Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise mise en place d'un régime de travil en 2*8" chez LECTRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECTRA et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07522042197
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LECTRA
Etablissement : 30070230500255 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-24) Accord d'entreprise relatif à l'aménagament du temps de travail (2020-01-28) avenant à l'accord relatif à l'organisation du service SPARC (2021-03-08) accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-01-08) Accord Aménagement du temps de travail (2022-01-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

accord COLLECTIF d’ENTREPRISE

MISE EN PLACE d’un regime de travail en 2*8

ENTRE

LA SOCIETE LECTRA FRANCE

Société Anonyme au capital de 37 742 959 €, sise 16-18, rue Chalgrin – 75016 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 300 702 305

représentée par,

agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France,

ci-après désignée « Lectra » ou « La Société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales repRESENTATIVES suivantes :

CFDT, représentée par, délégué syndical,

SNA - affilié UNSA, représentée par, déléguée syndicale,

d’autre part,

ci-après ensemble désignés “ Les Parties”

PREAMBULE

La société Lectra connait de fortes perspectives de croissance des commandes d’équipement hardware renforcée notamment par l’acquisition de la société Gerber Technology en 2021.

L’augmentation des volumes de production a été jusqu’alors rendue possible par l’optimisation des processus et des espaces de travail de l’usine de Cestas. Ainsi, les travaux réalisés jusqu’en 2020 ont permis de créer 1000 m² de surfaces additionnelles dédiées au magasin ainsi que la réfection et l’agrandissement des salles de pause des collaborateurs de l’usine.

Ces nouvelles perspectives de développement de l’activité, propices à la création de nouveaux emplois sur le site, nécessitent la mise en place d’un régime de travail en 2*8 au sein de la Direction industrielle.

Ces nouvelles conditions de travail en 2*8 seront accessibles sur la base du volontariat et formalisées par la signature d’un avenant au contrat de travail pour les collaborateurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord. Ce régime sera dorénavant inscrit comme régime unique de travail pour tout nouvel embauché de cet environnement tel que défini au chapitre premier du présent accord.

En cas de signature de cet avenant individuel les dispositions du présent accord se substitueront:

  • à la DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) relative à l’organisation du temps de travail du 1er avril 2004 pour les collaborateurs de la fabrication ;

  • à l’accord d’entreprise portant sur l’organisation des flux physiques et sur la valorisation des primes de contraintes horaires du 9 février 2007 pour les collaborateurs des flux physiques travaillant à ce jour en horaires décalés.

En synthèse, le présent accord a notamment pour objet de fixer :

  • Le champ d'application ;

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail ;

  • Les modalités de rémunération du travail en 2*8 ;

  • La mise en œuvre de l’accord et l’information des collaborateurs concernés ;

  • L’entrée en vigueur, le suivi de l'accord et les formalités.

Au terme de 5 réunions de négociation s’étant tenues les :

  • 14 mars 2022,

  • 21 mars 2022,

  • 30 mars 2022,

  • 8 avril 2022 et

  • 27 avril 2022,

les Parties ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables au sein des services suivants de l’établissement de Cestas :

  • atelier de fabrication,

  • flux physiques,

  • service qualité produit dédié à l’assistance quotidienne des équipes de production (« Corp quality »)

  • gestion de production

Cet accord n’est pas applicable, au Responsable des flux physiques, aux Responsables de ligne et au Responsable production et flux physiques.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Horaires collectifs

Dans le cadre de l’organisation du travail en 2*8, deux équipes sont mises en place : une équipe dite « du matin » et une équipe dite « de l’après midi ».

L’alternance entre l’équipe du matin et celle de l’après-midi est hebdomadaire. Ainsi, un collaborateur du matin en semaine 1 sera d’après-midi en semaine 2, puis du matin en semaine 3, etc.

Les principes généraux suivants devront être respectés :

  • Equipe du matin :

  • Début de poste à 6 heures,

  • Fin de poste à 13 heures 40 minutes,

  • Pause casse-croûte d’une durée de 30 minutes, la plage de départ en pause est définie par note interne.

  • Equipe d’après-midi :

  • Début de poste à 13 heures 40 minutes,

  • Fin de poste à 21 heures 20 minutes,

  • Pause casse-croûte d’une durée de 30 minutes, la plage départ en pause est définie par note interne

Ces horaires sont fixes et s’exercent dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

La pause casse-croûte doit être prise en continu et ne peut être scindée en plusieurs pauses de plus courte durée.

Les veilles de Noël et de jour de l’an, l’équipe de l’après-midi sera autorisée à débaucher exceptionnellement à 18 heures sans retenue sur salaire.

Article 2 : Congés payés légaux

La gestion des congés payés légaux, constitués des 5 semaines de congés et des jours de congés complémentaires liés à l’ancienneté prévus dans le cadre de la convention collective, s’organise sur une période de 12 mois, du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

La décision de fixer l’ordre et les dates de départ en congé appartenant à l’employeur, le collaborateur ne peut décider lui-même de ses dates de congés.

L’ordre des départs en congés est fixé par le responsable hiérarchique sur proposition des intéressés, en tenant compte de la situation familiale des collaborateurs et notamment des possibilités de départ en congés du conjoint. L’ordre des départs en congés privilégiera les collaborateurs ayant des enfants scolarisés et dont le conjoint travaille. Enfin, pour départager des situations familiales identiques, le responsable hiérarchique favorisera le collaborateur ayant la plus grande ancienneté.

Que ce soit à l’initiative du collaborateur ou de son chef de service, aucune modification des dates de départ ne pourra intervenir après un délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstance exceptionnelle.

Les autorisations d’absences devront être transmises à la Direction des ressources humaines au plus tard, un mois avant la date de départ en congé.

La période de prise des congés légaux et l’attribution des jours de fractionnement sont définies par l’accord d’entreprise « NAO 2017 » et/ou par tout nouvel accord venant remplacer les dispositions existantes.

Au 30 novembre de chaque année, le solde cumulé des congés légaux constaté sur une base de 25 jours ouvrés, devra être inférieur ou égal à 5 jours ouvrés, hors droits à congés payés liés à l’ancienneté.

La planification des jours de congés payés et d’ancienneté n’est pas possible en demi-journée.

Article 3 : Heures supplémentaires

Les collaborateurs affectés en horaires 2*8 sont soumis à des horaires collectifs et n’ont pas la possibilité de déroger aux horaires fixés à l’article 1 du présent accord. Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures 50 minutes (35,83 exprimés en centièmes).

Les éventuels dépassements réalisés à la demande de la hiérarchie seront rémunérés au taux horaire de base entre 35 heures 50 minutes (35,83 heures/centièmes) et 36 heures 37 minutes (36,62 heures/centièmes par semaine).

Au-delà de 36 heures 37 minutes (36,62 heures/centièmes) par semaine, les heures effectuées seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

La demande de réalisation d’heures supplémentaires doit être établie et validée par le supérieur hiérarchique au moyen du formulaire disponible sur l’Inet.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, à la demande de la hiérarchie, par une durée de repos équivalente au nombre d’heures majorées qui auraient été indemnisées au titre des heures supplémentaires effectuées, c’est à dire par un repos compensateur de remplacement, ce conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 4 : Jours de réduction du temps de travail

L’organisation du temps de travail prend la forme d’un horaire hebdomadaire de 35 heures 50 minutes (35,83 heures/centièmes) et de 10 jours de congés complémentaires (jours de RTT) acquis au prorata du temps de présence sur l’année.

Les périodes d’absences pour maladie, maternité, accident du travail, accident du trajet, ainsi que les suspensions du contrat de travail telles que les congés sabbatiques, les congés parentaux, et les congés sans solde de toute nature seront décomptées des périodes travaillées et ne donneront pas droit à des jours RTT.

Le calcul des droits acquis sera arrondi à la ½ journée supérieure en fin de période, et les éventuels jours de RTT consommés en trop sur l’année n seront décomptés de l’année n+1.Le calcul des droits des collaborateurs travaillant à temps partiel sera établi en % du temps travaillé.

La planification des jours de RTT n’est pas possible en demi-journée.

Article 5 : Travail le samedi

Afin de répondre à des besoins ponctuels liés en particulier à l’augmentation des commandes ou au retard intervenu dans la fabrication des équipements, le recours au travail le samedi peut être rendu nécessaire.

Ce recours fera appel prioritairement au volontariat. Sauf circonstance exceptionnelle, il fera l’objet d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Il est accessible uniquement au personnel en rotation de matin les jours précédents le samedi travaillé.

Les modalités d’organisation et de compensation sont établies par l’accord d’entreprise NAO 2016 et/ ou par tout nouvel accord venant remplacer les dispositions existantes.

Article 6 : Travail les jours fériés (hors 1er mai)

Les heures de travail, effectuées un jour férié, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 50% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE REMUNERATION DU TRAVAIL EN 2*8

Pour les collaborateurs de la Direction industrielle adhérant au régime 2*8, le présent accord d’entreprise se substitue à la Décision Unilatérale de l’Employeur relative à l’organisation du temps de travail du 1er avril 2004 et à l’Accord d’entreprise sur l’organisation des flux physiques et la valorisation des primes de contraintes horaires du 9 février 2007.

En conséquence, le personnel relevant du présent accord, à compter de sa mise en œuvre au 1er juillet 2022 ne sera plus éligible aux primes de modulation et de contraintes horaires mais bénéficiera des primes et pauses ci-après exposées.

Article 7 : Prime « 2*8 »

Les collaborateurs soumis à l’organisation en 2*8, perçoivent une prime mensuelle brute dite de « 2*8 », distincte des autres éléments constituant la rémunération brute mensuelle, égale à 5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur.

Les horaires mis en œuvre par le présent accord n’emportent aucune majoration pour travail de nuit.

Article 8 : Pause « casse-croûte »

Tous les collaborateurs travaillant en équipe 2*8 bénéficient par poste, d’une pause casse-croûte de 30 minutes par jour effectivement travaillé.

Ce temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Il sera rémunéré selon le taux horaire du salaire de base du collaborateur.

Ce temps de pause payé n’est pas dû dès lors que le temps de travail effectif quotidien est inférieur à 6h.

Article 9 : Prime « panier »

Les collaborateurs travaillant en 2*8, ne pouvant bénéficier du restaurant d’entreprise, perçoivent une prime dite de « panier » de 6,80 € par jour effectivement travaillé ; dès lors que le temps de travail effectif quotidien est supérieur ou égal à 6h.

Article 10 : Maintien de la rémunération en cas de mission en journée

Les collaborateurs travaillant en équipe 2*8 amenés à exercer temporairement des missions en horaires de journée (exemple : mission ponctuelle pour les services recherche et développement…) bénéficieront d’un maintien des éléments de rémunération du régime 2*8 dans la limite d’une durée maximum de six mois. Durant leur mission, ils seront soumis aux horaires suivants :

  • 8h50 / 16h30 ;

  • Pause casse-croute de 30 minutes payées (sans possibilité d’accéder au restaurant d’entreprise)

Les collaborateurs amenés à réaliser des formations professionnelles en journée à la demande de l’employeur bénéficieront du maintien des avantages du régime 2*8 en dehors de la prime panier (les repas étant pris en charge par Lectra). Les horaires sont alors précisés dans la convocation pour la formation.

CHAPITRE 4 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES COLLABORATEURS

Article 11 : Date de mise en œuvre de l’accord

Le régime de travail en 2*8 institué par le présent accord prendra effet au plus tôt au 1er juillet 2022.

Les collaborateurs en contrat à durée indéterminée au jour de la signature de cet accord se verront proposer un passage en 2*8 qui sera matérialisé, pour les volontaires, par un avenant au contrat de travail.

L'embauche de nouveaux collaborateurs au sein des services de la Direction industrielle soumis aux horaires 2*8 donnera lieu à une proposition de contrat en horaires 2*8. Si l’embauche devait être effective avant le 1er juillet 2022, le nouveau collaborateur travaillera en journée durant sa période d’essai et avant la mise en œuvre générale de ces nouveaux horaires intervenant au plus tôt le 1er juillet 2022 selon les conditions suivantes :

  • 8h50 / 16h30 ;

  • Pause casse-croute de 30 minutes payées (sans possibilité d’accéder au restaurant d’entreprise)

Dans cette situation particulière, les conditions financières du présent accord seront toutefois appliquées dès le premier jour travaillé.

Article 12 : Information des collaborateurs

Dès la conclusion du présent accord, les collaborateurs de la Direction industrielle appartenant aux services concernés par la mise en place des horaires en 2*8 seront informés individuellement de la possibilité d’adhérer à ce régime de travail à partir du 1er juillet 2022.

Une date ultérieure de passage en 2*8 pourra toutefois être convenue si cela était rendu nécessaire par la modification de l’organisation personnelle et familiale du collaborateur.

Un avenant au contrat de travail, à durée indéterminée sera formalisé et proposé à la signature de tous les collaborateurs volontaires.

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI DE L'ACCORD ET FORMALITES

Article 13 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 14 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 15 : Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 16 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 17 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les Parties.

Toute Partie au litige pourra se faire assister par une personne compétente de son choix nommée à titre d'expert, appartenant ou non à l'entreprise.

Si un désaccord persiste, le différend peut être évoqué devant le Directeur de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle Aquitaine (DREETS) - UT de la Gironde. Si le désaccord subsiste encore, le différend peut être porté devant le tribunal compétent du lieu du siège social de l’entreprise.

Article 18 : Suivi de l’accord

Le nombre de collaborateurs en CDI affectés en 2*8 sera mis à disposition des membres du Comité social et économique chaque trimestre dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) à compter du mois d’octobre 2022.

Article 19 : Formalités de dépôt

Un exemplaire signé du présent accord, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux ;

  • Un dépôt de l’accord sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Article 20 : Affichage et communication

Le présent accord sera publié sur le site intranet accessible aux équipes de Lectra France.

Fait à Cestas, le 13 mai 2022 en quatre exemplaires originaux.

Signatures

(SNA-UNSA)

Directeur ressources humaines France

(CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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