Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de la répartition de la durée de travail sur une période de 12 semaines et au repos quotidien" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219000953
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
Accord collectif relatif à l’organisation de la répartition de la durée
du travail sur une période de 12 semaines et au repos quotidien
NAO 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Clinique Victor Hugo
Dont le siège social se situe 18 Rue Victor Hugo, 72015 Le Mans Cedex 2
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice Générale
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative :
, représentée par, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont conclu le présent accord d’entreprise afin de mettre en place et d’encadrer la durée du travail au sein des services de soins sur une période supérieure à la semaine, et de tenir compte dans la planification du personnel des variations d’activité ayant un caractère habituel et prévisible.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’Accord de Branche du 27 janvier 2000 étendu et à tous les usages antérieurs et dispositions conventionnelles qui seraient contraires aux présentes dispositions.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.3122-2 et suivants et D.3171-5 du code du travail, des dispositions relatives à la durée du travail de la Convention collective de l’Hospitalisation privée à but commercial et à l’accord de branche du 27 janvier 2000 étendu ainsi qu’à l’accord de branche du 03 juin 2014 relatif au travail à temps partiel.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le Comité Social et Economique a été consulté préalablement à la signature du présent accord lors de la réunion du 20 décembre 2018.
Champ et durée d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique Victor Hugo, ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, ou un contrat de travail temporaire compatible avec la durée du cycle.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Répartition du temps de travail sur une période de référence de douze semaines
3.1. Période de référence de 12 semaines
En application des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, la durée du travail du personnel non cadre est organisée sous forme de périodes de travail pouvant atteindre douze semaines, dénommées « période de référence » ou « cycle ».
3.2. Durée moyenne de travail hebdomadaire
3.2.1 Salariés embauchés à temps complet
Sur la totalité de la période de référence, la durée moyenne hebdomadaire programmée ne peut être supérieure à trente-cinq heures de temps de travail effectif pour un salarié embauché à temps complet.
Si la durée de travail moyenne sur la période de référence de trente-cinq heures de travail effectif est dépassée à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
Les heures qui sont travaillées au-delà de l’horaire programmé moyen sans pour autant atteindre le seuil des trente-cinq heures de temps de travail effectif ne sont pas des heures supplémentaires.
3.2.2 Salariés embauchés à temps partiel
Si la durée de travail moyenne sur la période de référence excède la durée de travail contractuellement fixée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures complémentaires dans les conditions de droit commun.
Les heures qui sont travaillées au-delà de l’horaire programmé moyen sans pour autant atteindre le seuil de temps de travail effectif contractuellement fixé ne sont pas des heures complémentaires.
3.3. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur la période de référence tel que défini à l’article 3.2 du présent accord, indépendamment de l’horaire réellement accompli, y compris en cas de congés et absences rémunérés de toute nature.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est par ailleurs déduite de la rémunération mensuelle lissée.
3.4. Information des salariés et délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail
Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par le responsable du service. Ce planning est par ailleurs consultable à tout moment par le personnel concerné sur le logiciel de gestion des temps.
La répartition de la durée du travail telle que déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa peut être modifiée par la Clinique notamment dans les cas suivants :
en l’absence d’un ou plusieurs salariés,
en cas de surcroît temporaire d’activité,
en cas de sous activité,
si un renforcement des équipes est nécessaire,
en cas de réorganisation des horaires du service,
en cas de formation du salarié.
Par conséquent, ces modifications de l’organisation du travail peuvent conduire à une nouvelle répartition de la durée du travail sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires.
Ces modifications sont apportées de manière consensuelle, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable au regard de la situation.
Toutefois, les parties s’accordent pour un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables pour les modifications prévisibles (par exemple pour remplacement d’absences maladie programmées, formation…).
Le salarié est informé préalablement du changement par son responsable et le planning rectificatif est par ailleurs mis à disposition sur le logiciel prévu à cet effet.
Enfin, il est rappelé, que le Comité Social et Economique est préalablement informé et consulté avant toute modification ultérieure des plannings (trames) et/ou de la durée des périodes de référence.
3.5. Entrée ou sortie des effectifs d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de période de référence, la moyenne horaire hebdomadaire de travail effectif est calculée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence. Si la durée moyenne de trente-cinq heures de travail effectif sur cette période est dépassée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires. Si le salarié a travaillé sur la période un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qui lui a été payé, une régularisation sera opérée soit au cours des périodes de référence à venir soit dans le cadre du solde de tout compte.
Repos quotidien réduit
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En réponse à la demande d’un grand nombre de salariés, il est convenu que ce repos pourra le cas échéant être réduit à 9 heures.
Ce repos réduit pourra concerner les postes suivants :
Les Infirmiers(ières) Diplômés(es) d’Etat et les IDE spécialisés(es) et autre personnel de soins susceptibles de répondre à l’urgence,
Les partenaires sociaux s’accordent à considérer dans « autre personnel de soins », les aides soignants(es) et tout autre personnel de la filière soignante.
Le personnel technique et de maintenance,
Le personnel d’encadrement susceptible de répondre à l’urgence.
Entrée en vigueur – durée – révision
5.1. Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa signature, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.
5.2. Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
5.3. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.4. Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Publicité - dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir à l’Unité Territoriale du Mans et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.
Au Mans, le 29 janvier 2019
Directrice Générale | Déléguée syndicale |
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