Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PETIT FORESTIER LOCATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PETIT FORESTIER LOCATION et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008639
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PETIT FORESTIER LOCATION
Etablissement : 30057104900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-02

AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part,

La Société PETIT FORESTIER LOCATION, S.A.S. au capital de 2.020.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER LOGISTIC, S.A.S. au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 525 161 311 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER CONTAINER, S.A.S. au capital de 125.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 350 999 355 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société FRIDGE&GO, S.A.S. au Capital de 200.000 €, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 350 811 444, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER OFFICE, S.A.S. au Capital de 10.000.000 €, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 834 174 435, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER ANTILLES, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE sous le numéro 799 701 438, dont le Siège Social sis Immeuble GAELLE N° 8 ZI de Jarry – Impasse Gustave Eiffel – 97122 BAIE MAHAULT – représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER LA RÉUNION, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 814 348 777, dont le siège social sis 16 rue Claude Chappe – ZAE 2000 – 97829 LE PORT CEDEX, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société COLD LINE est immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 484 871 140. Son siège social est situé au 11 Route de Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Formant une Unité Économique et Sociale (« UES Petit Forestier » ou « UES »),

et d’autre part,

pour la CFDT, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale

pour la CFTC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,


Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant est indispensable pour répondre aux nécessités de service au sein de l’UES.

En effet, après plusieurs échanges entre la Direction, les salariés et leurs représentants, les parties conviennent qu’une application linéaire et traditionnelle du temps de travail ne répond plus aux besoins de nos activités ni aux attentes des salariés.

Aussi, afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité et au contexte économique résultant de la crise sanitaire du Covid-19, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail pour permettre aux sociétés de l’UES de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant ou en diminuant la durée du travail.

Le présent avenant a donc pour objectif l’organisation du temps de travail afin d’assurer l’équilibre des variations d’activités.

Les Sociétés de l’UES s’engagent à garantir aux salariés en modulation une durée du travail égale à 39 heures en moyenne par semaine sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Enfin, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, de mieux maîtriser nos coûts, de faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel et aux contrats à durée déterminée.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant à l’accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Il a également été convenu de définir les modalités du forfait annuel en jours.

D’autre part, le présent avenant tend à améliorer la qualité de vie au travail des salariés tout en assurant un réel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En tout état de cause, les parties signataires ont entendu que, dès son entrée en vigueur, le présent avenant se substituera intégralement à toutes règles antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Le présent avenant annule et remplace le précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 mars 2015.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés intervenant sur les sites de l’UES Petit Forestier, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont donc exclus de l’application du présent avenant. Sont cadres dirigeants les salariés des sociétés de l’UES Petit Forestier auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des sociétés de l’UES.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES SALARIÉS

Il est rappelé que les dispositions spécifiques plus favorables éventuellement prévues par la réglementation applicable aux salariés travaillant en Alsace Moselle et dans les DROM - COM ne sont pas remises en cause par le présent avenant.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps de travail organisé par l’employeur pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes non travaillées, comme les temps de pause, les temps de repas, les temps d’habillage et de déshabillage, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 3 - Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Article 4 – Dérogation au repos quotidien

Le présent avenant autorise les sociétés de l’UES Petit Forestier à déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 (onze) heures consécutives, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 (neuf) heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux autres règles prévues notamment par le Code du travail (repos hebdomadaire, etc.).

Cette dérogation est envisageable en cas de surcroît d’activité ou pour les salariés exerçant les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié pourra décider d’affecter ce temps de repos sur son Compteur d’Epargne Temps. A défaut, il bénéficiera d’une contrepartie financière équivalente.

B – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Article 5 – Mesure du temps de travail

Article 5.1 - Décompte du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail est effectué par une badgeuse.

Article 5.2 - Temps de pause

Les temps de pause seront inclus dans la planification des horaires. Conformément aux dispositions légales, une pause de 20 (vingt) minutes sera accordée à partir de 6 (six) heures de travail effectif.

Article 5.3 - Pause déjeuner

La pause déjeuner a une durée minimale de 45 (quarante-cinq) minutes. Le responsable hiérarchique ne pourra imposer un temps de pause déjeuner supérieur à 2 (deux) heures sans l’accord des salariés concernés.

Article 5.4 - Continuité de service

Chaque Responsable hiérarchique devra obligatoirement définir les horaires de prise de pause (pause déjeuner et autres pauses) de manière à assurer la continuité de son service de 7h30 à 18h30.

Article 5.5 - Salariées enceintes

À partir du troisième mois de grossesse, la salariée peut demander un aménagement de son temps de travail. L’aménagement sera organisé avec le manager afin d’assurer la continuité de service. La salariée doit en faire la demande au minimum 15 (quinze) jours avant la date d’effet de la modulation de son temps de travail.

L’employeur disposera de 7 (sept) jours pour répondre à sa demande.
Le service RH en sera informé par tout moyen.

La salariée pourra bénéficier de 30 (trente) minutes de réduction journalière sans que cela n’impacte sa rémunération. Ces 30 minutes peuvent être prises à l’arrivée et/ou au départ ou à la pause déjeuner avec accord du responsable hiérarchique. En cas de temps partiel, ce temps sera proratisé.

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 (quatre cent cinquante) heures de travail effectif par salarié et par année civile, pour tout salarié (soumis ou non à la modulation).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Toutes heures au-delà du contingent annuel donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et à une contrepartie obligatoire de repos de 100%.

Le temps de travail et plus particulièrement l’exécution d’heures supplémentaires feront partie des thèmes abordés au cours de l’Entretien Annuel d'Évaluation.

Les heures supplémentaires alimentent le compteur RC/RCR de l'outil de Gestion des Temps et des Activités utilisé au sein de l'UES.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à la majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Repos compensateur de remplacement

L’employeur pourra décider de remplacer le paiement de 50% à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà de 44 (quarante-quatre) heures par semaine dans la limite du contingent annuel et les majorations au taux légal en vigueur par un Repos Compensateur équivalent dit "Repos Compensateur de Remplacement".

Les salariés seront informés du traitement de ces heures supplémentaires avant leur exécution.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7.1- Ouverture du droit

Les salariés pourront demander à bénéficier de leur droit à repos dès qu’ils auront acquis un crédit minimum d’1 (une) heure.

Article 7.2- Prise du repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par heure, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du Responsable hiérarchique.

Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.

Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.

Le Responsable hiérarchique pourra opposer une demande de report motivée par des impératifs liés au fonctionnement du service et proposera alors aux salariés une autre date dans un délai de 7 (sept) jours.

A défaut de demande de prise de repos par les salariés, le Responsable hiérarchique leur demandera de prendre effectivement leur droit à repos afin que le compteur annuel d’heures acquises ne soit pas supérieur à 5 (cinq) jours au 31 mai de chaque année.

TITRE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 : Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).

Article 9 : Salariés concernés

Le Titre 2 du présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés intervenant au sein des Sociétés de l’UES PETIT FORESTIER, à l’exception des salariés et personnes suivantes :

  • salariés mineurs,

  • salariés sous contrat à durée déterminée de moins de six mois,

  • intérimaires sous contrat de mission de moins de six mois,

  • salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • stagiaires,

  • salariés à temps partiel,

  • salariés au forfait annuel en jours.

Article 10 : Annualisation de la Durée du travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne prévue au présent accord, en alternant des périodes hautes et des périodes basses.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 39 (trente-neuf) heures. Elle est répartie à minima sur 4 (quatre) jours et au maximum sur 6 jours (six jours), du lundi au samedi, en fonction de la modulation soit 9h45 (neuf heures quarante-cinq) de travail effectif par jour pour une semaine de 4 jours ou 7h48 (sept heures quarante-huit) de travail effectif par jour pour une semaine de 5 jours pour une durée de travail de 39 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est de 1787 (mille sept cent quatre-vingt-sept) heures, journée de solidarité comprise et congés payés déduit.

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, il est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l'horaire hebdomadaire tiendra compte des durées maximales suivantes :

  • Période haute : horaire hebdomadaire maximum de 48 (quarante-huit) sur une semaine ou 44 (quarante-quatre) heures sur une période de 12 semaines consécutives dans la limite de 10 (dix) heures par jour.

Exceptionnellement, en cas de forte activité, l’horaire hebdomadaire maximal légal pourra être dépassé et être porté à 46 (quarante-six) heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Période basse : horaire hebdomadaire minimum de 32 (trente-deux) heures.

En période basse, la durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 9 (neuf) heures par jour.

Les périodes hautes et basses seront définies en début de chaque année civile et communiquées aux salariés au moins un mois en amont.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à des imprévus opérationnels (par exemple, salariés absents, surcroît d’activité) et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. En cas de circonstances particulières (par exemple, travaux présentant un caractère impératif ou urgent), le délai de prévenance sera de 24 (vingt-quatre) heures.

Article 11 : Entrée/Sortie/Absence en cours de période

  • Salariés embauchés en cours d’année dans l’entreprise :

L’absence entre la date de début de mois et la date d’entrée sera décomptée sur la base de 39 heures hebdomadaires.

En cas d’entrée en cours de période, le salarié sera soumis au présent accord de modulation dans les mêmes conditions que le reste du personnel. En fin de période, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera reporté sur le nouvel exercice pour apurement. Si le compteur de modulation est positif, celui-ci sera épuré avant le nouvel exercice.

  • Sortie de l’entreprise :

L’absence entre la date de sortie et la fin du mois sera décomptée sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires du compteur de modulation seront indemnisées sur le solde tout compte du salarié.

Les heures du compteur de modulation négatif feront l’objet d’une régularisation négative sur le solde de tout compte du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

  • Absence en cours d’année :

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires.

Article 12 : Heures supplémentaires

Article 12.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 10 ;

- au-delà de la durée annuelle légale du travail soit 1 607 (mille six cent sept) heures.

Article 12.2 : Conditions de recours aux heures supplémentaires

Si l’activité de l’entreprise le nécessite, l’employeur se réserve le droit de demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés.

En cas de travaux présentant un caractère impératif ou urgent, l’employeur pourra demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 24 (vingt-quatre) heures.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 (Mille-six-cent-sept) heures annuelles.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil de 1 607 (Mille-six-cent-sept) heures de travail effectif au prorata du temps de présence du salarié en cours de période.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • taux de 25 (vingt-cinq) % pour les heures effectuées au-delà de 1607 (Mille-six-cent-sept) heures par an;

  • taux de 50 (cinquante) % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 (Mille-neuf-cent-soixante-douze) heures par an.

Conformément aux usages en vigueur au sein des sociétés de l’UES Petit Forestier, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération : la rémunération qui leur sera versée mensuellement sera indépendante de l’horaire réellement accompli et inclura automatiquement des avances mensuelles sur le paiement à taux majoré des 17,33 (dix-sept et trente-trois) heures supplémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation afin de tenir compte de la durée du travail réelle. Dans le décompte effectué à l’issue de la période de référence, il sera tenu compte des heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à la majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le nombre d’heures acquis sera indiqué sur la fiche de paie au titre de la modulation ainsi que le solde cumulé au mois de janvier de l’année N+1.

TITRE 3 : LES ASTREINTES

Article 13 - Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée d’intervention pendant une astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 14 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des métiers liés à la sécurité des personnes et des biens matériels, voire à d'autres métiers tels que les métiers liés à l'informatique.

Article 15 - Période d’astreinte

Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures d’ouverture du site, du jeudi fin de journée au mercredi suivant début de journée.

Compte tenu des spécificités locales, les agences situées en île de France et l’agence de Breuil-le-sec, organiseront l’astreinte par semaine complète, par roulement en dehors des heures d’ouverture du site, du vendredi fin de journée au jeudi suivant début de journée.

Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte.

En l’absence d’intervention pendant l’astreinte, le personnel est tenu d’assurer, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la continuité du planning.

En cas d’intervention, le planning pourra être révisé par le manager.

Article 15.1 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

La Société portera à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance. Ce délai est porté à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles (salarié absent par exemple)

Article 15.2 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation financière de 150 euros brut par semaine d’astreinte effectuée (au prorata en cas d’absence).

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés en forfait jour, un forfait de 100 euros brut par jour d’astreinte en cas d’intervention sera attribué au salarié. Cette somme pourra être affectée sur le compteur d’épargne temps.

Article 15.3 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera intégralement donné au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci.

Toutefois, conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir au cours de l’astreinte pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail (organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments) pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié pourra décider d’affecter ce temps de repos sur son compte épargne temps. A défaut, il bénéficiera d'une contrepartie financière équivalente.

En tout état de cause, le salarié devra bénéficier à minima de 9 (neuf) heures consécutives de repos quotidien.

Article 15.4 - Modalité de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

TITRE 4 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

Article 16 - salariés concernés

Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, le titre 4 du présent avenant s'applique à l’ensemble des cadres des sociétés de l’UES Petit Forestier (à l’exception des cadres dirigeants) ainsi qu’aux non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent avenant, sont concernés les salariés des sociétés de l’UES Petit Forestier ayant les classifications suivantes :

  • 1 (coefficient 100 et 106.5) ,

  • 2 (coefficient 106.5),

  • 3 (coefficient 113),

  • 5 (coefficient 137),

  • 6 (coefficient 145),

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins des sociétés de l’UES Petit Forestier et des éventuelles créations de poste. Pourra bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jours tout salarié correspondant à la définition légale rappelée ci-dessus.

Article 17 - Forfait en jours

Il est conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours qui détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 18 - Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce quantum comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait jours peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 19 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Sauf dérogation dans les conditions prévues par la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par le salarié via le document déclaratif ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable.

Article 20 - Modalités de prise de repos (JRC)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Tous les jours de repos sont crédités sur le compteur du salarié au début de la période de référence annuelle. Toutefois, l’acquisition de ces jours de repos se fait au fur et à mesure de la période de référence au prorata du temps de travail effectif (à hauteur d’un douzième par mois complet de travail effectif). Par conséquent, les jours de repos crédités au début de la période de référence ne créent pas un droit pour le salarié. En cas d’absence ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée pour tenir compte des jours de repos effectivement acquis par le salarié sur la période de référence.

Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Le salarié est libre de fixer sa journée de repos dès lors que cela ne perturbe pas son service ou l’entreprise.

Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.

Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.

Sauf dérogation dans les conditions prévues par la loi, la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer les dispositions relatives aux temps de repos, comprenant :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 6 heures du jour suivant, ainsi que le dimanche, hors services généraux.

Les salariés visés par le présent avenant ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 21 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 240 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos (majoré à hauteur de 10%) sur son compte épargne-temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 240 jours.

Article 22 – Entrée/Sortie/Absences sur la période

Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos à l’exception du congé maternité/paternité. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Méthode de calcul : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 23 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 23.1 - Entretien annuel

L’un des objectifs de l’entretien annuel est de contrôler la charge de travail. La charge de travail s’entend par les missions attribuées au salarié et le temps qui lui est laissé pour les réaliser.

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel (l’entreprise pourra décider de mettre en place un entretien par semestre) avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 23.2 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié pourra être contacté par téléphone par son n+1.

Article 23.3 - Mécanisme d’alerte

Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures adéquates pour corriger la situation. Le service RH est informé par le manager de la tenue d’un tel entretien.

Le salarié alertera pour sa part, son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail à tout moment. Une discussion avec le manager s’effectuera pour rectifier la situation. Le service RH en sera immédiatement informé.

Article 24 - Durée et application de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il annulera et remplacera le précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 mars 2015.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 25 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’U.E.S PETIT FORESTIER, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 26 : Clause de sauvegarde

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 27 - Révision de l’accord

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

Le présent avenant ne pourra être révisé qu'après un préavis de 3 (trois) mois de date à date.

Article 28 - Dépôt de l'accord

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’UES Petit Forestier sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’avenant.

Article 29 - Publicité de l’accord

Une copie du présent avenant sera affichée au sein des sociétés de l’UES Petit Forestier.

Fait à VILLEPINTE, le 02/12/2021,

Le présent avenant est conclu en 9 exemplaires originaux, le 02/12/2021

Pour les Sociétés PETIT FORESTIER OFFICE, PETIT FORESTIER LOCATION, PETIT FORESTIER LOGISTIC, PETIT FORESTIER CONTAINER et FRIDGE&GO, PETIT FORESTIER ANTILLES, PETIT FORESTIER LA RÉUNION, COLD LINE , Monsieur Yves LE PETITCORPS, Directeur des Ressources Humaines GROUPE :

Pour le syndicat CFTC, Monsieur X:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com