Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise "Rembouresement frais de santé" ensemble du personnel" chez GOBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09219006838
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant de révision à l'annexe VI de l'Accord d'adaptation du 14/12/18 "Accord Collectif d'Entreprise "Remboursement Frais de santé" Ensemble du personnel " et à son avenant du 23/12/19 (2020-06-25)
Avenant à l'annexe VI de l'accord d'adaptation du 14/12/2018 Accord collectif d'entreprise "remboursement frais de santé" ensemble du personnel (2019-12-23)
Accord collectif d'entreprise "Remboursement Frais de santé ensemble du personnel" (2020-12-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ANNEXE VI de l’Accord d’adaptation du 14 Décembre 2018
Le présent accord a été conclu entre
«A», société par actions simplifiée au capital de xxxx euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro xxxx, dont le siège social est situé xxx, représentée par X, son Directeur Général,
D’une part
Et les Organisations Syndicales suivantes :
Pour la société «A» : X, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT,
Pour la société «B» : X, en sa qualité de Délégué syndicale CGT,
Pour la société «C» : X, en sa qualité de Délégué du personnel CFDT
PREAMBULE :
A l’occasion de la fusion des trois sociétés «B», «C» et «A» au sein d’une seule et même entreprise, les partenaires sociaux de ces trois entités et la Direction de la société absorbante «A» ont entendu :
renégocier les conditions de prise en charge des frais de santé existantes dans chacune des trois sociétés fusionnées et définir un seul et nouveau régime unique pour l’ensemble du personnel
redéfinir les conditions de financement de ce régime.
Article liminaire : Objet de l’accord collectif
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel de chaque société à savoir :
• Le 12 Décembre pour la société «B»
• Le 13 Décembre 2018 pour les sociétés «C» et «A»
les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.
Article 1 – Organisme Assureur et Organisme Gestionnaire
Le contrat collectif d’assurance lié au régime de remboursement des frais de santé tel que figurant en annexe du présent accord, est souscrit auprès de GENERALI par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, donnant lieu à un avenant au présent accord.
La gestion du régime collectif obligatoire mutuelle est assurée par HENNER GMC.
La société «A» est libre de procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification de la présente décision, à la condition que les caractéristiques techniques et financières définies par la présente décision restent inchangées.
Article 2 - : Adhésion au régime
2.1 A l’égard du salarié :
Caractère obligatoire du régime :
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société «A» et il a pour objet l'adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité.
L'adhésion est obligatoire pour le salarié. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés verront automatiquement leur cotisation prélevée sur le bulletin de paie.
2.2 A l’égard des Ayant-droits :
Caractère facultatif du régime :
La couverture du présent régime est dite « Unique » en ce sens qu’elle s’applique à l’ensemble des ayants droits déclarés du salarié, c’est-à-dire quelle que soit la composition familiale.
L’adhésion ou la prise en charge des ayants droit et plus particulièrement du conjoint du salarié au présent régime est facultative.
Cette faculté de prise en charge ne saurait donc constituer valablement la cause de dispense légale bénéficiant au conjoint couvert par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, par un autre régime collectif obligatoire de frais de santé (mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié)
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire : les cas de dispense.
Sont dispensés d'adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation chaque année auprès de la direction des ressources humaines, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l'une des situations ci-après énumérées :
Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de remboursement de frais de santé, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture collective obligatoire d'entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation. (ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).
les salariés bénéficiaires du régime d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d'une attestation d'affiliation. A l'échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l'article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d'adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d'adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.
Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés les salariés en couple travaillant dans la même entreprise : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Sont dispensés d'adhérer au régime, sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif, les salariés entrant dans l'une des situations ci-après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis , dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.
NOTA BENE :
tout salarié embauché à partir du 1er janvier 2019, date de mise en place du régime, est tenu d'adhérer au régime et de verser la cotisation y afférente
Les salariés présents à l’effectif des sociétés «B» et «C» et transférés au sein de «A» au premier janvier 2019 ne sont pas considérés comme de nouveaux embauchés au regard des conditions de dispense sus énoncées.
Article 3 : Cas particuliers
3.1 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l'employeur, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans les autres cas de suspension de contrat de travail, sans maintien de salaire (congé parental à temps plein par exemple), les salariés ont la faculté d'adhérer à titre facultatif, la cotisation étant à leur charge exclusive. Pour ce faire, la demande d'adhésion doit être formulée dans un délai d'un mois suivant la prise du congé.
3.2 Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin / Application de l’article L. 911-8 du CSS : la portabilité
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise
Article 4- FINANCEMENT DU REGIME :Cotisations
La cotisation globale pour la famille à charge est forfaitaire.
Elle est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an, par voie réglementaire, au 1er janvier de chaque année.
A titre d’exemple, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale connu à la date de signature du présent accord est de 3311€ (valeur 2018).
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Le taux de cotisation global au titre de la mise en place du régime résultant du présent accord est fixé à 3,16 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale soit un montant estimé de 106,71 € mensuel sur une valeur estimée du PMSS de 3377 €
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Gobé et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70 %
Part salariale: 30 %
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés.
Toute modification de la cotisation globale sera prise en charge dans la limite d'une augmentation du taux de 5% selon la répartition suivante :
60% par l'employeur 40% par le salarié
Article 5 : Prestations
Les prestations souscrites et qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242-1, alinéa 6 et 8, ainsi que l’article L. 862-4 du CSS du code de la Sécurité sociale
Article 6 : Bénéficiaire du régime :
Les bénéficiaires de l'adhésion sont définis dans les conditions générales du contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information générale remise aux salariés.
Article 7- Information
La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Conformément aux dispositions légales, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Article 8 - Durée, modification, dénonciation
Le présent accord visant à faire bénéficier l'ensemble des salariés au régime de « remboursements de frais médicaux» prendra effet le 1er Janvier 2019.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée, un projet de révision aux autres parties.
La révision du présent accord est subordonnée à l'accord de l'ensemble des parties signataires.
La résiliation par les organismes assureurs du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article D2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Montrouge, le 14 Décembre 2018
Pour la société «A» Pour les Organisations Syndicales
X CFDT («A»)
Directeur Général X
Déléguée syndicale
CFDT («C»)
X
Délégué du personnel
CGT («B»)
X
Délégué syndical
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