Accord d'entreprise "Accord d'entreprise apportant modifications exceptionnelles aux dispositions de la NAO 2020, aux accords sur le temps de travail et sur l'intéressement" chez OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04920004159
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC D
Etablissement : 27490003400019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Office Public de l’Habitat
11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS Cedex 01
ACCORD D’ENTREPRISE
N°2020-03
ACCORD D'ENTREPRISE APPORTANT MODIFICATIONS EXECPTIONNELLES AUX DISPOSITIONS DE LA NAO 2020, AUX ACCORDS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’INTERESSEMENT
Accord négocié entre
Maine et Loire Habitat – Office Public de l’habitat
dont le siège social est situé à ANGERS (49000) 11 rue du Clon
Représenté par M. xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Syndicat C.F.D.T., représenté Par M xxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale
- Syndicat C.G.T., représenté par M xxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical
D’autre part,
Les parties signataires :
Constatent que la crise exceptionnelle à laquelle est confronté l’organisme dans le cadre de la pandémie de COVID 19 et de confinement sanitaire nécessite l’aménagement de certaines dispositions négociées préalablement ainsi qu’à la prise de décisions exceptionnelles dans le cadre de la gestion de cette crise ;
Affirment leur parfait accord sur le fait que les décisions prises visent à garantir dans la mesure du possible une égalité dans le traitement des salariés et à maintenir au mieux leurs intérêts financiers ;
Affirment leur engagement commun à instaurer une contribution de solidarité visant à ce que les salariés puissent participer à l’effort financier consenti par l’organisme dans cette période exceptionnelle, par le don de jours de congés payés dont les modalités sont définies ci-après ;
Confirment leur accord à la rédaction présentée le 24 mars 2020 du Plan de Continuité d’Activité en annexe 1 ;
Précisent que les sections syndicales C.F.D.T. et C.G.T. ont confirmé être d’accord avec les propositions de la Direction, permettant d’aboutir à la conclusion d’un accord négocié dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-1 et suivants du Code du Travail.
Contenu de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’organisme : salariés sous statut privé en contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat de professionnalisation et aux agents de la Fonction Publique Territoriale.
Mise en œuvre et aménagement des dispositions de l’ACCORD 2020-02 relatif aux NAO 2020
Les partenaires sociaux et la direction s’entendent à préserver au mieux les intérêts financiers des collaborateurs de Maine et Loire Habitat en maintenant les dispositions négociées.
A l’exception des dispositions évoquées aux points 1.2 et 1.3 ci-dessous, les autres dispositions négociées dans cet accord sont inchangées.
En ce qui concerne les salaires effectifs :
La Direction et les organisations syndicales signataires s’accordent sur les points suivants :
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L’attribution de cette prime, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, pour les salariés et agents publics entrant dans le champ de l’article 7 de la loi n°2019-1446 « de financement de la sécurité sociale » du 24 décembre 2019, a fait l’objet d’un accord n°2020-01.
Les parties s’entendent afin que cette mesure ne soit pas remise en question et trouvera à s’appliquer dans toutes ses dispositions à la date prévue. Les bénéficiaires se verront donc attribuer cette prime lors de la paie du mois d’avril 2020.
Cette décision s’inscrit totalement dans le souhait affirmé par la Direction et soutenue par les syndicats, de limiter au maximum les effets de la crise sur la situation financière des salariés.
Impacts sur les salaires de la baisse voire cessation d’activité des salariés pendant la crise
En raison du confinement sanitaire décrété le 12 mars 2020 par le Président de la République, renforcé le 16 mars 2020 par la fermeture des établissements scolaires et la nécessité pour la population française de rester confinée à domicile avec de fortes restrictions aux déplacements, la Direction et les membres du Comité Sociale et Economique ont élaboré un Plan de Continuité d’Activité organisant différemment l’exercice ou non des fonctions.
Des mesures de mise en place du télétravail, de mise en quarantaine de certains personnels dont la santé est fragile et de cessation d’activité pour d’autres, ont été mises en œuvre en raison des demandes pressantes du gouvernement de réduire au strict minimum les déplacements.
C’est ainsi que depuis le 17 mars 2020, seuls 2 % de l’effectifs exercent encore leur activité en présentiel au siège de l’organisme, environ 53 % de l’effectif poursuivent leur activité en télétravail (avec une activité allégée pour la plupart) et conduit à un absentéisme de plus de 45 % de l’effectif total.
Les parties ont acté, en dépit de l’impact économique fort que cette crise exceptionnelle va faire peser sur les comptes de l’organisme (arrêt d’activités, baisse de rentrée des loyers, salariés en arrêt pour garde d’enfant, salariés sous statut privé en chômage partiel, agents publics en autorisations spéciales d’absence), les mesures suivantes :
Un maintien exceptionnel des rémunérations à 100 % pour les salariés en télétravail (y compris en cas de baisse d’activité) ainsi que pour le personnel placé en situation de chômage partiel à la demande de l’employeur. La prise en charge par l’organisme est intégrale et une demande d’allocation au titre d’activité partielle sera déposée pour les salariés sous statut privé.
Cette mesure est strictement liée à l’épisode de crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19.
Par ailleurs, il sera versé aux salariés ayant télétravaillé pendant la période de confinement avec leur propre matériel, une prime exceptionnelle et unique d’un montant de 50 euros bruts ; quelle que soit la durée de télétravail réalisée.
Un maintien des rémunérations à 100 % pour les salariés en arrêt de travail pour raison de santé ou pour garde d’enfant selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein de l’organisme en matière d’arrêt de travail pour raison de santé.
La Direction précise que ces dispositions permettent le maintien, en dépit de l’absence de travail effectif, des acquisitions de jours de congés payés annuels.
Mesures individuelles
Les mesures individuelles négociées par l’accord NAO 2020-02 sont maintenues mais différées dans le temps afin de permettre aux différentes directions, la bonne réalisation des entretiens annuels à la reprise d’activité.
Ces mesures seront appliquées le 1er octobre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la grille de classification des emplois et après bilan des évaluations annuelles. L’enveloppe affectée à cette mesure sera de 12.500 € pour les catégories 1 à 3. Son attribution devra tenir compte de la proportion respective des femmes et des hommes dans chaque catégorie afin de garantir une prise en compte équilibrée des majorations de salaires et d’assurer un rattrapage lorsque des écarts sont constatés.
Une lettre de cadrage sera notifiée à cet effet au cours du mois de septembre 2020 à chaque directeur de service qui devra transmettre en retour ses propositions, détaillées et motivées, de majoration à la direction générale. La situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis plus de trois ans sera examinée à cette occasion.
Octroi de tickets restaurant
Cette crise sans précédent aura nécessairement un impact sur les avantages des salariés.
Il est rappelé que le principe de l’octroi de titres restaurant est lié à la prise en charge de frais de restauration exceptionnels exposés par les salariés dans le cadre de l’exercice d’une journée complète d’activité. L’absence de réalisation de cette condition ne peut donner lieu au maintien de cette prise en charge.
Du fait de l’impact financier de la crise pour l’organisme et compte tenu des mesures sociales précitées maintenues afin de préserver au mieux les intérêts des salariés, il est décidé la mise en place d’une « période blanche » pendant laquelle la remise de tickets restaurant est gelée.
Pendant tout l’épisode de confinement sanitaire national, les salariés étant à domicile pour 98 % de l’effectif et afin de préserver l’équité entre les salariés, aucun ticket restaurant ne sera donc attribué. Cette mesure exceptionnelle s’applique également aux salariés exerçant également en présentiel.
La remise en cause temporaire de cet avantage est strictement limitée à la période de confinement : elle prend effet à compter du 18 mars 2020 jusqu’à la levée des mesures de confinement permettant une reprise d’activité normale des salariés.
La Direction et les organisations syndicales ont conscience que cette mesure a un impact non négligeable sur le pouvoir d’achat des salariés de l’organisme ; cette mesure permet le maintien des dispositions négociées précédemment et le financement des mesures à venir.
En ce qui concerne l’intéressement et l’épargne salariale :
Les dispositions prévues par l’accord de NAO n° 2020-02 sont inchangées notamment en ce qui concerne les bénéficiaires de l’intéressement sur les résultats 2019, les modalités de calcul et les conditions d’épargne du montant versé.
Cependant, en l’absence de visibilité suffisante sur l’impact économique que cette crise aura sur les finances de l’organisme (et notamment une hausse des taux d’impayés de loyers), par prudence, les parties sont favorables à utiliser les dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-322 offrant une possibilité de report de la date de mise en œuvre du versement.
L’ordonnance organise la possibilité d’effectuer un report de versement jusqu’au 31 décembre 2020.
Soucieux, comme rappelé précédemment, de préserver au mieux les intérêts financiers du personnel, il est décidé un report limité avec mise en œuvre du versement au mois de juillet 2020 au lieu et place du mois de mai 2020.
En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail :
Mise en place du Télétravail « de principe »
La survenance de cette crise sans précédent à conduit notre organisme à adapter ses mesures d’organisations de travail afin de répondre :
aux obligations de confinement de la population française depuis le 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre ;
aux demandes du gouvernement d’organiser dans la mesure du possible un télétravail à temps complet depuis le domicile.
De ce fait, L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail, sans l’accord du salarié.
La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
Ces dispositions sont exceptionnelles et suspendent celles prévues par l’accord collectif n°2018-06 sur le télétravail (à l’exception des articles 9, 12 et 13) ; accord qui reste en vigueur et trouvera de nouveau à s’appliquer dès la reprise normale d’activité.
Les nouvelles modalités de télétravail ont été précisées par la note Ressources Humaines du 24 mars 2020 complétée le 30 mars 2020 (cf. en Annexe 2) après échange et validation par les représentants des membres du Comité Social et Economique.
La durée de travail effective
Jours de réduction du temps de travail
Cette crise sans précédent aura nécessairement un impact sur les collaborateurs de l’organisme, que les décisions précédentes visent à limiter.
Il est ainsi rappelé, qu’en dehors des personnes en situation de travail présentiel ou de télétravail, les salariés effectuant habituellement plus de 35 heures de travail effectif quotidien ne se verront pas attribuer de jours de réduction du temps de travail (RTT) pendant la période de non-réalisation d’un travail effectif.
Il est rappelé que le principe de l’octroi de ces jours de RTT est lié à la réalisation d’un temps d’activité supérieur à la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre de l’exercice habituel de l’activité. L’absence de réalisation de cette condition ne peut donner lieu au maintien de cet octroi en l’absence de travail effectif.
Horaires variables
En application des dispositions de l’accord collectif 2012-03 sur l’aménagement du temps de travail, les salariés ont la possibilité d’organiser leur charge de travail chaque jour dans le respect des limites légales et des plages fixes et variables définies.
Une tolérance de dépassement de l’horaire habituel de travail jusqu’à 7 heures par mois civil est prévue conventionnellement.
Dans le cadre de la reprise d’activité, à la levée des mesures de confinement sanitaire en application des dispositions relatives à l’urgence sanitaire, un surcroit d’activité sera vraisemblablement constaté afin de faire face au retard accumulé.
De ce fait et afin de permettre une reprise efficace de l’activité, le compteur horaire ne sera plus limité à 7 heures mensuelles excédentaires mais à un maximum 30 heures mensuelles à la seule condition que le travail réalisé soit sollicité, validé et justifié par le responsable.
Cette mesure trouvera à s’appliquer sur le seul mois civil de la reprise et le mois suivant.
Dans ces conditions, les heures réalisées au-delà de la limite de 7 heures excédentaires mensuelles seront assimilées à des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord collectif 2012-03 sur l’aménagement du temps de travail.
Cet article définit les heures supplémentaires comme celles effectuées par un agent, au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, en accord avec son responsable hiérarchique et autorisées par la direction de l’office.
Dans le cadre du présent dispositif temporaire et exceptionnel, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement ; la possibilité de bénéficier de repos compensateurs de remplacement étant laissé à la discrétion du responsable de service en fonction des collaborateurs disponibles du service permettant d’assurer la poursuite de l’activité de celui-ci.
Ces dispositions pourront être révisées en fonction des éventuelles évolutions légales ultérieures liées au traitement par le gouvernement de la crise sanitaire.
Contribution de solidarité
La direction et les représentants du personnel, en accord avec les signataires du présent accord souhaitent associer les salariés à l’effort consenti par l’organisme afin de permettre le financement des mesures évoquées dans les points précédents.
Par conséquent, il est institué une contribution de solidarité dans le cadre de la crise exceptionnelle liée à la pandémie de COVID 19 et de confinement sanitaire.
Cette contribution équivaut à 5 jours de congés payés annuels pour un salarié à temps complet (au prorata pour les salariés à temps partiel).
Dans le cadre de cette démarche, leur souhait est que chaque salarié puisse définir une prise de congés dans le cadre des dispositions ci-après, volontairement. L’équilibre du dispositif précité en dépend.
Cette mesure répond à deux objectifs :
participer au financement du maintien de la rémunération à 100%, des dispositions négociées dans le cadre de la NAO pour 2020 et de l'intéressement 2019, en dépit de l'impact économique de la période pour l'organisme ;
préserver une capacité de travail à la reprise de l'activité par la réduction des compteurs de congés payés sur la période.
Les décisions applicables à tous les salariés de l’organisme :
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En fonction des différentes situations de travail ou d’absence des collaborateurs, la contribution s’exercera dans les conditions suivantes :
CONTRIBUTION SOLIDAIRE | |
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TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN PRESENTIEL |
Contribution (pose de congés payés) sur le mois d'avril le salarié peut poser ses jours par semaine complète ou étalés sur plusieurs semaines => il appartient aux responsables de valider les demandes de manière à permettre une poursuite minimale d'activité (si essentielle) sur chaque service/agence |
ARRET DE TRAVAIL MALADIE | Contribution solidaire (pose de congés payés) si reprise de travail avant le terme du confinement. La pose des jours se fait à l'issue de l'arrêt de travail. |
ARRET DE TRAVAIL GARDE DE ENFANT | Contribution solidaire (pose de congés payés) sur la dernière de semaine de confinement (– date définie par le service ressources humaines en fonction de la date officielle de fin du confinement) |
DOMICILE -CHOMAGE PARTIEL | Contribution solidaire (pose de congés payés) rétroactivement sur les 3 premières semaines de confinement (entre le 16 mars et le 03 avril) => à régulariser avant le 10/04/2020
Demande de reconnaissance de la situation de chômage partiel et d’allocation à compter du 06 avril 2020 (au plus tard) jusqu'à la reprise d'activité. |
ASA (autorisation spéciale d'absence) | Contribution solidaire (pose de congés payés) rétroactivement sur les 2 premières semaines de confinement (entre le 16 mars et le 27 mars) => à régulariser avant le 10/04/2020 Début de la majorité des ASA au 30/03 jusqu'à la reprise d'activité |
Il est précisé qu’en application de l’ordonnance 2020-323, l’employeur peut par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de congés payés :
• Imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
A noter que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dans l’hypothèse où des salariés n’observeraient pas les dispositions prévues ci-dessus au titre de la contribution de solidarité, le présent accord formalise la possibilité pour la Direction d’imposer la prise et/ou le report des congés payés tels que prévus dans lesdites dispositions.
Demande de mise en place d’une mesure d’activité partielle (assimilée chômage partiel)
Les mesures sans précédent adoptées par le gouvernement français dans le cadre de la pandémie du COVID 19 et notamment les mesures de confinement généralisées, conduisent l’organisme à mettre fin temporairement à l’exercice de certaines activités ou missions.
Par conséquent, depuis le 17 mars 2020 et en dépit du recours massif au télétravail dans un temps extrêmement court, environ 22 % de l’effectif salariés est à domicile sans activité possible.
Cette situation inédite et exceptionnelle, conduit la Direction à imposer à ses collaborateurs sous statut privé la mise en chômage partiel du fait de l’arrêt total de leur activité et à la délivrance d’autorisation spéciales d’absence pour ses agents de la Fonction Publiques Territoriale.
Par ailleurs, l’activité en télétravail a permis sur les premières semaines de confinement de rattraper certains retards et/ou de mettre en place les activités essentielles ne pouvant être interrompues : suivi des interventions de maintenance indispensables, traitement des incidents graves (incendie, inondation…), appels des locataires isolés, mise en place de la répurgation en mode dégradé, recherches de financements nouveaux….
Il apparait qu’à compter du 06 avril 2020, il ne sera plus possible de maintenir un tel taux de télétravailleurs et de plus en plus de salariés vont se retrouver dans une situation d’absence de travail effectif à réaliser et donc d’activité partielle telle qu’encadrée par la loi.
Dans ces conditions, après consultation des représentants du CSE dans leur forme exceptionnelle prévue à l’article 1.6 du présent accord en date du 03 avril 2020, il est validé par les parties au présent accord de solliciter le bénéfice de l’allocation pour activité partielle permettant une prise en charge partielle des rémunérations. Le dépôt de la demande sera réalisé au cours du mois d’avril 2020.
En effet, l’organisme fait face, d’une part à la baisse d’activité et, à l’augmentation des impayés, d’autres part au maintien des rémunérations et autres avantages financiers ci-dessus énoncés.
A ce titre, l’ordonnance 2020-346 du 28 mars 2020, a simplifié le dispositif de recours à l’allocation pour activité partielle afin de limiter les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises.
Ces dispositions sont applicables à compter du 28 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance prévoit que la mise en activité partielle s’impose également et exceptionnellement aux salariés protégés, sans que les employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
L’ordonnance ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage tel que nous le faisons à Maine-et-Loire Habitat.
Fonctionnement du Comité Social et Economique
En date du 13 mars 2020 lors de la réunion relative à la consultation sur le Plan de continuité d’Activité, les membres du CSE ont désignés 3 référents à la gestion de la crise dont le secrétaire et secrétaire adjoint.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit la possibilité par voie d’ordonnance de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis.
Par ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020, les dispositions suivantes sont actées par le présent accord et après avis consultatif réalisé en date du 03 avril 2020 des membres du CSE, désignés comme référents dans le cadre de la gestion de la crise.
Le recours à la conférence téléphonique est privilégié pour les membres référents du CSE après que l’employeur en a informé leurs membres par le biais du secrétaire.
La Direction et ces représentants ont acté l’organisation d’une réunion téléphonique hebdomadaire afin de traiter de l’urgence et permettre la poursuite de l’activité.
Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres par le biais du secrétaire, pour permettre les échanges d’informations et de document : une validation formalisée par courriel par le secrétaire du CSE emporte validation de la consultation pour l’ensemble des membres du CSE.
Toutes ces décisions feront néanmoins l’objet d’une régularisation lors de la 1ere réunion en présentielle qui pourra se tenir à l’issue de la période de crise.
Il en va ainsi pour toutes les consultations préalables à la négociation d’accords dans le cadre de la gestion de la crise ainsi que pour l’accord de mise en place d’un dispositif de chômage partiel ; ce dernier pouvant être formulé à postériori.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Cette mesure pourra être envisagée dans l’hypothèse d’un renouvellement des mesures nationales de confinement sanitaire au-delà du 30 juin 2020.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seules réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.
Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre de la période de crise sanitaire nationale.
Il entre en vigueur à compter du 16 mars 2020.
La révision du présent accord fera l'objet d'une nouvelle négociation dans l’hypothèse où les mesures de confinement rendant impossible la poursuite de l’activité dans les conditions d’exercice normale se prolongeraient au-delà du 15 mai 2020. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courriel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par courriel et lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 15 jours.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Angers.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire signé du présent accord est adressé à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, un exemplaire sur support électronique sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail et un exemplaire sur support papier signé sera transmis à l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – 7 rue Bouché Thomas 49000 Angers.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers – 18 rue Prébaudelle 49100 Angers.
Cet accord sera porté à la connaissance du personnel par publication intégrale sur l’espace Intranet et mention sur les panneaux d’affichage obligatoire à l’issue du confinement.
Fait à Angers, le 03 avril 2020
La Direction de Maine-et-Loire Habitat,
xxxxxx
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
Confédération française démocratique du travail
(C.F.D.T.)
xxxxxxx
Confédération générale du travail
(C.G.T.)
xxxxxxx
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