Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017" chez MESSER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MESSER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09218029114
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MESSER FRANCE
Etablissement : 30056058800513 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-16

AVENANT n°1 - ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

MESSER France SAS

Cet avenant a été négocié entre

La société Messer France

dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes

SAS au capital de 22.663.320,00 Euros

Inscrite au RCS NANTERRE B 300 560 588

Représentée par

XX, Président

XX, Directeur des Ressources Humaines

Et les organisations syndicales représentatives

Représentées par

xx

Déléguée Syndicale centrale CGT

Représentative à hauteur de 70,79%

xx

Délégué Syndical CFDT

Représentatif à hauteur de 29,21%

Préambule

Dans le cadre des réunions de suivi de l’accord sur le temps de travail mis en œuvre au 1er janvier 2017, il a décidé de négocier un avenant afin de corriger certaines anomalies et manquements constatés dans l’accord du 2 septembre 2016.

Cet avenant vise l’article 3D Collaborateurs soumis à l’horaire collectif et soumis au travail en équipes successives.

A date de signature cela concerne les Techniciens d’Exploitations postés du ROC ; sauf indication contraire les salariés horaires soumis à l’horaire collectif agissant en qualité de jokers ne sont pas concernés.

Les éléments concernant le temps de travail sont présentés pour un salarié travaillant à temps complet et présent toute l’année.

A- Organisation des cycles de travail

L’organisation du travail est confirmée comme étant une organisation dite en « 5*8 ». Le principe consiste à fonctionner en cinq équipes : 2 jours du matin, 2 jours de l’après-midi, 2 jours de nuit auquel se rajoute 4 jours de repos.

Chaque journée est ainsi organisée

  • Temps de Travail normal 7h00 centièmes (7h00 minutes)

  • Temps de Travail complémentaire 0h50 centièmes (0h30 minutes)

  • Temps de Pause Contrainte 0h50 centièmes (0h30 minutes)

  • Temps de Passation de Consigne 0h10 centièmes (0h06 minutes)

  • Total 8h10 centièmes (8h06 minutes)

D’un point de vue théorique, chaque collaborateur doit effectuer 32 périodes de 6 jours travaillés et 4 jours de repos. Cela correspond à 192 jours de travail posté et à 128 jours de repos liés au rythme du cycle.

Les périodes de travail s’inscrivent dans le cadre de cycles de 10 semaines maximum débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. Ainsi pour chaque cycle, le temps de travail théorique est de 42 jours de travail (340.20 heures) et 38 jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les cycles sont recalculés au prorata temporis pour les salariés concernés. Il en est de même pour le dernier cycle de l’année.

B- Organisation & calcul des jours non travaillés

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il existe des jours de repos légaux qui viennent en compensation du temps de travail réalisé :

  1. Le temps de travail complémentaire et le temps de pause contrainte font l’objet d’une compensation en repos sur la base de un pour un. Pour 192 postes, le nombre de jours de repos est de 13,7 jours pour chacun (soit 27,40 jours) annuels.

  2. Le temps de passation de consigne fait l’objet d’une compensation en repos sur la base de un pour un. Pour 192 postes, le nombre de jours de repos est de 2.70 jours annuels.

  3. Le travail de nuit pour les salariés en continu fait l’objet d’une compensation en repos d’une journée tous les 4 mois soit 3 jours annuels.

  4. A ces jours de repos, il faut ajouter des jours de repos équivalent au nombre de samedi/dimanche et au nombre de jours fériés ouvrés annuels. Pour une année théorique normale de 365 jours, le nombre de samedi dimanche est de 104 jours ; le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré est de 9.

Mais il existe aussi des jours de repos dit de « réduction du temps de travail ».

Comme pour l’ensemble des salariés en horaire collectif, les salariés en continu bénéficient de 3 jours de réduction du temps de travail. Ce nombre de jours est porté à 4 après 15 ans d’ancienneté et à 5 après 30 ans d’ancienneté.

Pour les nouveaux collaborateurs, les jours de réduction du temps de travail sont attribués après 12 mois de travail effectif selon le principe suivant

Les jours de repos doivent être pris au 31 décembre ; ils ne sont pas payés/indemnisés sauf, en cas départ de l’entreprise, les jours de repos légaux qui viennent en compensation du temps de travail réalisé.

Par ailleurs, chaque collaborateur bénéficie pour une année pleine de 25 jours de congés payés (35 jours calendaires avec les deux jours de repos hebdomadaires habituels).

La prise des congés payés n’entraine pas l’attribution de jours de fractionnement.

Le congé conventionnel de préparation à la retraite vient en déduction du nombre de jours travaillés dans l’année ainsi que les jours conventionnels liés à l’âge.

Toutes les absences (absence non rémunérée et absence non considéré comme du temps de travail) viennent en déduction du nombre de jours de repos légaux et des jours de RTT comme cela est le cas pour les salariés horaires.

A titre d’information, en année pleine, les jours travaillés et de repos théoriques au cours de la période 2017 à 20120 sont les suivants

  • Année 2017 190 jours travaillés soit 1539 heures

175 jours de repos

dont 105 jours au titre des « samedi/dimanche »

dont 9 jours au titre « des jours fériés ouvrés».

  • Année 2018 191 jours travaillés soit 1547 heures

174 jours de repos

dont 104 jours au titre des « samedi/dimanche »

dont 9 jours au titre « des jours fériés ouvrés».

  • Année 2019 190 jours travaillés soit 1539 heures

175 jours de repos

dont 104 jours au titre des « samedi/dimanche »

dont 10 jours au titre « des jours fériés ouvrés».

  • Année 2020 191 jours travaillés soit 1547 heures

174 jours de repos

dont 104 jours au titre des « samedi/dimanche »

dont 9 jours au titre « des jours fériés ouvrés».

Pour mémoire, en référence de l’article 2B (page 5 de l’accord du 2 septembre 2016), les salariés concernés par ces horaires collectifs doivent suivre vers les obligations suivantes :

  • durée quotidienne maximum du travail de 12 heures maximum,

  • repos quotidien (minimum 11 à 12 heures),

  • repos hebdomadaires (24 heures),

  • interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

C- Gestion des heures travaillées

Le temps de travail normal est rémunéré via le salaire de base. Il est rappelé que la prime sur objectif des techniciens d’exploitation a été alignée sur celle des techniciens de production vrac. Il en est de même pour la classification après 2 ans d’ancienneté dans le poste (coefficient 275 après 2 ans et 300 après 10 ans dans le poste). Applicable au joker.

Dans le cadre du travail en continu, certaines périodes d’activité bénéficient de rétributions particulières sous formes de primes qui entre dans la base de calcul congés payés. Ces rétributions sont les suivantes :

La valeur du point prise en considération est celle en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

C1 – Prime de Pénibilité

Compte tenu des contraintes liées au cycle et de la pénibilité que cela engendre, il est établi une prime mensuelle dite « de pénibilité ». Celle-ci est versée à chaque nouveau collaborateur posté, à compter de son entrée autonome dans le cycle.

Cette prime mensuelle brute de pénibilité est égale à 20 * Valeur du Point 38h; cette prime est portée à 30 * Valeur du Point 38h à compter de la 10ème année d’ancienneté.

C2 - Prime de Nuit 21h/6h.

Pour chaque heure effectuée entre 21h et 6h du matin, il est versé une prime égale à « Valeur du point 38h * coefficient 300 / 174 * 40% ». Applicable au joker.

C3 - Prime de Dimanche

Pour chaque heure effectuée le dimanche, il est versé une prime égale à « Valeur du point 38h * coefficient 300 / 174 * 140% ». Applicable au joker.

C4 - Prime de Jour Férié

Pour chaque heure effectuée un jour férié, il est versé une prime égale à « Valeur du point 38h * coefficient 300 / 174 * 120% ». Il n’y pas de cumul en cas de jour férié tombant un dimanche. Applicable au joker.

C5 - Prime de 1er mai

Pour chaque heure effectuée le 1er mai, il est versé une prime égale à la valeur du taux horaire du salarié. Cette prime se cumul avec la prime de Dimanche ou avec la prime de Jour Férié. Applicable au joker.

C6 -Prime de fin d’année (1er de l’an et de Noel)

Pour chaque heure effectuée le 1er de l’an ou à Noël, il est versé une prime égale à la valeur du taux horaire du salarié. Cette prime se cumul avec la prime de Dimanche ou avec la prime de Jour Férié. Applicable au joker.

C7 - Prime de rappel

Dans le cas où un collaborateur serait rappelé en dehors de son cycle de travail normal, et à condition de respecter les taux de pause légaux, il est versé une prime de rappel dont le montant est progressif au fur et à mesure que le délai de prévenance est raccourci.

  • Prime de base de Rappel = 2 VP38 heures.

  • Prime complémentaire si Rappel entre 8 et 15 jours = prime 1 VP38 heures.

  • Prime complémentaire si Rappel entre 3 et 7 jours = prime 4 VP38 heures.

  • Prime complémentaire si Rappel moins de 3 jours = prime 8 VP38 heures.

Si rappel de nuit (22h / 6h) => multiplication par 2 des primes complémentaires

Bien entendu, les heures effectuées pendant cette phase de rappel seront rémunérées comme il se doit en heures complémentaires ou supplémentaires et bénéficient des primes spécifiques aux heures effectuées. Pour mémoire, il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours d’affilés.

C8 - Indemnisation Déplacements professionnels et Trajets

Conformément à l’accord sur le temps de travail signé le 2 septembre 2016, les salariés en continu bénéficient des avantages de l’article 2C Déplacements Professionnels et Trajets. Les heures effectuées sont soit payées sur la base du taux horaire du salarié, soit récupérées après accord entre les parties. A défaut d’accord, c’est l’employeur qui prend la décision de paiement ou de récupération.

C9 - Indemnisation Formation Professionnelle ou Réunion de Service

Dans le cas où il serait demandé aux collaborateurs (avec délai de prévenance suffisant – 15 jours calendaires minimum) de se présenter pour une formation ou une réunion de service sur leur temps de repos. Les heures effectuées sont soit payées sur la base du taux horaire du salarié, soit récupérées après accord entre les parties. A défaut d’accord, c’est l’employeur qui prend la décision de paiement ou de récupération.

C10– Indemnisation du temps d’habillage

Dans l’accord sur le temps de travail (Article 2D – Temps d’habillage-déshabillage), pour les salariés en horaires collectifs, il est défini que ce temps d’habillage ne peut être supérieur à 10 minutes en début et fin de journée soit 20 minutes par jour.

Le travail au ROC ne devrait pas entrainer de travail extérieur et de ce fait le port d’une tenue de travail n’est pas exigé. Néanmoins compte tenu de la situation actuelle de Creil, nous avons entendu les arguments et prenons en compte cette situation et donc la nécessité, actuelle, de porter une tenue de travail. Dans le cas où la situation venait à changer alors, la direction informera les instances représentatives du personnel (CE & DP) et les salariés de la fin de cette mesure avec un délai de prévenance de 3 mois.

Du fait de la spécificité de l’activité, le temps d’habillage ne peut être intégré au temps de travail. De ce fait il doit être compensé.

Ces 20 minutes seront indemnisées sous la forme d’une prime égale à VP38h*Coefficient 300 / 174 * 33% et ce, pour chaque journée de travail posté. Applicable au joker quand il rentre dans le cycle.

C11 – Prime de panier

Pour chaque poste effectué de nuit, il est versé une prime de panier de nuit. Il est précisé que la prime de panier de nuit est versée sur la base de la VP38h * 1.20. Applicable au joker quand il rentre dans le cycle.

Pour chaque poste effectué en journée, il est versé une prime de panier dont le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire URSSAF. Applicable au joker quand il rentre dans le cycle.

L’ensemble des éléments est traité en paie décalé (évènement +1 mois) à l’exception des heures supplémentaires qui sont payées à l’issue du cycle (fin de cycle + 1 mois maximum).

D- Autres mesures

D1- Suivi médical des travailleurs de nuit

Il est rappelé le texte conventionnel actuellement en vigueur.

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Cette surveillance médicale s'exerce avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit, et, en application de l'article L. 213-5 du code du travail, tous les 6 mois. Les visites médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.

Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte aux salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil...) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail. Il leur indique les précautions éventuelles à prendre.

D2 - Garanties accordées aux salariés travaillant en continu liées au passage à un horaire de jour.

Il est rappelé le texte conventionnel actuellement en vigueur.

Les salariés des avenants n° 1 et n° 2 de la convention collective nationale des industries chimiques âgés de plus de 55 ans affectés à leur demande à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes ont la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

Les salariés de plus de 55 ans mutés sur leur demande à un emploi de jour et les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans, consécutifs ou non, mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur bénéficient pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit (et du dimanche) - ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises - calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

- pour les 1er et 2e mois : 100%

- pour les 3e et 4e mois : 80%

- pour les 5e et 6e mois : 60%

- pour les 7e et 8e mois : 40%

- du 9e au 12e mois : 20%

Les salariés des avenants I et II qui ne remplissent pas les conditions indiquées ci-dessus bénéficient au terme de la période de travail en continu, sauf dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'article 13 de l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, du versement d'une prime forfaitaire, calculée sur la base de la durée, limitée à 12 mois, de la période travaillée en continu et égale à 20 % du montant des primes, indemnités ou majorations versées explicitement au titre du travail en continu.

D3 - Exercice des mandats syndicaux et des mandats de représentants du personnel

Il est rappelé le texte conventionnel actuellement en vigueur.

Les parties signataires sont conscientes des difficultés que peut avoir un représentant du personnel ou un délégué syndical travaillant la nuit ou en horaire décalé pour assurer la liaison avec ses mandants.

Elles souhaitent que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Ceux-ci doivent pouvoir entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de leur horaire de travail ou de poste

Il est par ailleurs précisé que dans les établissements où l’effectif des salariés travaillant en continu est supérieur ou égal à 15% de l’effectif total, le crédit d’heures mis à disposition de chaque DP pour l’exercice de ses fonctions, tel qu’il est fixé par l’art. L2315-1 du code du travail, sera augmenté de 5 h par mois.

D4 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Il est rappelé le texte conventionnel actuellement en vigueur.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l'organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée, ainsi que, le cas échéant, l'inscription d'actions au capital temps de formation ou dans le cadre d'un congé individuel de formation.

Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

Cette situation spécifique sera également prise en compte lors des demandes de ces salariés pour accéder aux postes rendus disponibles dans leur établissement ou leur entreprise.

E – Conditions d’application et de dénonciation

Cet avenant s’applique avec rétroactif au 1er janvier 2017 pour les salariés présents à la date de signature du présent avenant. Sa durée d’application est liée à la durée d’application de l’accord sur le temps de travail signé le 2 septembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant conclu entre la direction et une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré à l’accord sur le temps de travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la société ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

F – Commission de suivi

Le suivi du présent avenant s’effectuera dans le cadre de la commission de suivi défini par l’accord.

G – Publicité et Dépôts

Le présent avenant sera notifié par la direction de la société, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé par la direction de la société en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Nanterre.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Suresnes, le 16 novembre 2017

Pour la CGT Pour Messer France

xx xx

Déléguée Syndicale centrale Président

Pour Messer France

xx

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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