Accord d'entreprise "Avenant 1 a l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223004977
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

AVENANT 1 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la Société Clinique Victor Hugo

Immatriculée sous le n° de Siret : 300 377 298 000 17

dont le siège social est situé 18 rue Victor Hugo, 72015 LE MANS Cedex 2,

Représentée par M agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « la Clinique »

D’une part ;

Et ;

  • l’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale, désignée par courrier en date du 18 octobre 2018,

D’autre part ;

Préambule

Le déménagement de la clinique Victor Hugo au sein du Centre de Cancérologie de la Sarthe nécessite de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 05 août 2020, compte tenu des évolutions nécessaires pour harmoniser les organisations au sein du Centre de Cancérologie de la Sarthe.

Les parties ont donc souhaité formaliser un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, après une réunion d’échange le 15 décembre 2022. Il a été présenté en CSE extraordinaire le 09 janvier 2023.

Ce présent avenant a vocation à annuler et remplacer les dispositions antérieures prévues concernant le chapitre 2 dans ses articles 1, 2 et 3 ainsi que le chapitre 5.


Sommaire

Chapitre 1 : Modification de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020

Article 1 – Temps de pause

Article 2 – Travail de nuit

Article 3 – Conge de fractionnement

Article 4 – Contingent annuel d’heure supplémentaire

CHAPITRE 2 : Dispositions diverses

Article 1 - Durée de l’accord

Article 2 - Adhésion

Article 3 - Révision

Article 4 - Dénonciation

Article 5 - Publicité - Dépôt de l’accord


Chapitre 1 : Modifications de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020

Article 1 – Temps de pause

Cet article modifie le chapitre 2 – Article 1, de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020.

Le temps de pause repas, en dehors du service, pour le personnel de jour est de 40 minutes.

Le temps de pause repas pour le personnel de nuit et le personnel travaillant le week-end est de 40 minutes. Cette pause repas est assimilée à du temps de travail effectif et est rémunérée.

Temps d’habillage et de déshabillage

L’horaire de travail affiché au planning inclut le temps d’habillage et de déshabillage. Par exemple, si un horaire de travail débute à 6h25, il faut arriver à la clinique à 6h25 et être présent dans les services à 6h30.

Article 2 – Durée maximale de travail journalier et temps de travail de nuit

Cet article modifie comme suit le chapitre 2 - Article 3, durée maximale de travail journalier et travail de nuit de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020.

La rédaction concernant le travail de jour est inchangée, à savoir :

A l’intérieur d’une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut au besoin, et ce par dérogation, dépasser occasionnellement 10 heures avec un maximum de 12 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier et notamment compte tenu de la nécessaire continuité des soins, conformément au chapitre 2, section 1, article 2 de l’accord de branche du 27 janvier 2000, et par ce présent accord d’entreprise.

Cette disposition se doit d'être exceptionnelle. L’instauration d’un planning en 12 heures devrait obligatoirement passer par la signature d’un accord spécifique en application de la convention en vigueur.

Concernant le travail de nuit la rédaction devient :

A l’intérieur d’une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut dépasser dans le cadre du planning les 10 heures avec un maximum de 12 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier, et notamment compte tenu de la nécessaire continuité des soins, conformément à l’article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002, et par ce présent accord d’entreprise.

Concernant le travail de nuit, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles dont l’accord de branche du 27 janvier 2000, et l’article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002.

Il est rappelé les avantages spécifiques liés au travail de nuit :

  • L’indemnité de nuit : 15% du taux horaire sur le salaire de base selon l’accord salarial du 22 mars 2004.

  • Le repos compensateur de nuit : lorsque le travailleur de nuit au sens de l’article 53-1-2 de la CCU a au moins accompli trois heures de travail de nuit, il lui sera accordé un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Article 3 – Congé de fractionnement

Cet article modifie le chapitre 5 - Congés payés et absences diverses de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020.

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Enfin, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

- Entre 3 et 5 jours de congés pris en dehors de la période normale : attribution de 1 jour ouvrable supplémentaire ;

- 6 jours de congés pris en dehors de la période normale : attribution de 2 jours ouvrables ;

- Plus de 6 jours pris en dehors de la période normale de prise : attribution de 3 jours ouvrables.

Le détail complet par jour de CP est indiqué dans le tableau en annexe.

Néanmoins, la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Cet article modifie le chapitre 2 – Article 2 Heures supplémentaires de l’accord relatif au temps de travail signé le 05 août 2020.

Les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures.

Chapitre 2 – Dispositions diverses

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 janvier 2023, en même temps que les plannings prenant en compte les modifications d’horaires.

Article 2 : Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la clinique qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.

Article 3 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part l’Organisation Syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale.

Article 5 : Publicité - Dépôt de l’accord

Le présent accord a été, préalablement à sa signature, soumis pour avis au Comité Social et Economique lors d’une réunion du 09 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS territorialement compétente, à savoir à l’Unité Territoriale du Mans et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut, d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

Fait à Le Mans, le 09 janvier 2023,

Pour la Clinique Victor Hugo

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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