Accord d'entreprise "Avenant N°4 à l'accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail du personnel de production (poste, de nuit et de fin de semaine) au sein de Schneider Electric Alpes du 13 juillet 2016" chez SCHNEIDER ELECTRIC ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ALPES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07320002023
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
Etablissement : 30161971400043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-26

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

AVENANT N° 4
A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL DE PRODUCTION

(POSTE, DE NUIT ET DE FIN DE SEMAINE)

AU SEIN DE SCHNEIDER ELECTRIC ALPES du 13 JUILLET 2016

PREAMBULE

Objet de l'Avenant

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des dispositions légales sur la Durée et l’aménagement du temps de travail.

L’ensemble des mesures actées dans ce présent avenant sont la conséquence d’une négociation qui a eu comme objectif l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail pour les équipes de suppléance (week-end) pour le personnel en équipe de l’établissement de SE Alpes.

Les modalités générales de l’accord-cadre du 13 juillet 2016 et de ses avenants du 7 février 2017, du 7 avril 2017et du 25 juillet 2019 demeurent applicables pour les points non définis au présent avenant.

Article 1 – Modalités du temps de travail applicables au personnel enveloppe

L’article 3.2.3 : rémunération est modifié comme suit :

La rémunération des équipiers effectuant l’horaire de fin de semaine sur une période déterminée demeurera cependant équivalente à celle qui est la leur au moment de leur passage en équipe de fin de semaine. Les salariés concernés ne subiront donc pas de perte de salaire (base plus ancienneté) du fait du passage en horaires de fin de semaine.

Les salariés en équipe de week-end bénéficieront du maintien intégral de la prime d’équipe (incommodité).

La prime de panier sera accordée à l’équipe effectuant l’horaire d’après-midi.

Un ticket restaurant sera alloué aux salariés de l’équipe du matin (y compris poste 12h-0h).

L’article 3.2.4 : Congés payés est modifié comme suit :

Dans le cadre de travail de fin de semaine sur une période déterminée le droit à congés payés demeure à raison de 2.5 jours ouvrables par mois, il n’y a pas de proratisation des droits à congés payés.

Il n’y a pas de droit à JRTT si le salarié travaille en équipe de fin de semaine, son droit à JRTT est recalculé selon le nombre de jours ouvrés d’absence ramené à 260 jours par année.

Par exemple :

La répartition sera la suivante (le prorata se fait d’abord sur les RTT Salarié puis ensuite sur les RTT Employeur et enfin sur les Pont).

L’article 3.2.8 : Retour à un horaire de semaine est modifié comme suit :

Afin de garantir que le cadre légal de la durée du travail est respecté, un salarié qui passe en équipe de suppléance doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Et d’autre part le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives accolé à un temps de repos quotidien de 11 heures soit une durée de totale de 35 heures.

Article 2 – Modalités du temps de travail applicables au personnel adaptation

L’article 4.2.6 : rémunération du temps de travail est modifié comme suit :

La rémunération des équipiers effectuant l’horaire de fin de semaine sur une période déterminée demeurera cependant équivalente à celle qui est la leur au moment de leur passage en équipe de fin de semaine. Les salariés concernés ne subiront donc pas de perte de salaire (base plus ancienneté) du fait du passage en horaires de fin de semaine.

Les salariés en équipe de week-end bénéficieront du maintien intégral de la prime d’équipe (incommodité).

La prime de panier sera accordée à l’équipe effectuant l’horaire d’après-midi.

Un ticket restaurant sera alloué aux salariés de l’équipe du matin (y compris poste 12h-0h).

L’article 4.2.9 : Congés payés – jours de RTT est modifié comme suit :

Dans le cadre de travail de fin de semaine sur une période déterminée le droit à congés payés demeure à raison de 2.5 jours ouvrables par mois, il n’y a pas de proratisation des droits à congés payés.

Il n’y a pas de droit à JRTT si le salarié travaille en équipe de fin de semaine, son droit à JRTT est recalculé selon le nombre de jours ouvrés d’absence ramené à 260 jours par année.

Par exemple :

La répartition sera la suivante (le prorata se fait d’abord sur les RTT Salarié puis ensuite sur les RTT Employeur et enfin sur les Pont).

L’article 4.2.13 : Passage en équipe de suppléance / Retour en équipe de semaine à un horaire de semaine est modifié comme suit :

Afin de garantir que le cadre légal de la durée du travail est respecté, un salarié qui passe en équipe de suppléance doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Et d’autre part le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives accolé à un temps de repos quotidien de 11 heures soit une durée de totale de 35 heures.

Article 3 – Modalités du temps de travail applicables au personnel varset

L’article 1.2.6 : rémunération du temps de travail est modifié comme suit :

La rémunération des équipiers effectuant l’horaire de fin de semaine sur une période déterminée demeurera cependant équivalente à celle qui est la leur au moment de leur passage en équipe de fin de semaine. Les salariés concernés ne subiront donc pas de perte de salaire (base plus ancienneté) du fait du passage en horaires de fin de semaine.

Les salariés en équipe de week-end bénéficieront du maintien intégral de la prime d’équipe (incommodité).

La prime de panier sera accordée à l’équipe effectuant l’horaire d’après-midi.

Un ticket restaurant sera alloué aux salariés de l’équipe du matin (y compris poste 12h-0h).

L’article 1.2.9 : Congés payés – jours de RTT est modifié comme suit :

Dans le cadre de travail de fin de semaine sur une période déterminée le droit à congés payés demeure à raison de 2.5 jours ouvrables par mois, il n’y a pas de proratisation des droits à congés payés.

Il n’y a pas de droit à JRTT si le salarié travaille en équipe de fin de semaine, son droit à JRTT est recalculé selon le nombre de jours ouvrés d’absence ramené à 260 jours par année.

Par exemple :

La répartition sera la suivante (le prorata se fait d’abord sur les RTT Salarié puis ensuite sur les RTT Employeur et enfin sur les Pont).

L’article 1.2.13 : Passage en équipe de suppléance / Retour en équipe de semaine à un horaire de semaine est modifié comme suit :

Afin de garantir que le cadre légal de la durée du travail est respecté, un salarié qui passe en équipe de suppléance doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Et d’autre part le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives accolé à un temps de repos quotidien de 11 heures soit une durée de totale de 35 heures.

Durée d’application

Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de réalisation des formalités légales de publicité et de dépôt et est à durée indéterminée.

Les dispositions ainsi arrêtées font partie intégrante de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de production (posté, de nuit et de fin de semaine) au sein de Schneider Electric Alpes du 13 Juillet 2016 est complété et modifié en conséquence

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Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Chambéry compétents eu égard au siège de la société, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Il comporte 14 pages numérotées de 1 à 5

Sa signature est intervenue le 26 février 2020 à FRANCIN entre les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales soussignées.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

M

Directeur Usine

CFE-CGC

CGT

M.

FO

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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