Accord d'entreprise "Accord relatif à la fixation et à la modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid 19" chez EDE - ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDE - ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002367
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME
Etablissement : 30146871600057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017 (2017-12-21) AVENANT 2 PESEURS CONTROLE LAITIER (2017-12-22) REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-22) Avenant n°1 du 9 décembre 2019 à l'accord collectif d'entreprise du 2 mars 2009 sur les temps de trajets inhabituels (2019-12-09) Avenant n°2 du 9 décembre 2019 à l'accord collectif d'entreprise du 24 décembre 2003 pris en application de la CCN du 16 septembre 2002 (2019-12-09) Avenant n°3 du 26/12/2011 modifié le 09/12/2019 à l'accord collectif du 15/02/2000 applicable aux peseurs Contrôle Laitier (conseil élevage) (2019-12-09) Prime exceptionnelle de Pouvoir d'Achat et modalités dérogatoires pour le calcul des primes qualité et d'objectif (2020-12-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

  • L’EDE du Puy de Dôme dont le siège social est situé à 11 allée Pierre de Fermat 63170 AUBIERE, représenté par en qualité de Directeur, régulièrement habilité.

Ci-après dénommé " l’employeur ",

Et

  • Le Comité Social et Economique (CSE) de l’EDE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion du 6 avril 2020, et dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion,

Il est préalablement exposé :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent, les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.

Notre entreprise a dû suspendre certaines de ses activités pour assurer la sécurité des salariés et des éleveurs.

D’autres activités (conseil à distance, certains protocoles de contrôles de performances, IPG/CPB, fonction supports), ont été pour partie maintenues soit en télé travail soit en mettant à la disposition des salariés concernés les équipements de protection individuelle suivants : gel hydroalcoolique, gants, masques, tenues jetables, …. En outre, des consignes de distanciation physique ont été prescrites pour les salariés concernés et leurs interlocuteurs. Les préconisations du Gouvernement leur ont été rappelées concernant les gestes barrières à respecter

Le CSE en sa formation Hygiène et Sécurité a été consulté sur les mesures les 17/03 et 06/04/2020.

Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.

L’Etat entend autoriser, de façon importante, le recours à l’activité partielle, en rappelant aux entreprises l’impérieuse nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés et les JRRT.

La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.

Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.

L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’EDE du Puy de Dôme, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’EDE 63 de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 .

Article 3 : Imposer des Jours de congés payés

A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’ un jour franc1 et ce dans la limite de 6 jours ouvrables.

Le délai de prévenance de 4 mois prévu à l’Article 56 de la CCN du 16/09/2002 et de l’Accord d’entreprise du 24/12/2003 ne s’applique plus jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur est ainsi autorisé  à imposer 6 jours ouvrables de congés acquis.

L’employeur est également autorisé à imposer aux salariés de prendre par anticipation et dans la limite de 6 jours ouvrables leurs nouveaux congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Par dérogation, le fractionnement des congés payés ne requiert pas l’accord du salarié pendant cette période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 : modifier des dates de congés payés

L’employeur peut déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables les dates de congés déjà posées par un salarié.

Article 5 : Conjoints travaillant dans la même entreprise

L’employeur n’est pas tenu provisoirement d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 6 : Prisé d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet à la date de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 : Signature /ratification

Le présent accord est signé par un élu du CSE mandaté par le CSE en date du 06/04/020 et après examen de l’accord par le CSE en date du 06/04/2020 .


Article 10 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 14/04/2020 à AUBIERE en 3 exemplaires

Pour l’employeur

directeur EDE 63

Pour le CSE de l’EDE 63

Représentant élu
mandaté par le CSE


  1. Le décompte en jours francs est un mode de calcul d'un délai juridique. Pour décompter en jours francs, il faut exclure le jour de l'événement qui initie le point de départ du délai (c'est-à-dire le jour de la notification ou de la signature de l'acte, de la date d'une décision, etc.) puis décompter chaque jour qui suit de 0h à 24h (exemple : si le délai en jours francs prend effet après la réception d'un courrier reçu le 1er juin, ce délai commence le 2 juin à 00:00). Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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