes d’Armor Habitat, l’ensemble de ces jours fériés est chômé et payé.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, aucun jour férié tombant un jour non travaillé, ne pourra donner lieu à l’attribution d’une journée de récupération.

Certains personnels peuvent pour répondre à certaines obligations de l’office notamment en matière de sortie des containers d’ordures ménagères etc… être amenés à travailler des jours fériés ou des jours de fermetures exceptionnelles de l’office.

Ces heures sont répertoriées mensuellement sur un relevé spécifique signé par le supérieur hiérarchique et remis au service des Ressources Humaines.

Le travail un jour férié ou un jour de fermeture exceptionnelle de l’office, donne lieu à une majoration de 100% en temps ou en argent.

Il est précisé que pour les fonctionnaires, en application des textes en vigueur, les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur ou sur la forme d’IHTS dans les conditions prévues par les textes.

Afin d’harmoniser les statuts, il est prévu dans le cadre du présent avenant, l’attribution pour les agents relevant de la FPT d’un repos compensateur majoré

10.3. Travail en dehors des horaires habituels de travail :

Certains personnels peuvent pour les besoins du service (réunions locataires, vœux…) et sur demande expresse préalable de la Direction Générale, être amenés à travailler en dehors des heures de travail habituelles.

Pour les heures de ce type, les compensations suivantes sont appliquées :

  • Jusqu’à 19h00 : Si le salarié est en dépassement de son crédit autorisé de 3h45, application des dispositions sur les heures supplémentaires. A défaut, le salarié/agent doit organiser son temps de travail avec le dispositif des horaires variables.

  • Au-delà de 19h00 : en raison des contraintes particulières que de tels horaires peuvent avoir sur l’organisation personnelle du salarié/agent, en application des dispositions relatives aux heures supplémentaires correspondant à chaque statut.

PARTIE 3.

Les horaires de travail

Article 11. Horaires d’ouverture au public 

Les parties conviennent des horaires d’ouverture au public suivants :

  • Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Toutefois, afin de répondre au plus près aux besoins de la clientèle et de se conformer aux pratiques et exigences locales, ces horaires pourront le cas échéant être adaptés dans les agences délocalisées.

A titre informatif, les horaires d’ouverture au public pour l’agence Terre et Mer située à Lamballe sont les suivants :

Lundi, mardi, mercredi: de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Jeudi : 8h30 -17h00

Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Article 12. La répartition des horaires de travail 

Comme précisé ci-dessus, le personnel de Côtes d’Armor Habitat entrant dans le champ d’application d présent avenant bénéficie d’un horaire individualisé ou fixe sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37h30 de travail effectif soit en moyenne 7h30 par jour.

Les horaires de travail sont répartis sur 5 jours du lundi au vendredi (hors personnels d’astreinte) en fonction de leur emploi du temps individualisé.

ARTICLE 13. Les horaires variables pour les personnels hors personnels de proximitE

13.1. Le principe des horaires variables :

Afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, les salariés, agents de CÔTES D’ARMOR HABITAT visés au présent article, ont la possibilité de moduler leurs horaires journaliers dans les limites fixées ci-dessous. On parle alors d’horaires variables ou d’horaires individualisés.

Ce principe, ne modifie en rien les limites à la durée du travail, les temps de pause, le repos quotidien, ni les modalités de décompte et de contrôle de la durée du travail rappelés à l’article 5 du présent avenant.

Il offre cependant à chacun plus de flexibilité en leur permettant :

  • De choisir leur heure d’arrivée et de départ avec un certain battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service pour répondre de manière efficace aux besoins de l’office,

  • D’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après,

  • D’accumuler du temps de travail en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par le présent avenant,

  • D’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce débit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées ci-dessous.

Il est caractérisé par la coexistence de plages fixes et de plages dites variables.

13.2. Champ d’application :

Les horaires variables sont instaurés pour l’ensemble des personnels de l’office à l’exception des personnels de proximité ainsi que les personnels des régies de PAIMPOL et LOUDEAC soumis à des sujétions particulières qui se doivent de respecter des horaires fixes (cf article 14 du présent avenant).

13.3. Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Les heures consacrées aux pauses et aux coupures sont donc intégrées dans l’amplitude de travail.

L’amplitude de travail pour le personnel soumis aux horaires variables s’étend de 8h00 à 18h00.

13.4. Plages horaires

L’horaire variable est réparti autour de deux plages fixes et de trois plages variables : matin, mi-journée et après-midi.

Toute journée complète comprend donc des plages fixes et des plages variables.

Plages fixes : période durant laquelle l’ensemble des salariés ou agents concernés doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, autorisation expresse de la Direction. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de cette plage.

Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié ou l’agent peut adapter ses heures d’arrivée et de départ.

8h00 9h15 11h45 14h15 16h45 18h00

Plages variables

Plages fixes

13.5. Le nécessaire respect de la continuité de service :

Les horaires d’arrivée et de départ sont à l’initiative des salariés et des agents.

Cependant, le choix des horaires de travail doit se faire en bonne intelligence entre le salarié et son N+1 afin de garantir une continuité et une qualité de service.

En ce sens, il est demandé à chaque responsable de service d’organiser une présence dans son service sur les plages d’ouverture au public mais également sur les plages variables.

Par ailleurs, pour certaines activités nécessitant un contact avec le public il est nécessaire, d’organiser une permanence en fonction des heures d’ouverture et de fermeture au public. Cela concerne plus particulièrement les salariés du service relations clientèle, les agents d’accueil….

A défaut d’arrangement à l’amiable avec les intéressés, il appartiendra au responsable de service d’organiser la permanence par rotation.

En outre, à titre exceptionnel, le responsable de service peut demander de façon ponctuelle, à un salarié d’être présent pendant une plage variable pour nécessité de service.

Il est donc entendu qu’une réunion programmée à l’avance dans les créneaux variables s’imposera. Il appartiendra dès lors à chaque salarié de tenir compte de ces évènements programmés à l’avance afin d’organiser son temps de travail dans le respect de sa durée de travail effectif.

Dans certaines situations pouvant générer des contraintes particulières, la présence des collaborateurs pourra également sur demande préalable expresse de la direction être planifiée en dehors des plages variables (ex : réunion de locataires, conseil d’administration…).

13.6. Suivi du temps de travail – badgeage :

Le système des horaires variables, implique la mise en place d’un mode de contrôle des heures travaillées permettant à chaque salarié/agent de l’office d’être, à tout moment renseigné sur le temps de travail effectivement accompli, et les conséquences sur son crédit ou son débit d’heures.

Afin d’assurer le contrôle et le suivi du temps de travail et de permettre à chacun de gérer au mieux ses horaires de travail, un dispositif de badgeage assurant un enregistrement des heures est en place au sein de Côtes d’Armor Habitat.

Comme rappelé dans le règlement intérieur de l’office, le pointage est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Il peut se faire de différentes manières selon le lieu de travail : sur le terminal de badgeage ou sur la badgeuse virtuelle.

Le pointage devra obligatoirement intervenir sur les trois périodes journalières suivantes :

  • A l’arrivée le matin,

  • L’après-midi à la sortie,

  • A la mi-journée : il est nécessaire de badger pour la coupure correspondante à la pause déjeuner de 45 minutes. A défaut la totalité de la plage variable sera décomptée (2h30).

Les absences pour formation sont comptabilisées comme temps de présence à hauteur de 7h30 pour une journée de formation et de 3h45 pour une demi-journée.

En cas d’omission involontaire et exceptionnelle de badgeage, celle-ci devra être automatiquement signalée et régularisée par le salarié avec validation de son N+1 après avoir justifié la réalité de ses horaires. A défaut de justification, le pointage sera réduit aux plages fixes.

En cas d’oublis répétés non justifiés, il sera fait application du règlement intérieur.

Les déplacements en « mission » pour la journée entière sans passage dans les locaux de l’office (siège, site…) devront faire l’objet au retour d’une déclaration des heures auprès du supérieur hiérarchique qui validera. A défaut, l’horaire de la plage fixe sera appliqué.

Le temps pointé avant 8h et après 18h, soit en dehors des plages variables et fixes, ne peut être pris en compte sauf en cas de demande spécifique du responsable de service et fondée sur des obligations de service objectives.

13.7. Gestion du crédit d’heures et les reports positifs et négatifs

Pour donner de la souplesse au personnel dans la gestion individuelle du temps de travail, un système de crédit/débit est autorisé en fin de semaine et reportable d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :

 La différence entre la durée règlementaire et la durée réelle du travail est acceptée jusqu’à un maximum de + ou - 3h45,

 Tout dépassement de ce plafond entraînera un écrêtement automatique des heures réalisées au-delà des 3h45 autorisées, sauf hypothèse d’heures supplémentaires préalablement demandées par la Direction pour accomplir une mission particulière.

Il est précisé que la période de référence correspond ici au mois civil.

Ainsi, à l’issue de chaque mois, le salarié/agent devra avoir effectué la totalité de ses heures de travail et avoir son compteur à zéro.

Toutefois, le glissement du compteur positif et/ou négatif est possible du mois en cours (M) au mois suivant (M+1), mais pas au-delà, de sorte sur le crédit ou le débit du compteur du mois (M) sera automatiquement remis à zéro à la fin du mois M+1.

Il est rappelé que les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et sont donc sans effet sur le nombre et le paiement de ces dernières.

13.8. Utilisation du crédit d’heures :

Si en fin de mois M un crédit apparaît, les salariés, agents auront la possibilité de récupérer le temps ainsi accumulé jusqu’à la fin du mois M+1 soit, par la pose d’une demi-journée de récupération ( distincte des JRTT) soit, en adaptant ses horaires durant les plages variables.

En cas de débit, la durée du travail effectif doit être réalisée à la fin du mois M+1. A défaut, la différence pourra être retenue sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Un suivi mensuel des horaires de travail est réalisé par le service des Ressources Humaines. En cas de dépassements répétés du débit/crédit, un entretien sera organisé avec la hiérarchie pour déterminer la raison de ce constat et rappeler au salarié les règles en vigueur au sein de Côtes d’Armor Habitat.

Article 14. personnel soumis a horaires fixes

Par dérogation à l’article 13 du présent avenant, il est convenu que les personnels de proximité ainsi que les personnels des régies de PAIMPOL et LOUDEAC se voient uniquement appliquer des horaires fixes.

Ceux-ci sont arrêtés par emploi du temps individualisés et préenregistrés sur le système de gestion des temps en fonction du secteur auquel le salarié/agent appartient.

Ces horaires de travail se répartissent du lundi au samedi (suivant les secteurs).

L’amplitude journalière de travail pour les personnels de proximité est variable en fonction des impératifs des secteurs.

La durée hebdomadaire de travail est de 37h30 quelles que soient les plages horaires définies.

Article 15. Pause déjeuner obligatoire 

15.1. Pour les salariés soumis aux horaires variables :

Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes et d’une durée maximale de 2h30 doit être consacrée chaque jour à la prise des repas pendant la plage variable de la mi-journée.

Chaque salarié devra pointer à l’entrée et à la sortie.

45 minutes seront au minimum décomptées même si le collaborateur badge deux fois dans un délai plus court.

Le salarié qui ne badge pas ou qui ne saisit pas ses horaires pour la pause déjeuner se verra décompter automatiquement une pause de 2h30, correspondant à la plage variable maximale du déjeuner de 11h45 à 14h15.

En cas de déplacement à l’extérieur au cours de la journée, 45 minutes seront décomptées de façon automatique.

15.2. Pour les salariés soumis à des horaires fixes :

La pause déjeuner interviendra entre 12h et 14h00 à hauteur de 1h30 selon l’emploi du temps.

Pendant le temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 16. Heures d’arrivée et de départ –retards

En l’absence d’autorisation, toute arrivée en dehors des horaires de travail c’est-à-dire :

après le début de la plage fixe pour les salariés soumis aux horaires variables,

en dehors des horaires fixés par l’emploi du temps pour les salariés soumis à des horaires fixes

est considérée comme un retard et doit immédiatement être signalé et justifié par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, les parties rappellent que ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent avenant, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié/agent, en dehors de horaires de travail qui lui sont imposés. Ces temps ne sont donc pas comptabilisés.

PARTIE 4.

Les congés et autorisations spéciales d’absence

Article 17. Congés payés annuels

17.1. Détermination des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des CP :

La période de référence pour le calcul et l’acquisition des congés payés est l’année civile. Elle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’entrée et les droits seront calculés prorata temporis.

La période de référence pour la prise des congés, s’étend du 1 er janvier au 31 décembre de l’année en cours(N). Pour plus de souplesse un report de 10 jours maximum est possible jusqu’au 31 Mars de l’année N+1.

Les congés non pris au 31 mars N+1 seront perdus sauf à alimenter le CET dans les limites fixées par l’accord CET.

17.2. Les droits à congés annuels :

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés annuels.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés/agents, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. En conséquence, chaque semaine de congés décomptera 5 jours ouvrés de congés payés, ceci quel que soit la durée effective du temps de travail.

Les compteurs de gestion des temps sont alimentés au 1er janvier de l’année. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année les régularisations nécessaires seront opérées par le service des Ressources Humaines.

La durée d’un jour de congés payés est de 7h30, et la demi-journée de 3h45.

17.3. Modalités de prise des congés payés :

Les jours de congés payés devront être pris au fur et à mesure de l’année.

Ils peuvent être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées et peuvent être accolés à des JRTT et/ ou à des jours CET.

Les parties tiennent à rappeler que les congés payés peuvent également dans certaines situations exceptionnelles faire l’objet d’un don, conformément à l’accord collectif en vigueur au sein de l’office.

17.4. La planification des absences :

Afin de faciliter la gestion des absences et des remplacements éventuels, et de permettre aux salariés, agents de finaliser leurs réservations de séjours, les congés doivent être planifiés en avance.

La planification prévisionnelle des congés devra se faire à l’année. Dès lors, chaque responsable de service devra établir le planning prévisionnel des congés pour l’année N+1 au 31 décembre N. Ce planning prévisionnel sera ensuite définitivement validé par trimestre.

Pour la planification des congés, et éviter tout chevauchement incompatible avec la bonne marche de service, la Direction Générale incite chaque salarié/agent à se concerter avec ses collègues et son responsable de service avant la pose effective des congés sur le logiciel de gestion des temps.

Le supérieur hiérarchique doit répondre à la demande dans un délai maximum d’un mois en motivant sa réponse si celle-ci est négative. Ce dernier doit accorder/refuser les congés payés en garantissant le fonctionnement de son service. C’est à lui de définir le service minimum de son équipe en lien avec le directeur concerné.

Par ailleurs, certaines activités sont organisées en binôme afin de garantir la continuité de l’activité.

Pour ces activités, la règle vaut qu’un membre du binôme soit présent en cas d’absence de l’autre membre.

Tout congé non accepté de manière expresse est réputé refusé, et il appartient donc à chaque collaborateur de s’assurer l’acceptation préalable de sa demande de congés avant de s’absenter.

17.5. Fixation de l’ordre des départs :

A défaut d’entente sur la planification des congés au sein d’un même service et pour permettre la continuité du service pendant les périodes de congés, le supérieur hiérarchique fixera l’ordre des départs en se reportant à l’article L 3141-16 du Code du Travail. Ainsi, il sera tenu compte de la :

  • Situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, parents isolés avec garde d’enfants partagée, parents devant s’adapter aux vacances scolaires),

  • Durée de service chez l'employeur,

  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En cas de critères égaux, la Direction Générale fera jouer son pouvoir de direction pour trancher en instaurant un roulement d’une année sur l’autre.

Les parties conviennent par ailleurs que les salariés qui ne déposent pas leur demande de congés dans les délais ne pourront se prévaloir des critères de priorité ci-dessus.

La Direction Générale ne peut pas changer les dates de congés des agents/salariés moins d’un mois avant le départ sauf circonstances exceptionnelles et/ ou accord du salarié concerné. Dès lors, les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins un mois avant le départ effectif en congés.

17.6. Maladie et congés payés :

Les parties ont convenu d’appliquer les règles relatives à chaque statut.

Aussi, un salarié malade pendant ses vacances ne peut exiger la prolongation de son congé ou obtenir un nouveau congé, même non rémunéré. En revanche, un salarié malade avant son congé peut les reporter, quelle que soit la nature de son absence.

Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, le report des congés payés en cas de maladie est systématique, quel que soit le moment où elle survient.

17.8. Jours de fractionnement :

Les parties ont tenu à rappeler les principes suivants :

 Les 25 jours de congés payés sont constitués d’un congé « principal » de 20 jours, devant être posé, selon les dispositions de l’article L 3141-13 du Code du Travail, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et d’une « cinquième semaine » de 5 jours.

 Quand le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit en principe être continu, comme le précise l’article L 3141-18 du Code du Travail.

 La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut toutefois, pas dépasser 20 jours ouvrés, comme l’indique l’article L 3141-17 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L 3141-17 à L 3141-23 du Code du Travail, les parties prévoient l’attribution de jours supplémentaires de congés payés en cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) hors de la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.

Le constat de la prise de ces jours se fera au 31 Octobre de chaque année.

La bonification des jours de congés se fera comme suit :

 1 jour supplémentaire si, au 1er novembre, le solde du congés principal (20 jours ouvrés) est compris entre 1 et 5 jours,

 2 jours supplémentaires si, au 1er novembre, le solde du congé principal (20 jours) est compris entre 6 et 10 jours.

Les éventuels jours supplémentaires se déclencheront le 1er novembre de chaque année.

Ces jours de fractionnement doivent être pris obligatoirement entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année N+1 sauf, à alimenter un CET.

ARTICLE 19. CONGES EXCEPTIONNELS - Autorisations spéciales d’absence (ASA)

En combinant favorablement les dispositions des articles L 3142-1 et suivants du Code du Travail et celles statutaires de la Loi du 26 Janvier 1984, les congés pour évènements exceptionnels récapitulés à l’annexe 1 du présent avenant sont accordés.

Concernant les différentes absences autorisées, les parties soulignent que la demi-journée foire aujourd’hui devenue obsolète est remplacée par une ASA don du sang de 2 heures 2 fois par an, sur production des justificatifs.

Ces autorisations spéciales d’absence ne constituent pas un droit pour les salariés mais une faculté laissée à la libre appréciation de la Direction Générale au regard des nécessités de service et, sur production des justificatifs correspondants.

19.1. Le décompte des congés pour évènements familiaux :

Les parties précisent que les jours accordés au titre des ASA sont exprimés en jours ouvrables.

19.2. Les modalités de prise des congés pour évènements familiaux

Le salarié doit formuler sa demande d’absence à l’employeur en joignant un justificatif de l’évènement.

Les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment de l’évènement en cause et/ ou les jours encadrants l’évènement.

Ceux-ci ne sont pas dus si l’évènement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l’entreprise. Aucune indemnité compensatrice n’est due au salarié.

Il en va différemment si l’évènement familial se produit juste avant ou juste après les congés payés. Dans ce cas, le salarié pourra accoler les jours accordés à l’occasion de la survenance d’un évènement familial à ses congés payés.

PARTIE 5.

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

Article 20 Définition du travail à temps partiel :

Les agents soumis au statut de la Fonction Publique Territoriale peuvent être des agents à temps non complet et des agents à temps partiel.

Les salariés de droit privé sont considérés comme travaillant à temps partiel lorsque leur durée de travail est inférieure à la durée légale du travail.

20.1.Types de temps partiel :

Dans la Fonction Publique Territoriale, le dispositif règlementaire identifie deux situations de travail à temps partiel :

Le temps partiel sur autorisation

 Et le temps partiel dit « de droit ».

Dans les deux cas, l’organisation du calendrier de travail de l’agent (choix des périodes travaillées ou non) est soumise à la bonne organisation du service.

Dès lors, il peut exister deux types de personnels à temps partiel au sein de l’office :

Les personnels occupant un poste à temps plein et demandant pour des raisons personnelles de travailler à temps partiel sur leur poste de travail pour une durée limitée dans le temps. Ce type de temps partiel est dit « choisi ».

Il peut s’agir :

  • De temps partiel prévu par la loi, dit « de droit », dans les conditions et selon les modalités définies par la législation en vigueur (exemple congé parental d’éducation),

  • Ou de temps partiels demandé par l’agent ou salarié pour d’autres circonstances dit « sur autorisation ».

Les personnels recrutés directement sur un poste de travail à temps partiel.

20.2. Mise en œuvre du travail à temps partiel :

L’autorisation d’exercer à temps partiel doit être sollicitée auprès du service des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date présumée de mise en œuvre sauf cas particulier du congés parental d’éducation à temps partiel débutant immédiatement après le congés maternité pour lequel la demande initiale doit être formulée un mois avant.

Toute demande de renouvellement de temps partiel doit être formulée au moins un mois avant le terme initialement prévu.

Pour les agents relevant de la Fonction Publique Territoriale, la demande peut être accordée pour des périodes d’au moins 6 mois à un an renouvelable dans la limite de trois ans, par tacite reconduction. A l’issue, une nouvelle demande sera nécessaire.

Pour les salariés de droit privé, la demande d’exercer à temps partiel peut être accordée de façon permanente ou pour des périodes d’au moins 6 mois à un an au plus et faire l’objet de renouvellement.

Pour toute demande, l’office est tenu de répondre dans le délai maximal d’un mois à compter sa réception.

Les demandes sont examinées avec le responsable de service en fonction :

  • De la compatibilité du poste avec le temps partiel souhaité,

  • De l’organisation du service et des autres temps partiels déjà existants au sein de l’équipe,

  • En fonction du jour de repos souhaité.

Par ailleurs, pour l’arbitrage des demandes de temps partiel pour convenance personnelles, les demandes seront analysées au regard des éléments suivants :

  • Pas d’impact majeur sur la charge globale du service : la réorganisation du poste de travail du salarié peut avoir un impact sur ‘organisation du travail de ses collègues mais pas de surcharge de travail pour ses derniers,

  • Pas d’impact majeur sur la charge de travail du poste en question,

  • Pas de compensation de la baisse du temps de travail par l’ouverture de poste supplémentaire.

A l’échéance de l’autorisation, en cas d’absence de demande explicite de renouvellement de cette autorisation, l’agent ou le salarié est réputé reprendre son activité à temps complet.

20.3. Répartition de la durée du travail :

La demande d’exercer à temps partiel comporte une proposition de répartition du temps de travail hebdomadaire. La décision sur cette répartition relève exclusivement de l’office au vu des contraintes liées à la bonne organisation du service.

Hormis les cas explicitement prévus par la loi, l’office doit faire droit à la demande de l’agent ou du salarié sous réserve des nécessités de service et sur appréciation du supérieur hiérarchique sur la compatibilité de la demande avec l’intérêt du service. Une réponse écrite et comportant le cas échéant le motif du refus sera adressée au demandeur.

Le temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour,

  • Soit dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit,

  • Soit par quinzaine.

20.4. Heures complémentaires :

Pour les fonctionnaires à temps partiel, les heures réalisées en plus de leur temps de travail contractuel sont des heures supplémentaires.

Pour les salariés de droit privé à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale du travail sont des heures complémentaires.

20.5. Recours aux heures complémentaires :

Le recours aux heures complémentaires ne constitue pas un outil de gestion habituelle de la charge de travail.

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée conventionnelle.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

20.6. Rémunération des heures complémentaires :

Les heures complémentaires seront traitées selon la règlementation applicable à chacun des statuts au moment de leur réalisation.

20.7. Rémunération des salariés et agents à temps partiel :

Les salariés de droit privé à temps partiel, voient leur rémunération calculée au prorata de leur durée effective de travail.

Les agents relevant de la Fonction Publique Territoriale sont régis par des dispositions propres au statut.

20.8. Egalité de traitement :

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour à son poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Partie 5.

Dispositions finales

Article 21. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’accord 

Les parties signataires conviennent que cet accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 22. Durée d’application de l’accord 

Pour simplifier sa mise en œuvre la première année d’application, le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et ce, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 23. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 24. Révision 

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles
L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 25. Dépôt 

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale signataire à l’issue de la procédure de signature.

Il sera, à la diligence de Côtes d’Armor Habitat, déposé sur la plateforme en ligne « télé accords » dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Pour la bonne information du personnel un exemplaire du présent avenant sera mis à disposition sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur le réseau informatique.

Fait en 4 exemplaires,

A PLOUFRAGAN, le 06 Mai 2021

Le Directeur Général Le Délégué Syndical CFDT

ANNEXE 1

Les autorisations spéciales d’absences et aménagements d’horaires

I- Autorisations d'absence liées à des événements familiaux
OBJET
Mariage / PACS - de l'agent 5 jours ouvrables consécutifs entourant l'évènement
- d'un enfant 1 jour ouvrable
ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, pères et mères 1 jour ouvrable
Décès/obsèques* -          du conjoint (ou concubin) 5 jours ouvrables consécutifs et 7 jours si décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, ou d'un enfant lui-même parent.
-          d'un enfant
- des pères, mères 3 jours ouvrables consécutifs ou non
beaux pères, belles mères
des autres ascendants oncle, tante, neveu, nièce, le jour des obsèques
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 3 jours ouvrables consécutifs
grands parents, petits enfants 1 jour ouvrable
Maladie très grave nécessitant l’hospitalisation de la personne concernée - du conjoint (ou concubin) 5 jours ouvrables consécutifs ou non
- d'un enfant 5 jours ouvrables consécutifs ou non dans la limite des 6 ou 12 jours enfants malades
- des pères, mères, 3 jours ouvrables consécutifs

Naissance ou adoption

 

3 jours ouvrables consécutifs ou non entourant l'évènement
Garde d'enfant malade 12 jours fractionnés (ou 15 jours consécutifs) par année civile, quel que soit le nombre d'enfant pour les salariés à temps plein. 6 jours fractionnés ou 8 jours consécutifs si les 2 conjoints bénéficient d'autorisations d'absence + pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours accordés est déterminé au prorata du temps de présence.
Centre d'examen de santé, contrôle de sécurité sociale autorisation d'absence pour le temps de l'examen
Annonce du handicap d’un enfant 2 jours

*Compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence pour décès peut être majorée du délai de route, qui en tout état de cause ne devraient pas excéder 48 heures aller-retour (200 à 500 kms : 24 heures ; + de 500 kms : 48 heures).

 II - Autorisations d'absence liées à des événements de la vie courante
objet
Rentrée scolaire 1 heure le matin de la rentrée scolaire en septembre jusqu'en 6ème.
Concours et examens en rapport avec l'administration locale La durée du concours dans la limite d'un an.
Don du sang 2 fois 2 heures par an sur production des justificatifs.
Déménagement 1 jour ouvrable/ an
III - Autorisations d'absence liées à la maternité
Objet
aménagement des horaires de travail 1 heure de moins par jour
Séances préparatoires à l'accouchement Oui
examens médicaux obligatoires: sept prénataux et un postnatal Oui
allaitement Oui
PMA Absences autorisées pour actes médicaux.
IV- Autres autorisations spéciales d'absence appliquées à CAH
Objet
Décès d'un parent de collègue de l'office (conjoint, ascendant et descendant du 1er degré) Dans le service de l'agent: maximum de 3 agents. Pour le reste du personnel: sur les droits à congés annuels sous réserve des nécessités de service déterminées par le chef de service.
Accident d'un parent d'un agent ou évènement grave fortuit lui arrivant (conjoint, ascendant et descendant du 1er degré) Sortie exceptionnelle accordée.
rendez-vous chez un médecin spécialiste pour l'agent ou un enfant Absence de l'agent pendant la durée réelle du rendez-vous (dépointage et pointage pour les agents soumis à pointage) et récupération ultérieure du temps de travail. Limitée à 4 par an.
Retard ou absence dus à une panne de véhicule ou circonstances météorologiques exceptionnelles Retard inférieur à 1h30 = récupération, ultérieure du temps non effectué. Retard supérieur à 1h30 = sur les droits à congés.

 II - Autorisations d'absence liées à des événements de la vie courante objet Rentrée scolaireAménagement d'horaire 1 heure le matin de la rentrée scolaire en septembre jusqu'en 6ème. Concours et examens en rapport avec l'administration localela durée du concours dans la limite d'un an.   Don du sangNéantReprésentants de parents d'élevésRien est inscrit dans le livret du personnel mais en pratique une autorisation est donnée pour le temps de la réunion.Déménagement1 jour ouvrable/ anIII - Autorisations d'absence liées à la maternitéObjetaménagement des horaires de travail1 heure de moins par jour séances préparatoires à l'accouchementouiexamens médicaux obligatoires: sept prénataux et un postnatalouiallaitementouiPMAAbsences autorisées pour actes médicaux.IV- Autres autorisations spéciales d'absence appliquées à CAHObjetDécès d'un parent de collègue de l'office (conjoint, ascendant et descendant du 1er degré)dans le service de l'agent: maximum de 3 agents. Pour le reste du personnel: sur les droits à congés annuels sous réserve des nécessités de service déterminées par le chef de service.Accident d'un parent d'un agent ou évènement grave fortuit lui arrivant (conjoint, ascendant et descendant du 1er degré)sortie exceptionnelle accordée.rendez-vous chez un médecin spécialiste pour l'agent ou un enfantabsence de l'agent pendant la durée réelle du rendez-vous (dépointage et pointage pour les agents soumis à pointage) et récupération ultérieure du temps de travail.Retard ou absence dus à une panne de véhicule ou circonstances météorologiques exceptionnellesretard inférieur à 1h30 = récupération, ulétérieure du temps non effectuée. Retard supérieur à 1h30 = sur les droits à congés.

ANNEXE 2

lISTE DES professionnels de sante eligibles a l’octroi de facilites horaires

Possibilité sous réserve de la production d'un justificatif et des nécessités de service de bénéficier d'une facilité horaire avec récupération du temps de travail 4 fois par an par salarié.

• acuponcture
• Anesthésistes-réanimation
• cardiologues
• chiropracteur
• chirurgiens généralistes
• Chirurgien spécialité orale
• dentiste
• dermatologue et vénérologue
• diététicien
• endocrinologie et métabolisme
• gastro-entérologue et hépatologue
• Généralistes
• généticien médical
• gynécologue
• hématologue (décliné en 2 options : maladies du sang et onco-hématologie)
• homéopathe
• hypnose
• médecine nucléaire
• Méthode Mézières
• néphrologue
• neurochirurgien
• neurologue
• oncologue (décliné en 3 options : oncologie médicale, onco-hématologie et oncologieradiothérapie)
• ophtalmologue
• Ostéopathe - kinésithérapeute
• orthodontiste
• orthophoniste
•d’oto-rhino-laryngologue et chirurgie cervico-faciale
• pédiatre
• pneumologue
• psychiatre
• Psychologue
• radiodiagnostic et imagerie médicale
• rhumatologue
• somatologue
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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