Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT sur l AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (Article L 3121-4 et suivants du code du travail)" chez REGIE MUNICIPAL SCE PISTE ANNEXE MENUIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE MUNICIPAL SCE PISTE ANNEXE MENUIRE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003741
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE MUNICIPAL SCE PISTE ANNEXE MENUIRE
Etablissement : 30116464600012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

(Article L 3121-41 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés,

La Régie Municipale du Service des Pistes de la Vallée de Belleville, dont le siège social est situé Les Ménuires – 73 440 LES BELLEVILLE, représentée par son Directeur Général ;

D’une part,

ET

Le délégué syndical CGT.

D’autre part,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Cette nouvelle organisation du temps de travail permettra, à la fois de faire face aux besoins structurels de la Régie, et de libérer du temps de repos pour les salariés en dehors des périodes d’exploitation, tout en assurant une rémunération constante sur l’année.

Pour rappel, les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre à jour les règles issues de l’accord relatif au temps de travail mis en place en 1999 dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.

Pour une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Cette réduction du temps de travail s’était effectuée en 1999 sans diminution du salaire, 35 heures étant payées sur la base de 39 heures.

En outre, l’annualisation prévue par le présent accord ne remet pas en cause le principe de mensualisation des salaires.

Les parties signataires conviennent du maintien de certaines primes payées chaque mois sur 22 jours.

Cela concerne toutes les primes et indemnités en vigueur à la date de signature du présent accord : prime de logement, prime de langue, prime d’équipement, prime de dimanche et jour férié (liste non exhaustive).

Il est en outre rappelé au présent préambule que le recours à cette organisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la Régie, dans tous les services liés à l’activité de cette dernière.

En cas de sous activité due au manque de neige, toutes les mesures seront prises pour éviter de recourir au chômage partiel (jours de repos, JRS…).

Néanmoins, la Régie se réserve la possibilité d’y recourir dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le recours à cette organisation du travail ne remet pas en cause l’organisation reposant sur 4 jours travaillés suivis de 2 jours de repos en période d’exploitation.

Afin de garantir un cadre cohérant et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur aux accords d’entreprise sur la réduction, l’annualisation du temps de travail et la création d’emploi du 18 juin 1999 ainsi que ses avenants qu’il actualise. Cet accord reprend dans son intégralité les principes et règles de l’accord du 18 juin 1999 et ne peut en aucun cas être la cause de restriction d’avantages acquis individuellement ou collectivement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Régie actuel et à venir (Saint Martin, Les Ménuires et Val-Thorens), à l’exclusion de ceux qui relèvent de l’accord relatif au forfait annuel en jours et de ceux qui ont le statut de cadres dirigeants eu sens de l’article L.3111-2 du code du travail, ainsi que le Directeur Général.

Article 2 – Durée du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les parties signataires font de cette définition légale du temps de travail leur référence, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Il ne sera pas payé d’heures supplémentaires en cours de saison. Elles seront payées en fin de contrat pour les saisonniers, et au plus tard le 30 septembre pour les permanents.

Seul le contingent d’heures excédentaires constatées en fin d’année en dépassement de la base de 1594 heures pour les permanents, ou de son prorata temporis pour les saisonniers, seront considérées comme des heures supplémentaires, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’une compensation en repos comme décrit à l’article 4.

2.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

Sur la période pluri-hebdomadaire, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre de leur contrat de travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité et des périodes de faible activité. Le texte réaffirme la volonté qui avait été, en 1999, de mettre en place une réduction du temps de travail de 39 heures par semaine vers 35 heures par semaine. Le nombre d’heures de référence pour chaque salarié est égal à 35 heures par semaine sur la base de 45.33 semaines de travail effectif pour les permanents de la Régie, déduction faite des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés non travaillés. Ceci représente une durée de travail effectif de 1594 heures par période de référence, incluant la journée de solidarité.

Pour les saisonniers, la durée de travail est également calculée sur cette base au prorata de leur présence dans l’entreprise. La répartition de ce temps entre les saisons peut conduire à des semaines de 4 ou 5 jours ouvrés.

2.2 Calcul de la durée annuelle du travail et période de référence

La durée du travail se calcule annuellement sur une période de référence de 12 mois commençant le 1er octobre de l’année en cours considérée, pour s’achever le 30 septembre de l’année suivante.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période de référence demeure la période ci-dessus.

Toutefois, il sera fait application des règles du présent accord relatives aux entrées et sorties en cours de période, notamment pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et le moment de leur rémunération ou de leur récupération. Ces règles sont précisées à l’article 6.

2.3 Amplitude de l’organisation pluri-hebdomadaire

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, ou d’une saison à l’autre, dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à la Régie.

Les parties signataire conviennent que :

- en période basse (période hors exploitation) : la durée du travail ne pourra être inférieure à 35h par semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex : incendie ou risque naturel).

- en période haute (période d’exploitation) : la durée du travail devra respecter les limites légales maximales, à savoir, pour un salarié à temps plein :

  • la durée de travail effectif ne devra pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

Ces dérogations ne pourront être accordées que dans les cas suivants :

- À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail

- En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité (Exemples : PIDA / Luge / FirstTrack / Opération de secours exceptionnelle)

- En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Régie. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail sera limitée à 12 heures par jour de travail effectif ;

  • la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

- 48 heures sur une même semaine civile ou période de 7 jours ;

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.4. Travail du samedi et dimanche en période d’exploitation

Le travail des samedis et dimanches, en plus des jours de travail habituels en semaine, est une pratique nécessaire à une organisation flexible du travail.

A ce titre, les salariés recevront en début de saison un planning complet de la période d’exploitation incluant les samedis et dimanches travaillés.

Le salarié appelé à travailler le dimanche ou un jour férié verra sa rémunération majorée de 100 % pour le temps de travail effectif de cette journée. S’agissant des jours fériés, cette majoration se substitue à la journée de repos compensateur prévue par la convention collective.

2.5. Travail de nuit

Le travail de nuit sera soumis aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Régie.

Aux termes de cette Convention, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

En outre, les parties signataires soulignent que les dispositions de l’article 12 de l’accord d’établissement du 30 avril 2015 ne sont pas remises en cause.

Le travailleur de nuit s'entend de tout travailleur qui :

– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus ;

– soit accomplit, au cours de 1 mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit ;

– soit accomplit, sur 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

Deux cas de figure sont à considérer :

  • Le travail de nuit programmé. – Travailleur de nuit

Sont notamment concernés les salariés de toutes catégories affectées, notamment :

– à la conduite des engins de damage ;

– à l'organisation et à l'animation d'activités nocturnes.

Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale à 20 % des heures de nuit effectuées.

  • Le travail de nuit exceptionnel

Le salarié qui, sans relever des dispositions précédentes, est appelé à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale à 20 % des heures effectuées de nuit.

En outre, les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures sont majorées à 100 %.

2.6 – Astreinte

Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Pendant la période d’astreinte, en dehors d’un temps d’intervention, le salarié n’a pas à se tenir à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

Deux périodes sont donc à distinguer :

1. La période d’astreinte

  • Le personnel nivoculteur qui, pouvant vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, bénéficie d’un logement à la station de ski mis à sa disposition par la Régie afin de piloter les installations de neige de culture en dehors de l’horaire habituel de travail Ce personnel percevra, pour incommodité, une indemnité de déplacement et de repas.

L’indemnité est fixée à 56,1 euros bruts par astreinte, auxquels s’ajoutent, le cas échéant, la prime de panier par repas sur le lieu de travail. L’indemnité suivra l’évolution des salaires. Ces contreparties sont uniformes, que l’astreinte soit effectuée en semaine, nuit, week-end ou jour férié.

  • D’autre part, les nivoculteurs qui, pouvant vaquer à leurs occupations personnelles sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, ont l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’intervenir pour effectuer un travail les jours d’exploitation des installations d’enneigement au service de l’entreprise, percevront une indemnité pendant la période de fonctionnement des installations d’enneigement. Cette indemnité est fixée à 22,03 euros bruts par astreinte. Cette contrepartie est uniforme, que l’astreinte soit effectuée en semaine, nuit, week-end ou jour férié.

  • Astreinte exceptionnelle :

Le personnel qui, sans autre obligation durant la nuit et pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est appelé à coucher en station de ski, en vue de la reprise matinale de l’exploitation bénéficie d’un logement dans la station de ski mis à sa disposition par le Régie et recevra, pour incommodité, une indemnité de 56.1 euros bruts par nuit.

L’indemnité a été majorée de 10% par rapport au montant initial. Elle suivra l’évolution des salaires. S’y ajoute, le cas échéant, la prime de panier selon le montant en vigueur dans l’entreprise pour le repas pris sur le lieu de travail. Cette contrepartie est uniforme, que l’astreinte soit effectuée en semaine, nuit, week-end ou jour férié.

2. La période d’intervention :

Si le salarié est appelé à intervenir lors de son astreinte, les heures d’intervention, incluant le temps de trajet, seront considérées comme du temps de travail effectif et seront majorées à 100% pour les heures comprises entre 21 heures et 6 heures, et à 25% pour les autres.

Il sera rajouté sur les fiches de salaires la ligne « indemnité astreinte nuitée ».

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle via un planning communiqué en début de saison et pour toute la saison.

Les périodes pendant lesquelles les nivoculteurs peuvent être amenés à faire des astreintes sont :

  • Pour Les Menuires : 1er novembre – 15 avril

  • Pour Val Thorens : 15 octobre – 31 mars

Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1. Planning commun

A titre indicatif, l’aménagement de la durée du travail dans les services et pour les salarié.es concerné.es par le présent accord est le suivant :

A – En période d’exploitation

Salariés visés :

Catégorie 1 :

- pisteurs secouristes, ambulanciers ;

- salariés des espaces ludiques ;

- mécaniciens ;

- nivoculteurs ;

- personnel administratif.

Catégorie 2 :

- chauffeurs d’engins de damage

Programmation et horaires :

Les parties signataires rappellent en préambule du présent paragraphe que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée :

- Soit immédiatement après 6 heures de travail

- Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée

Pour l’ensemble des catégories, le rythme de travail pendant la période d’exploitation sera de 4 jours de travail suivis de 2 jours de repos.

S’agissant des horaires :

Pour les salariés de la catégorie 1 : les horaires journaliers de travail seront de 7h30 du début de la saison jusqu’au début février (1ère période), et de 8 heures du début février jusqu’à la fin de saison. (2nd période). Cette distinction entre les deux périodes est due aux contraintes horaires des remontées mécaniques.

Les horaires sont les suivants :

- En première période : tous les jours de 08 h 45 à 17 h 15 (1h pour le repas).

- En deuxième période : tous les jours de 08 h 45 à 17 h 45 (1h pour le repas).

Pour les salariés de la catégorie 2, les horaires de travail sont les suivants :

- Pour l’équipe du matin :

En début de saison : 3 h 30 - 9 h 30

A compter de début février : 3 h 00 – 9 h 30

- Pour l’équipe du soir :

En début de saison : 17 h 00 – 00 h 30

A compter de début février : 17 h 30 – 01 h 00

B – Hors période d’exploitation

Hors période d’exploitation, l’horaire hebdomadaire de travail est au maximum de 35 heures pour tous les métiers.

Ces heures seront réparties en 4 jours, du lundi au jeudi inclus sur la base d’un planning communiqué au salarié avant la période considérée comme indiqué à l’article 3.2.

Les horaires sont les suivants :

- Du lundi au mercredi : 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

- Le jeudi de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Ces 4 jours de travail seront suivis de 3 jours de repos.

En cas d’activité accrue liée à la saison d’été (ex : course VTT, vélo, trail…), certains de ces 3 jours pourront être travaillé tout en respectant la durée maximale de travail portée à l’article 2.3

Durant ces périodes, les durées légales de repos devront également être respectées.

3.2 Communication des plannings

Les plannings prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront affichés sur les tableaux prévus à cet effet avant chaque début de saison, et diffusés au personnel.

Les parties signataires soulignent le projet de la Régie de se doter des outils informatiques nécessaires pour la gestion des plannings. La mise en place de ces outils fera l’objet d’une information aux instances représentatives du personnel, et aux salariés.

3.3 Modification des plannings

Les plannings indicatifs pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur pour nécessité de service et, notamment, dans les cas suivants :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- Absence d’un ou plusieurs salariés ;

- Réorganisation des horaires du service ;

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;

- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sus visées.

En outre, ces modifications de planning devront se faire moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées à la sécurité ou à une nécessité de secours. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, le salarié peut refuser la modification.

Dans la mesure du possible, il sera préconisé plutôt des embauches supplémentaires pour faire face au surcroît d’activité.

Article 4 –heures supplémentaires : principe et rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois considéré. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année. Par conséquent, les salariés seront rémunérés avec un lissage sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1594 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires qui n’ont pas déjà été rémunérées ou compensées par les jours de repos décrits ci-dessous seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées au taux de 25 % dès le premier quart d’heure dans les conditions fixées au présent article. Le décompte de ces heures supplémentaires suppose un suivi journalier des temps, conformément aux usages en vigueur au sein de la Régie.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de 150 heures.

Pour les salariés saisonniers, il sera fait application de la règle de proratisation et des règles d’entrées » et de « sorties » décrites à l’article 6.

En outre, les principes suivants sont arrêtés :

  • Octroi de jours de récupération (JR) : il s’agit d’une journée de repos générée chaque 8 heures supplémentaires travaillée (incluant la majoration en temps), pour l’ensemble du personnel.

Ainsi, à la fin de la période, ne seront donc rémunérées que :

* les jours qui n’auront pu être récupérés,

* les heures supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet d’une conversion en jour de repos.

  • Octroi de 3 jours de repos supplémentaires (JRS) par période de référence pour les pisteurs secouristes, les mécaniciens, les ambulanciers, les nivoculteurs, les salariés des espaces ludiques, et personnels administratifs. Les conducteurs d’engin de damage ne sont pas concernés par cette mesure au regard de leur temps effectif de travail qui ne dépasse pas les 35 heures par semaine.

Ces 3 jours se décomposent comme suit :

* 1 JRS

La prise de ce JRS tient compte de l’organisation du temps de travail mis en place par l’employeur, et des besoins de l’entreprise liés au service client.

* 2 JRS issus des accords salariaux du 17 et 23 décembre 2010

Ces JRS visent à compenser le temps d’habillage /déshabillage ainsi que le changement d’organisation des horaires au moment du changement de saison. En effet, lors du passage des saisons, le temps de travail est sensiblement augmenté.

Il est ici précisé que le contingent maximum en vigueur à la Régie est de :

- 6 JR + 3 JRS pour les pisteurs secouristes, ambulanciers, mécaniciens, salariés des espaces ludiques et personnels administratifs ;

- 8 JR + 3 JRS pour les nivoculteurs.

Au-delà, de ce contingent, il devra être récupéré avant la fin de saison pour les saisonniers ou avant la fin du mois de septembre pour les permanents, sauf avis contraire de la direction.

Ce dispositif ne concerne pas les heures de délégation.

La Régie fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Cette information se fera régulièrement, et en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), une fiche récapitulative faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

S’agissant du suivi régulier, il sera disponible et accessible via les outils de suivi mis en place au sein de la Régie.

Article 5 – Absences

Les absences ouvrant droit à rémunération au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles seront décomptées et rémunérées sur la base du salaire mensuel brut de base lissé sur la période de référence.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salarié.es embauché.es en cours de période de référence suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera à compenser par des heures de travail effectif équivalent sur la période de référence suivante. Toutefois, il ne sera opéré aucune régularisation lorsque le déficit d'heures relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur.

  • En cas de compte créditeur : les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec, le cas échéant, les majorations applicables aux heures supplémentaires et définies à l’article 4.

Article 7 – Salariés à temps partiel

7.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

7.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par organisation pluri-hebdomadaire de leurs horaires de travail.

Le présent accord sera ainsi applicable aux salariés à temps partiel.

L’article 4 en revanche ne sera pas applicable et les heures complémentaires seront soumises aux dispositions de l’article 7.3 du présent accord.

7.3 Heures complémentaires

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par une salariée à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par le présent accord ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail et calculée sur la période prévue par le présent accord.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables au sein de l’entreprise.

Il est ici rappelé que le nombre d’heures de travail hebdomadaires d’un salarié à temps partiel ne doit pas être en dessous de 24 heures (sauf dérogations légales), mais ne doit pas non plus excéder 34 heures.

7.4 Planning, Changement des horaires et délai de prévenance.

Il sera fait application des dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent accord relatif au programme de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

7.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculée proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants à son profil avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.

Au cas où le/la salarié.e à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

7.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 8 – Mise en place et suivi de l’accord

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salarié.es travaillant à temps complet.

En revanche, un avenant au contrat de travail devra être proposé aux salarié.es à temps partiel.

Une fois par an, le comité social et économique, sera informé :

- de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,

- du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.

Les parties signataires se réuniront également tous les ans ou avant dénonciation pour effectuer un suivi de l’accord.

Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 10.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 6 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 6 mois suivant cette notification.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l’une des parties signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an à partir de l’expiration d’un délai de préavis de 6 mois, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.

Article 10 – Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Albertville

Le présent accord sera également adressé à la DDETSPP de SAVOIE.

En outre, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la Régie à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la branche dont relève l’entreprise.

Ce dépôt est fait soit par envoi numérique, soit par envoi postal, aux adresses suivantes :

- pour le dépôt numérique : cppni-rmds@domaines-skiables.fr

- pour le dépôt postal :

Domaines Skiables de France

Secrétariat de la CPPNI

Alpespace – Bâtiment Annapurna

24, rue Saint-Exupéry

73800 FRANCIN

L’accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait aux Menuires, le 16 décembre 2021

En 4 exemplaires

Signatures

Pour le Délégué Syndical CGT Pour la Régie,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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