Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise n° 2012-03" chez OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04920005005
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : MAINE ET LOIRE HABITAT
Etablissement : 27490003400019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise n° 2020-03 (2020-05-07) Accord d'entreprise apportant modifications exceptionnelles aux dispositions de la NAO 2020, aux accords sur le temps de travail et sur l'intéressement (2020-04-03) Accord d'entreprise 2022-01 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-24) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise N°2022-01 relatif à l'aménagement du temps de travail (2022-08-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-10

Office Public de l’Habitat

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS Cedex 01

AVENANT N°1

A

L’ACCORD D’ENTREPRISE

N°2012-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord négocié entre

Maine et Loire Habitat – Office Public de l’habitat

dont le siège social est situé à ANGERS (49000) 11 rue du Clon

Représenté par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Syndicat C.F.D.T., représenté par xxxxxx, Déléguée syndicale

- Syndicat C.G.T., représenté par xxxxxxxx, Délégué syndical

D’autre part,

Les parties signataires :

  • Rappellent le contexte de négociation du présent avenant

    • Maine-et-Loire Habitat est confronté à une crise sanitaire sans précédent dans le cadre de la pandémie de la COVID 19 et a dû faire face à un confinement total et national de ses collaborateurs entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;

    • Une prise de congés limitée (5 jours) a été demandé à tous les collaborateurs durant cette période ;

    • Depuis le 30 octobre 2020, la crise sanitaire persiste et un nouveau confinement sanitaire national a été déclaré par le gouvernement.

    • Maine-et-Loire Habitat voit à ces différents titres :

      • Un retard pris dans certaines branches de son activité et un possible accroissement de l’activité lié à la résorption de ce retard (accélération des chantiers, flux financiers accrus…)

      • Une charge de travail accrue pour les équipes et notamment les responsables qui doivent régulièrement réorganiser le travail des équipes notamment de part la mise en place de mesures de télétravail régulières voire obligatoires depuis le 17 mars 2020

  • Affirment leur parfait accord sur le fait que les décisions doivent être adaptées à l’évolution de la situation sanitaire, aux besoins de l’activité et aux évolutions législatives adoptées pendant la période de pandémie ;

  • Souhaitent, à ce titre, aménager la prise des jours de congés et des plafonds de dépôt possible de jours au Compte Epargne Temps pour l’année 2020 ;

  • Constatent que des efforts ont été entrepris afin de réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes ces dernières années notamment par la promotion de femmes à des postes à responsabilités avec un statut cadre ;

  • Affirment leur souhait d’offrir la possibilité aux cadres soumis au forfait jours de souscrire à des forfaits jours réduits afin de concilier leur organisation vie privée/vie professionnelle

  • Précisent que les sections syndicales C.F.D.T. et C.G.T. ont confirmé être d’accord avec les propositions de la Direction, permettant d’aboutir à la conclusion d’un avenant négocié dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-1 et suivants du Code du Travail.

  1. Contenu de l’accord

Le présent avenant complète et/ou adapte les dispositions de l’accord collectif n°2012-03 suivantes :

L’Article « 3.2 : Durée annuelle du travail » est complété

« Sur demande du salarié et avec accord de l’employeur, le nombre de jours sur la base duquel est fixé le forfait peut être réduit en deçà de 210 jours travaillés.

Il s’agit alors d’un forfait jours réduit selon les modalités alternatives suivantes : 200 jours, 189 et 168 jours travaillés. Ils s’apprécient sur la période annuelle de référence constituée par l’année civile.

La rémunération mensuelle est versée au prorata du nombre de jours du forfait réduit sur la base du salaire défini au titre du forfait de 210 jours.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le forfait applicable sera calculé sur le douzième du nombre de jours du forfait annuel, par mois de présence en prenant en compte le mode d’acquisition des droits à congés payés sur la même périodicité.

La mise en place d’un forfait jour réduit est matérialisé par la signature d’un avenant.

Il prend effet au 1er janvier de l’année suivant la demande pour 12 mois : il est ensuite renouvelable par tacite reconduction et peut être dénoncé par préavis de 1 mois par l’une des parties. 

Il est précisé que les salariés bénéficiaires de ces forfait jours réduits ne sont pas pour autant assimilés à des salariés à temps partiel.

L'abattement d'assiette sur les cotisations plafonnées auquel ouvrent droit les salariés à temps partiel ne s'applique donc pas aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année inférieur au plafond conventionnel

Enfin, ces salariés ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de pré retraite progressive sur la base d’un forfait jours réduit. »

L’Article « 5.1 : Congés annuels » est complété

« Dans le cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire ou autres ) dont l’impact sur l’aménagement et l’organisation du travail peut justifier des difficultés de planification des congés annuels, il est convenu d’une modalité exceptionnelle de report de la prise de congés payés annuels au-delà du 31 janvier de l’année suivante celle de l’acquisition et ce jusqu’au 31 août de cette même année de report.

Le recours à ce dispositif nécessite une consultation préalable du Comité Social et Economique et ne trouve à s’appliquer que pour les jours acquis au titre de l’année de la consultation.

Cette mesure trouve à s’appliquer pour les seuls salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas encore des modalités relatives à la création d’un compte épargne temps.

La mesure est mise en place sur demande du responsable, pour des raisons de nécessité de service, et avec l’accord formalisé du salarié.

Si la demande est à l’initiative du salarié, elle peut être refusée par le responsable de service si elle ne se justifie pas par des nécessités de service.

La rémunération de ces jours se fait sur la base du salaire en cours au moment de la prise des congés.

Ce report ne peut conduire le salarié à effectuer plus de 1607 heures annuelles de travail sur l’année de référence. »

L’ « Article 6.3 : Alimentation du compte » est précisé (point grisé ci-dessous)

« Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de repos, selon les modalités suivantes :

- jours de congés payés excédant les quatre semaines devant être obligatoirement prises,

- jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT),

- jours de repos non pris dans le cadre d’un forfait jours, dans la limite de 5 jours par année civile. A titre exceptionnel, dans le cadre de la crise liée à la COVID 19, ce plafond est porté à 10 jours au titre des repos acquis pour l’année 2020.

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut pas excéder 100 jours.

Le compte épargne temps est abondé, au-delà de 20 jours épargnés, à raison de 25%, soit 1 jour supplémentaire pour 4 jours portés sur le compte. »

  1. Durée de l’avenant, révision, dénonciation

Le présent avenant à l’accord n°2012-03 est conclu pour la durée de l’accord qu’il complète.

Il peut être révisé et dénoncé selon les dispositions de l’accord susnommé.

  1. Publicité et dépôt légal

Un exemplaire signé du présent avenant est adressé à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, un exemplaire sur support électronique sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail et un exemplaire sur support papier signé sera transmis à l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – 12 rue Papiau de la Verrie 49000 Angers.

Un exemplaire signé sera également déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers – 18 rue Prébaudelle 49100 Angers.

Cet avenant sera porté à la connaissance du personnel par publication intégrale sur l’espace Intranet et mention sur les panneaux d’affichage obligatoire.

Fait à Angers, le 10 décembre 2020

La Direction de Maine-et-Loire Habitat,

xxxxxxx

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

Confédération française démocratique du travail

(C.F.D.T.)

xxxxxxx

Confédération générale du travail

(C.G.T.)

xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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