Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE dans le cadre des élections professionnelles 2022" chez VICON - KVERNELAND GROUP FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de VICON - KVERNELAND GROUP FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004929
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : KVERNELAND GROUP FRANCE SAS
Etablissement : 30064485300057
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE
DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
Entre
KVERNELAND GROUP FRACE SAS
Dont le siège social est situé 275 Allée du Ruet – 45760 Marigny les Usages
Représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines ayant reçu délégation, et dûment habilitée aux fins des présentes.
Et
Mme xxxxxxxx, déléguée syndicale CFDT, élisant domicile au siège social de l’entreprise,
Préambule
Les deux parties signataires se sont réunies le 5 juillet 2022 dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord dans l’optique des prochaines élections professionnelles du comité sociale et économique.
L’entreprise dispose, à ce jour, d’un seul établissement.
Au 1er juillet 2022, l’entreprise dispose de 77 salariés.
Les mandats de l’actuel comité social et économique doivent prendre fin le 14 novembre 2022.
Les parties ont convenu que le présent accord porterait sur le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE).
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE
Article 2.1 - Périmètre de mise en place du CSE unique
Dans la mesure où l’entreprise dispose d’un seul établissement, les parties décident de la mise en place d’un seul Comité social et économique dont le périmètre unique est l’entreprise.
Article 2.2 - Membres du CSE
L'effectif inscrit au 1er juillet 2022 est de 77 collaborateurs, dont :
22 salariés non cadres,
55 salariés cadres,
Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre de membres du CSE unique à élire, lors des prochaines élections professionnelles sera donc de :
5 titulaires,
5 suppléants.
Il est convenu que les électeurs seront répartis, lors des prochaines élections professionnelles, en deux collèges :
1er collège : non cadres
2ème collège : cadres
Article 2.3 - Durée des mandats
Il est prévu que le mandat soit conforme aux dispositions de droit commun à savoir 4 ans.
Article 2.4 - Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail, à savoir 19 heures pour chaque titulaire, qu’ils peuvent utiliser conformément aux règles précisées dans l’article nommé précédemment.
Article 2.5 - Attributions et fonctionnement du CSE
Les membres du CSE se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.
De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, le CSE bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, …).
Article 2.6 - Réunions du CSE
Les parties conviennent que le CSE se réunira au minimum 6 fois par an soit une réunion tous les 2 mois.
Elles conviennent aussi que les titulaires et les suppléants pourront participer à ces rencontres
ARTICLE 3 - COMMISION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, elle n’a pas l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.
En conséquence, le comité social et économique a compétence sur l’ensemble des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
ARTICLE 4 - APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la même durée que les mandats du CSE.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes, 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, l’accord se renouvellera par tacite reconduction.
L’accord prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le 23 novembre 2022 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de l’entreprise
ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections du comité social et économique en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 - ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Le présent accord ne pourra être dénoncé avant la première échéance des mandats des membres du CSE nouvellement élus (à savoir 4 ans).
A l’issue, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS du siège de l’entreprise.
ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
Cet accord sera ensuite déposé en deux exemplaires, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Fait à, le 6 juillet 2022
En 2 exemplaires
La Déléguée syndical CFDT, Pour l’entreprise
xxxxxx xxxxxxx
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