Accord d'entreprise "NAO" chez BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE

Cet accord signé entre la direction de BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE et le syndicat CGT et Autre le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le plan épargne entreprise, les heures supplémentaires, l'intéressement, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07718001011
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE
Etablissement : 30064512400318

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARATGE DE LA VALEUR AJOUTE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Société ***

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants  :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société ***, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé ***, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le N°***, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice d’Etablissement,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives :

UST, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par Monsieur Y, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 16 Juillet 2018 ;

  • 17 Septembre 2018 ;

  • 15 Octobre 2018 ;

  • 12 Novembre 2018 ;

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise ***, prise en tous ses établissements.

Article 2 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :

  • de l’ article 1 du Chapitre 1 : Participation de l’entreprise aux bons cadeaux conclu pour une durée déterminée (pour la seule année 2018 ) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2018 sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée 

  • de l’article 4.1 du Chapitre 4 : Congés payés supplémentaires salarié RQTH et l’article 4.2 du Chapitre 4 : Congé payé supplémentaire et/ ou prime exceptionnelle salarié RQTH conclus pour une durée déterminée (pour la seule année 2019 ) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2019 sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée 

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe BOURGEY MONTREUIL, il serait fait application de ces dernières.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Participation de l’entreprise aux bons cadeaux

pour l’année 2018, à titre exceptionnel, une participation de l’entreprise aux « bons cadeaux » des salariés de *** présents au sein de la société au 1er décembre 2018 sera versée au comité d’entreprise pour un montant de 50 euros par bon.

Les conditions d’attribution sont les mêmes que celles prévues par le CE.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que  :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société *** est le contingent légal de 220 heures par an.

  • une révision de l’accord AJRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres sur l’année a été conclu le 07 Avril 2017.

CHAPITRE 2 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société *** ont délégué leur pourvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société *** dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 et sera applicable jusqu’au 31 Décembre 2018.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société *** ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société *** dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société *** bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société *** ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe * dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe *.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société ***.

CHAPITRE 3 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société ***.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société *** s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 26 juin 2017 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Article 3 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe * France, auquel appartient la société *** :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT)

  • Via les réunions de service

Article 4 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties souhaitent apportées une attention particulière aux mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

4.1/ Congés payés supplémentaires salarié RQTH (reconnaissance en qualité

de travailleur handicapé)

La Direction souhaite accorder deux jours de congés supplémentaires aux travailleurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Collaborateur qui justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH

  • Collaborateur en CDI ou CDD et présents dans les effectifs au 1er Janvier 2019

Ces deux jours supplémentaires de congé payé seront octroyés en début d’année de référence de congés payés pour les personnes ayant une reconnaissance en cours au 1er Juin 2019 ou qui renouvelleront leur reconnaissance au cours de l’année 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). 

4.2/ Congé payé supplémentaire et/ ou prime exceptionnelle salarié RQTH

(reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)

La Direction souhaite mettre en place, en faveur du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, des mesures pour les collaborateurs qui justifieront pour la première fois d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH.

Ces mesures seront au choix du collaborateur justifiant de cette première reconnaissance en qualité de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH. Il devra en informer le service RH lors du dépôt de sa reconnaissance.

1er choix possible :

  • Versement d’une prime exceptionnelle avec la mise en place d’une journée

supplémentaire de congé payé

La prime sera versée dans les conditions suivantes :

  • 150 € brut ;

  • Le versement de la prime interviendra le mois suivant du dépôt de la reconnaissance

auprès du service RH de la société ***.

  • La journée supplémentaire de congé payé sera octroyée le mois suivant de la présentation du justificatif de la reconnaissance auprès du service RH de la société ***

.

2eme choix possible  :

  • Mise en place de deux jours de congés payés supplémentaires

Ces deux journées supplémentaires de congés payés seront octroyées le mois suivant de la présentation du justificatif de la reconnaissance auprès du service RH de la société ***

Article 5 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société *** est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société *** ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société *** dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société *** ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société *** dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

Article 6 - Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société *** ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société *** dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

CHAPITRE 4 : DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 12 Novembre 2018 et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société ***.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, L2261-1 et D2231-2 du Code du Travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la DIRECTTE de Melun (77) ;

  • et un exemplaire au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes de Meaux (77).

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

A Chelles, le 12 Novembre 2018

Les signataires :

Pour la Direction

de ***

Pour l’UST Pour la CGT

XXX

Directrice d’Etablissement

X,

Délégué Syndical

X,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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