Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION ABSORPTION DU SSIAD PAR LE SAAD" chez ASAD - ASSOCIATION DE SOINS ET D AIDES A DOMICILE - ASAD (ASAD-SSIAD)

Cet accord signé entre la direction de ASAD - ASSOCIATION DE SOINS ET D AIDES A DOMICILE - ASAD et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001733
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASAD
Etablissement : 30042679800058 ASAD-SSIAD

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION SUITE À

LA FUSION ABSORPTION DU SSIAD PAR LE SAAD

Entre :

L’Association X située au X

Représentée par X, Président

d’une part

Et : 

Les membres titulaires du CSE

d’autre part

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’Association d’aide à domicile X (SAAD) et l’Association de soins à domicile X (SSIAD) travaillaient depuis plus de 20 ans pour développer les services offerts à leurs usagers.

Ces deux associations ont souhaité concrétiser leur rapprochement par une fusion, effective au 1er janvier 2019.

Cette fusion s’est matérialisée par l’absorption de l’Association de soins à domicile X (SSIAD) par l’association d’aide à domicile X (SAAD).

A cette occasion, un nouveau nom a été donné à l’association née de cette fusion : l’Association X.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les parties ont souhaité adapter les dispositions nouvellement applicables et élaborer de nouvelles stipulations.

Le présent accord a pour principal objectif d’harmoniser le statut collectif dans la nouvelle entité née de la fusion.

  1. CHAMP D’APPLICTION

Le présent accord de substitution s’applique à l’ensemble des salariés transférés de l’Association d’aide à domicile X vers l’Association de soins à domicile X, nouvellement nommée Association X.

  1. OBJET

Le présent accord de substitution a pour but de déterminer les conditions d’intégration des salariés transférés au sein de X.

Il n’a aucun effet sur le statut applicable aux salariés de l’X qui n’ont pas été transférés par l’effet de la fusion opérée au 1er janvier 2019.

L’entrée en vigueur du présent accord de substitution emporte par ailleurs fin de la période de survie des accords d’entreprise applicables au sein du SSIAD, prévue par l’article L2261-14 du code du travail et dénonciation de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existant au sein de cette association.

Le présent accord vaut à la fois accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire des accords d’entreprise en vigueur au sein du SSIAD et plus généralement du statut collectif en vigueur.

Ainsi, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise existant au sein du SSIAD et donc notamment aux accords suivants :

  • L’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du XX/XX/XX,

  • La décision unilatérale du XX/XX/XX relative à la complémentaire santé,

  • L’usage concernant les congés d’ancienneté attribuant au salarié un jour de congé pour quatre ans d’ancienneté, dans la limite de 4.

  • L’usage concernant l’absence de jour de carence en cas de congé maladie ;

  • L’usage concernant les congés de fractionnement qui attribue deux jours de congés de fractionnement sans égard pour le nombre de congés pris sur la période de référence du 1er mai au 30 octobre.

Compte tenu de ce qui précède, le présent accord a vocation à définir les conditions d’emploi applicables aux salariés transférés du SSIAD au 1er janvier 2019.

  1. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Le SSIAD appliquait la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Son application est mise en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail à compter de la date de fusion des associations au profit de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, applicable au SAAD.

Le présent accord vient adapter l’application de cette convention collective au anciens salariés du SSIAD et emporte application de ladite convention au jour de son entrée en vigueur.

  1. FINANCEMENT ET GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les activités sociales et culturelles au profit des salariés de l’X seront financées par l’employeur dans les conditions déterminées par la loi et gérées dans par un comité des activités sociales et culturelles interentreprises visé aux articles R. 2312-43 et suivants du Code du travail.

Ce comité sera constitué pour être opérationnel au 1er janvier 2020.

  1. DUREE DU TRAVAIL

Les salariés transférés du SSIAD vers l’X se verront appliquer le statut collectif en vigueur au sein de l’X.

En particulier, pour ce qui relève de la durée du travail, des dispositions de l’accord de branche adaptées par la note informative du XX/XX/XX.

Ainsi, le mode d’organisation du temps de travail des salariés transférés, et les modalités d’organisation des horaires de travail de ces mêmes salariés seront ceux définis pour les salariés de l’X (voir annexe).

  1. CLASSIFICATION - REMUNERATION

6.1 Adaptation au tissu conventionnel d’accueil

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seul s’appliquera le dispositif de classification prévu par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés transférés, seront appliquées les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatives à la classification, dans la mesure où elles sont plus favorables.

Les salariés transférés continueront donc à bénéficier de l’évolution professionnelle prévue par cette convention, considérée comme plus favorable que l’évolution professionnelle prévue par les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

6.2 Maintien des avantages individuels acquis

Les parties s’accordent à reconnaître les avantages individuels suivants, acquis antérieurement à la fusion, en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 :

  • pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, le bénéfice de la récupération des jours fériés lorsque la date des derniers correspond à un jour non-travaillé ou travaillé perdu.

  1. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

    1. Frais de santé et prévoyance

Le régime applicable au sein de l’X s’appliquera pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2020.

Le régime de prévoyance appliqué est celui fixé par le titre VII de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, auquel l’X adhère.

L’organisme assureur est Malakoff-Médéric Humanis.

  1. Retraite complémentaire

Le régime applicable au sein de l’X s’appliquera pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2020.

Le régime de retrait complémentaire appliqué est celui fixé par la convention AGIRC-ARCCO du 17 novembre 2017.

L’organisme assureur est AG2R La Mondiale.

  1. USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux existant au sein de de l’X à l’égard des salariés transférés.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, les salariés transférés ne pourront plus prétendre au bénéfice de ces usages et engagements unilatéraux en vigueur du fait du transfert des salariés.

Seuls s’appliqueront les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’X.

Sont notamment atteints de caducité :

- l’usage concernant les congés d’ancienneté attribuant au salarié un jour de congé pour quatre ans d’ancienneté, dans la limite de 4.

- l’usage concernant l’absence de jour de carence en cas de congé maladie ;

- l’usage concernant les congés de fractionnement ;

- l’usage une prime de 100 € versée en décembre au titre des frais de blanchisserie.

  1. DURÉE – ENTREE EN VIGUEUR– RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Fait à X, le 24 Octobre 2019

Les Membres Titulaires du CSE, Le Président,

X

X

CGT

X La Direction,

X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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