Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à la retraite progressive" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat UNSA et CGT le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T08121001841
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d’Entreprise relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en prévision de l’organisation des élections professionnelles en 2019 (2018-10-26)
Accord de Méthode Relatif à la Prévention de l’exposition aux risques professionnels et à l’amélioration de la QVT (2022-06-02)
Accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT (2022-10-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
Accord d’Entreprise
Relatif à la retraite progressive
Réf :
Entre
L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ………… agissant en qualité de Président
d'une part,
et
les délégations suivantes :
- CGT représentée par Mme ………….
- UNSA représentée par Mme ………….
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.
Par cet accord, les parties ont souhaité prendre en compte les difficultés de certains salariés âgés à faire valoir leur droit à une retraite à taux plein. Les parties ont souhaité favoriser le recours à cette pratique pour les salariés âgés de 60 ans ou plus et faciliter ainsi la passerelle vers leur fin de carrière.
En effet, si la plupart des salariés pourront partir en retraite à taux plein à 62 ans, d’autres, et trop souvent des femmes, compte tenu de profils de carrières irréguliers, temps partiels afin de se consacrer aux enfants, temps partiels non choisis, etc. devront travailler au-delà de 62 ans pour obtenir une retraite à « taux plein ».
Cette disposition permet :
d’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de travail de façon conforme à leurs aspirations, au cours des années qui précèdent leur départ en retraite, de façon à permettre une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite ;
de conserver dans l’entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés ;
d’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment dans l’objectif de rééquilibrer la pyramide des âges de certains établissements.
La retraite progressive permet à certaines conditions de percevoir une fraction de la pension de retraite de base qu’il est possible de cumuler avec une activité rémunérée à temps partiel.
L’un des avantages à recourir à cette mesure réside dans le fait que le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel (contrairement aux règles du cumul emploi-retraite). Le montant de la retraite progressive est ainsi provisoire puisque le salarié continue d’acquérir des droits.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH du TARN qui réponde aux conditions de l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Les conditions
Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives (loi du 20 janvier 2014) :
• Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
• Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes « à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires », donc y compris les régimes spéciaux de retraite ;
• Exercer une activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40 % et d’au plus 80 % relevant du régime général (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 ouvre la retraite progressive aux salariés multi-employeurs.
Ainsi, depuis le 03/12/2017, les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive (Décret 2017-1645 du 30-11-2017 : JO 2-12). Le salarié de plusieurs employeurs qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre d'une retraite progressive doit produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) :
• Tous ses contrats de travail à temps partiel ;
• Une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable dans chaque entreprise ;
• Et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande.
Les parties donnent la possibilité, aux termes de l’article R241-0-3 du code du travail, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) sur le salaire à temps partiel dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. Cette faculté de cotiser sur un temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) concerne l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco). Le maintien sur la base d'un salaire temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) porte en principe sur les cotisations patronales et salariales.
Le paiement de cotisations (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco uniquement) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein (ou sur la base du temps de travail initial avant réduction au titre de la retraite progressive) devra alors faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.
Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.
A la date de la signature du présent accord, l’assurance retraite n’ouvre pas le bénéfice des dispositions ci-dessus aux salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Les salariés concernés par ce dispositif de cotisations complémentaires à leur réduction de temps de travail sont ceux qui ne peuvent prétendre à un départ à la retraite à taux plein sur la base des récapitulatifs de carrière validés.
Article 3 : modalités de mise en œuvre
Taux maximum retenu pour la réduction du temps de travail
Ce présent accord d’entreprise vise à fixer la réduction du temps de travail à 20% maximum du temps de travail initial du salarié :
le salarié à temps plein verra son temps de travail passer à 80% du temps plein
le salarié à temps partiel pourra également réduire son temps de travail de 20% base temps plein (soit 7h maximum son temps de travail initial).
Dans tous les cas, la réduction du temps de travail au titre de la retraite progressive ne peut conduire le salarié à travailler en dessous d’un 50% du temps plein.
Ainsi, l’accès à la retraite progressive ne pourra pas être accordée aux salariés dont la réduction de leur temps de travail les conduirait en deçà de 50% du temps plein.
Organisation de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail sera également analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé.
Engagement de l’employeur
Sous condition de respect d’une réduction du temps de travail de 20% maximum (base temps plein), l’APAJH du TARN s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances retraites « part patronale » sur la base du temps de travail du salarié avant sa réduction. On note que cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive.
Aussi pour un salarié à temps partiel, la prise en charge de cotisations se fera à hauteur de sa nouvelle réduction de temps de travail : la prise en charge des cotisations retraire se fera sur la part de réduction du temps de travail, soit 20% maximum (base temps plein). Par exemple un salarié qui travaille à 80% verra son temps travail réduit de 20% (base temps plein) au titre de la retraite progressive, et les cotisations retraite employeur se feront sur le temps de travail initial avant réduction, soit sur la base de 80% d’un temps plein.
Fin de l’engagement de l’employeur
Cette prise en charge prendra fin dès que le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Engagement du salarié
Le salarié s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances retraites « part salariale » sur la base du temps de travail avant sa réduction.
Avenant au contrat de travail
La réduction du temps de trvail au titre de la retraite progressive fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.
En pratique, l’employeur demandera au salarié de justifier du nombre de trimestres acquis.
Le salarié devra faire sa demande par écrit, trois mois avant la date de retraite progressive sollicitée.
Dispositions finales
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé (cf. article 13).
Il est conclu pour une durée de 3 années, avec la possibilité d’être révisé ou dénoncé avant le terme échu.
L’accord expirera en conséquence 3 ans après le jour où il a pris effet sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Cette première année d’expérimentation permettra d’établir un bilan de la mise en place de l’accord. La négociation sera basée, entres autres, sur les résultats d’une étude de l’évolution des taux d’arrêt de travail (maladie, accident du travail), de déclaration de maladie professionnelle ou de reconnaissance d’inaptitude par la médecine du travail des salariés âgés de 60 ans et plus. Cette étude sera réalisée par l’employeur.
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Article 13 : Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 14 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.
Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 17 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ………….. le ………………
Pour l’Association Pour les organisations syndicales
Monsieur …………… Madame ………………. pour la CGT
Madame ………….. pour l’UNSA
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