Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002744
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
Etablissement : 30134179800017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Tél. : 02.41.68.81.81 Fax : 02.41.68.81.71 |
Union Agricole du Pays de Loire10 Boulevard de la République49380 THOUARCE |
ENTRE :
L’UES UAPL, dont le siège social est situé Boulevard de la République 49380 THOUARCE, représentée aux présentes par Monsieur ………, agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Union,
D'une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT.
Représentée par Monsieur ….., agissant en sa qualité de délégué syndical central de l’UES,
D'autre part.
Ont, conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, engagé une négociation annuelle obligatoire notamment sur les salaires effectifs.
Comme convenu dans le calendrier arrêté lors de la réunion du CSE de mai 2019, les parties se sont rencontrées le 1er juillet 2019.
PREAMBULE :
La Direction a présenté le contexte économique dans lequel se situait le Groupe UAPL et a rappelé les engagements pris et tenus pour l’année 2018 et 2019 en termes d’augmentations générales :
-) +0.5% au 1er janvier 2018
-) +0.7% au 1er juillet 2018
-) + 0.5% au 1er janvier 2019
ainsi qu’un certain nombre d’éléments de référence :
1 - Evolution SMIC / AG Uapl
2 - Evolution Indice INSEE / AG Uapl
3 - Augmentations conventionnelles 2019
4 - Augmentations individuelles 2018
5 - Analyse comparée 2018
Article 1 : Objet de l’accord
A l’issue de la réunion du 1er juillet 2019, les parties ont convenu :
Au 1er juillet 2019 :
une augmentation générale des salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues de 0.8%
une revalorisation des paniers à 6.60€
une revalorisation du plafond de remboursement des frais de repas à 14.40€
Au 1er janvier 2020 :
une augmentation générale des salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues de 0.7%
Les parties décident également d’engager sur le dernier trimestre 2019 des négociations en vue de la mise en place d’accords d’UES sur les thèmes suivants :
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le compte épargne temps et le Plan d’Epargne Collectif
Article 2 : Clause de revoyure
Les parties conviennent de reprendre les discussions sur les salaires en mars 2020 si l’indice INSEE des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac) dépassait 2% au 31/12/2019.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 : Modification de l’accord
Toute décision modifiant la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Fait à THOUARCE, le 1er Juillet 2019
En 5 exemplaires
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour l’UES UAPL,
Le Délégué syndical central, Le Directeur Général,
Monsieur ….. Monsieur …….
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