Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail du personnel de production (poste, de nuit et de fin de semaine) au sein de SCHNEIDER ELECTRIC ALPES du 13 juillet 2016" chez SCHNEIDER ELECTRIC ALPES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ALPES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07319001454
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
Etablissement : 30161971400043 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-25
SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
AVENANT N° 3
A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DE PRODUCTION
(POSTE, DE NUIT ET DE FIN DE SEMAINE)
AU SEIN DE SCHNEIDER ELECTRIC ALPES du 13 JUILLET 2016
PREAMBULE
Objet de l'Avenant
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des dispositions légales sur la Durée et l’aménagement du temps de travail.
L’ensemble des mesures actées dans ce présent avenant sont la conséquence d’une négociation qui a eu comme objectif l’encadrement des heures à récupérer pour le personnel en équipe de l’établissement de SE Alpes.
L’organisation du temps de travail initié et voulu par la Direction de SE Alpes vise à harmoniser les différentes règles des heures à récupérer et une meilleure adaptation aux variations du marché, tout en conciliant vie personnelle et professionnelle.
Les modalités générales de l’accord-cadre du 13 juillet 2016 et de ses avenants du 7 février 2017 et du 7 avril 2017 demeurent applicables pour les points non définis au présent avenant.
Article 1 – Modalités du temps de travail applicables au personnel enveloppe
L’article 3.1.1.5 – Contreparties individuelles est modifié comme suit :
La ‘’période haute’’ donnera lieu à l'octroi d'un temps de repos égal à 40 % des heures effectuées au-delà de l’horaire normal. Ce temps de repos sera comptabilisé dans un compteur appelé « Compensation de modulation ». Il pourra être utilisé comme une journée d’absence payée à l’instigation du salarié, seulement après accord de sa hiérarchie.
Les personnes en congés payés, en repos pour réduction du temps de travail ou s’il y a un jour férié dans la semaine, une partie de la semaine au cours de laquelle est organisée une ‘’période haute’’ et y participant, bénéficieront de la compensation sans abattement.
Chaque salarié aura la possibilité à chaque fin de trimestre de solder le compteur « Compensation de modulation » en tout ou partie et de recevoir une indemnité compensatrice calculée en multipliant le nombre d'heures soldées par le taux horaire de base de l'intéressé.
Un bilan de l'utilisation des heures sera fait chaque fin d'année, les parties signataires se réservant la possibilité de supprimer la possibilité de transformer le temps de repos par une indemnité compensatrice.
Ces contreparties individuelles sont exclusives de toute autre contrepartie. Les heures effectuées en ‘’périodes hautes’’ ne rentrent pas dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 2 – Modalités du temps de travail applicables au personnel adaptation
L’article 4.1.1 - Flexibilité de l’aménagement horaire quotidien, hebdomadaire et annuel du temps de travail est modifié comme suit :
La période de référence sera définie comme étant l’année civile.
Pour s’adapter aux nouvelles variations de charges issues des commandes clients connues jusqu'à seulement 24 heures à l’avance, le personnel en horaire posté 2x8 verra sa durée de travail quotidienne modifiée en fonction des commandes client. Il pourra être amené à effectuer entre 1 heure et 1,30 heures en fin de poste, ceci dans la limite de 2 fois par semaine.
Ces heures seront majorées à 140% et seront comptabilisées dans un compteur appelé « Flexibilité »
Cette éventuelle hausse de travail devra être compensée par une baisse dans les mêmes proportions, à savoir que le personnel en horaire posté 2x8 pourra également être amené à quitter son poste entre 1 heure et 1,30 heures plus tôt, ces heures seront décomptées sur une base 100 du compteur flexibilité.
Ce compteur flexibilité est géré par les managers et en fonction des commandes client, pourront ainsi demander au personnel en horaire posté 2x8 d’allonger ou de réduire la durée de leur poste.
Article 4.1.2.1 - Durée de travail est modifié comme suit :
Le temps de présence quotidien moyen est de 7,70 h (7h42 min) incluant 33ch (20mn) de pause, soit 38,50h hebdomadaires (38h30mn) correspondant à 36,85 heures de travail effectif (7,70h – 0,33 x 5 jours).
Afin de respecter l’annualisation du temps de travail effectif, un droit à 12 jours de RTT (pour un horaire à temps plein) est consenti, ce droit étant proratisé dans le cadre d’un horaire à temps partiel.
Parmi ces jours de RTT, la Direction pourra, par secteur, fixer les dates des jours de RTT dans la limite de 3 jours de RTT Employeurs et 3 jours de RTT Pont par année civile, prioritairement étalés sur l’année en fonction des besoins des services.
Les dates de pont sont précisées par la Direction en Janvier de chaque année. 6 propositions de date seront faites afin que le salarié se positionne sur 3 dates validées par son hiérarchique.
Des heures de travail pourront être effectuées le samedi matin, dans le cadre du volontariat, dans la limite de 6 h (6h00 min) incluant 33ch (20mn) de pause rémunérée, soit 5,67h de travail effectif comptabilisées en heures supplémentaires.
Ces heures du samedi seront selon le choix du salarié :
Soit payer à 125%
Ou
Donnera droit à un repos égal (les compteurs sont crédités dans la semaine suivante)
à 100 % avec une limite annuelle de 52 heures, ce temps de repos sera comptabilisé dans un compteur appelé « Heures à récupérer à 100% »
et donnera également lieu à un repos supplémentaire égal à 40%. Ce temps de repos sera comptabilisé dans un autre compteur appelé « Heures à récupérer ou payer majorées à 40% »
Chaque salarié aura la possibilité à chaque fin de trimestre de solder le compteur « Heures à récupérer ou payer majorées à 40% » en tout ou partie et de recevoir une indemnité compensatrice calculée en multipliant le nombre d'heures soldées par le taux horaire de base de l'intéressé.
Les personnes en congés payés, en repos pour réduction du temps de travail ou s’il y a un jour férié dans la semaine, une partie de la semaine au cours de laquelle est organisée des heures supplémentaires et y participant, bénéficieront de la compensation sans abattement.
Article 4.1.3.3 - Contreparties spécifiques est modifié comme suit :
Majoration des heures de nuit : une majoration de 25% s’appliquera sur 8h00 de travail effectif par nuit travaillée. Ces majorations seront maintenues lors des périodes de congés payés, RTT et maladie.
Dans le cadre d’un retour en équipe 2x8 à la demande de la direction, une compensation à 100% des majorations de nuit sera maintenue pendant 3 mois. Dans le cadre d’un retour en équipe posté 2x8 à la demande du salarié, il n’y a pas de compensation.
Dans l’hypothèse d’une 5ème nuit travaillée dans le cadre du volontariat de la semaine paire, ces 8 heures supplémentaires seront traitées de la même façon qu’un samedi travaillé à savoir
Ces heures de la 5eme nuit seront selon le choix du salarié :
Soit payer à 125%
Ou
Donnera droit à un repos égal (les compteurs sont crédités dans la semaine suivante)
à 100 % avec une limite annuelle de 52 heures, ce temps de repos sera comptabilisé dans un compteur appelé « Heures à récupérer à 100% »
et donnera également lieu à un repos supplémentaire égal à 40%. Ce temps de repos sera comptabilisé dans un autre compteur appelé « Heures à récupérer ou payer majorées à 40% »
Chaque salarié aura la possibilité à chaque fin de trimestre de solder le compteur « Heures à récupérer ou payer majorées à 40% » en tout ou partie et de recevoir une indemnité compensatrice calculée en multipliant le nombre d'heures soldées par le taux horaire de base de l'intéressé.
Les personnes en congés payés, en repos pour réduction du temps de travail ou s’il y a un jour férié dans la semaine, une partie de la semaine au cours de laquelle est organisée des heures supplémentaires et y participant, bénéficieront de la compensation sans abattement.
Article 3 – Modalités du temps de travail applicables au personnel varset
Article 1.1.3.2 - « Période haute » de l’avenant du 7avril 2017 est modifié comme suit :
La ‘’période haute’’, c'est-à-dire, donnant lieu à un horaire hebdomadaire supérieur à l’horaire de référence du secteur concerné, pourra être mise en œuvre soit par allongement de la durée quotidienne de travail, soit par le travail d’un jour supplémentaire, en respectant les limites maximales prévues par le Code du travail.
La période haute pourra être rendue obligatoire pour le personnel des secteurs concernés si les besoins liés au volume d’activité le nécessitent.
Afin de favoriser au maximum le recours au volontariat, et en considérant le risque routier, la période de repos est maintenue à 11 heures. Les horaires de fin de poste du vendredi soir et de début de poste du samedi matin seront aménagés.
Les heures de modulation haute (en dépassement de la durée collective de référence) feront l’objet d’une contrepartie consistant en l’octroi d’un temps de repos égal à 40% des heures effectuées.
Chaque salarié aura la possibilité à chaque fin de trimestre de solder le compteur « Compensation de modulation » en tout ou partie et de recevoir une indemnité compensatrice calculée en multipliant le nombre d'heures soldées par le taux horaire de base de l'intéressé.
Durée d’application
Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de réalisation des formalités légales de publicité et de dépôt et est à durée indéterminée.
Les dispositions ainsi arrêtées font partie intégrante de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de production (posté, de nuit et de fin de semaine) au sein de Schneider Electric Alpes du 13 Juillet 2016, qui est complété et modifié en conséquence.
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Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Chambéry compétents eu égard au siège de la société, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Il comporte 14 pages numérotées de 1 à 6
Sa signature est intervenue le 25 juillet 2019 à FRANCIN entre les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales soussignées.
Pour la Direction | Pour les Organisations Syndicales | ||
Directeur Usine | CFE-CGC M |
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CGT M. |
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FO M |
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