Accord d'entreprise "Accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et UNSA le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T08122002371
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
Accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT
Entre
L’association APAJH du Tarn représentée par ……………… agissant en qualité de Président
d'une part,
et
les délégations suivantes :
- CGT représentée par ……………………
- UNSA représentée par ………………….
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’APAJH du Tarn et les représentants du personnel attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ont sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes.
La prévention de l’exposition aux risques professionnels est un des domaines essentiels dans lesquels l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité.
Ce thème revêt une importance particulière puisque les employeurs sont tenus de prendre en compte ces risques afin d’apporter des solutions de prévention. L’objectif étant de supprimer ou à défaut réduire l’exposition des salariés aux risques professionnels.
Par conséquent, l’employeur et les organisations syndicales salariés, ont engagé des négociations dans l’objectif de parvenir à la conclusion d’un accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels et à l’amélioration de la QVCT au sein de l’association.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure au préalable un accord de méthode dont l’objet était de définir avec les organisations syndicales de salariés le cadre méthodologique de la démarche de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT au sein de l’association.
Ainsi, les signataires rappellent l’importance de l’accord de méthode conclu le 02 mai 2022, dont l’objet était de préciser le cadre méthodologique de la démarche concernant la prévention de l’exposition aux risques professionnels au sein de l’association. Les parties au présent accord entendent s’inscrire pleinement dans les dispositions de cet accord de méthode. En cela, l’employeur et les organisations syndicales de salariés ont entendus les propositions de prévention et d’amélioration ou de procédures proposés par le COPIL SSCT mis en place à cet effet.
L’accord de méthode prévoyait que les propositions du COPIL SSCT ne lient pas les parties à la négociation de l’accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT, et ne constituent que des pistes de réflexion dont il serait tenu compte dans la mesure du possible, l’employeur demeure libre d’y donner une suite favorable ou non. L’employeur et les organisations syndicales de salariés sont par ailleurs libres d’adopter d’autres mesures non envisagées par le COPIL SSCT.
Le présent accord a pour objet de définir avec les organisations syndicales de salariés les actions de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT sur la base de l’étude et de la réflexion menées par le COPIL SSCT.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout salarié et toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur :
Salariés en CDI ou CDD
Salariés Intérimaires
Stagiaires
Article 2 : Définition
Pour rappel, l’accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT doit traiter d’au moins deux des points parmi les suivants1 2:
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail * ;
la réduction des poly expositions aux facteurs de risque au-delà des seuils prévus ;
la réduction des expositions aux facteurs de risque *.
Il devra également aborder au moins deux de ces thèmes :
l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel * ;
le développement des compétences et des qualifications ;
l’aménagement des fins de carrière ;
le maintien en activité des salariés exposés aux risques concernés *.
Article 3 : Eléments de contexte
En date du 06 juillet 2021, l’employeur a été informé par la CARSAT d’un indice de sinistralité supérieur à 0,25 sur les trois dernières années.
A la suite d’échanges avec la CARSAT une rencontre a été organisée au siège de l’association avec le contrôleur sécurité de la CARSAT dans le but de fixer les objectifs et la méthodologie à mettre en œuvre dans le cadre de la négociation d’un accord en matière de prévention de l’exposition aux risques professionnels.
Article 4 : Résultats du diagnostic de l’exposition aux risques professionnels
Article 4.1 : Eléments d’évaluation préalables
Préalablement à l’invitation des organisations syndicales par l’employeur en vue de négocier le présent accord, l’association a mis en place :
- une cellule de lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, et les agissements sexistes
- une démarche QVCT avec installation d’un COPIL et d’un Comité stratégique
- un baromètre Qualité de Vie au Travail
- des actions ciblées (Audit institutionnel et enquêtes RPS)
- actualisation des DUERP
- un état des AT-MP sur les 3 dernières années (RPS / RMS / Phénomènes violents / Evènements traumatisants)
- des FEI (Fiches d’Evènements Indésirables) dans chacun des établissements / services / dispositifs
- une formation au management de la prévention en direction des cadres
Une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail est mise en place au sein de chaque CSE
Le COPIL QVCT est constitué de membres élus des CSE, ainsi que de représentants des différents établissements/services et catégories socio-professionnelles.
Le COPIL QVCT se réunit déjà depuis plus d’un an et poursuit son travail à raison d’une réunion mensuelle.
Des premiers éléments de constat vont permettre au COPIL QVCT de proposer d’ici la fin de l’année scolaire 2021-2022 la mise en place de groupes de travail. Ceux-ci devront reposer sur les points d’amélioration repérés par le baromètre QVCT.
Le COPIL SSCT est constitué des membres des Commissions Santé Sécurité Conditions de travail ainsi que d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Le COPIL SSCT est animé par la directrice Métiers Emplois Compétences et Santé au Travail.
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle a été signé le 04 juillet 2022.
Cet accord répond à des objectifs d’amélioration pour l’harmonisation des temps de vie des salariés (temps au travail / temps pour la vie personnelle), et d’amélioration des conditions de retour des salariés à l’issu de congés familiaux.
Article 4.2 : Déroulement des travaux du COPIL SSCT
Conformément à l’accord de méthode en date du 02 mai 2022, un diagnostic préalable sur l’exposition aux risques professionnels a été réalisé par le COPIL SSCT.
Le COPIL SSCT s’est réuni 6 fois entre avril et juin les mardi 12 avril, mardi 26 avril, lundi 2 mai, lundi 16 mai, mardi 7 juin, mardi 21 juin 2022. Les comptes rendus de ces réunions ont été portés à la connaissance de l’employeur et des organisations syndicales de salariés.
L’ARACT (le 02/05/2022) et la CARSAT (21/06/2022) ont été associés aux travaux du COPIL SSCT.
Article 4.3 : Restitution des travaux du COPIL SSCT
Le COPIL SSCT a fait des propositions de prévention et d’amélioration de l’exposition aux risques professionnels. Les propositions ont été présentées à la réunion NAO du 27 juin 2022.
Article 5 : Engagement des parties à la négociation
L’accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT devra être finalisé pour signature à la date de la NAO du 17 octobre 2022.
Il est impératif que l’accord puisse être revu à courtes et moyennes échéances.
Il est rappelé que la conclusion d’un accord est l’objectif prioritaire de l’employeur et des organisations syndicales.
Si à cette date, il n’a pu être conclu un accord, les parties conviennent que l’employeur mettra en œuvre un plan d’action de prévention.
Article 6 : Mesures de prévention
Sur la base du constat, tel qu’il a été transmis par le comité de pilotage aux représentants de l’employeur et aux organisations syndicales de salariés, parties à la négociation, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de l’exposition aux risques professionnels qui accompagnent les mesures déjà appliquées par l’association ou initiées lors de la phase de diagnostic.
Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants3 :
éviter les risques ;
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
combattre les risques à la source ;
adapter le travail à l’humain ;
tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
planifier la prévention ;
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
donner les instructions appropriées aux salariés ;
et surtout installer la volonté de partager des valeurs communes de la prévention qui demande une attention de tous pour tous en matière de prévention des risques professionnels.
Article L4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur », prévu par les article L4121-1 et L4121-2 du Code du Travail.
Article L4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Article L4121-2 : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Article 6.1 : Mise en place d’un COPIL SSCT associatif
Lors de l’étape de diagnostic, le COPIL SSCT a relevé la nécessité d’une démarche de prévention associative et transversale à l’ensemble des établissements et services.
C’est pourquoi, dans l’objectif d’installer durablement un processus continu de prévention, un COPIL SSCT associatif est mis en place dans la continuité de celui mis en place dans le cadre de l’accord de méthode sur la prévention de l’exposition aux risques professionnels.
Le COPIL SSCT est constitué de salariés élus SSCT ;
Le COPIL SSCT est animé par la Directrice Métiers Emplois Compétences et Santé au travail, la Cheffe du pôle Qualité Développement et Processus associatifs, le responsable Travaux Sécurité ;
Les missions du COPIL SSCT consistent à établir une veille méthodologique au sujet de la réalisation et de l’actualisation des DUERP ; les membres du COPIL SSCT peuvent sur sollicitation de la direction d’un établissement / service / dispositif venir en renfort de la démarche ; le COPIL SSCT est force de propositions pour prévenir l’exposition des salariés à des risques professionnels ;
Le COPIL SSCT est chargé de la rédaction du Guide Santé Sécurité au travail de l’APAJH du Tarn prévu à l’article 6.5 du présent accord ainsi que de ses modalités de transmission aux salariés et intérimaires nouvellement embauchés ainsi qu’aux stagiaires ;
Le COPIL SSCT est associé à la réflexion de la commission associative sur la formation s’agissant des formations prévention et sécurité ;
Le COPIL SSCT se réunit une fois / trimestre sur une durée de 2 heures (temps hors délégations) ; l’ordre du jour est établi conjointement avec les animateurs du COPIL ; un compte-rendu est établi, il est transmis aux élus CSE et aux directions des établissements / services / dispositifs ;
La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’association.
Lorsque certains savoirs, maîtrises techniques ou compétences nécessaires au bon déroulement de la démarche font défaut au sein du COPIL SSCT ou de l’association, le COPIL SSCT peut proposer de s’adjoindre les compétences d’intervenants extérieurs pouvant le guider et l’assister.
Ainsi le COPIL SSCT pourra être élargi :
aux acteurs de la médecine du travail
aux acteurs de la CARSAT
aux acteurs de l’ARACT
Article 6.2 : Méthodologie retenue pour l’actualisation des DUERP
Lors de l’étape de constat, le COPIL SSCT a relevé que la méthodologie d’actualisation des DUERP méritait d’être inscrite dans une démarche de prévention associative et transversale à l’ensemble des établissements et services.
C’est pourquoi, la procédure suivante est retenue pas les parties présentes à la négociation :
En début de chaque année, les membres du COPIL SSCT sont chargés de renseigner une grille d’observation des lieux de travail (jointe en annexe au présent accord) réalisée dans un objectif de prévention ;
Cette grille appelée « grille de prévention » est renseignée par des salariés élus SSCT d’un autre établissement que le leur afin de croiser les regards, ils sont accompagnés d’un cadre de l’établissement / service / dispositif désigné par l’employeur et d’un élu SSCT de l’établissement ou à défaut d’un salarié qui travaille au sein de l’établissement sensibilisé à ces questions ;
Le COPIL SSCT proposera un planning de visite de prévention sur les différents établissements / services / dispositifs à chaque direction d’établissement / service / dispositif visité ;
Une date de visite sera arrêtée conjointement par la direction de l’établissement / service / dispositif et le COPIL SSCT ;
La grille de prévention est transmise à la direction de l’établissement et à la Cheffe du pôle qualité, développement et processus associatifs qui s’assureront de l’actualisation du DUERP des risques nouvellement identifiés, et du plan d’action complété pour l’établissement / service / dispositif concerné. Les salariés de l’établissement / service / dispositif concerné sont informés de cette réactualisation ;
Sur sollicitation de la direction d’un établissement / service / dispositif le COPIL SSCT peut venir en renfort de la démarche d’actualisation du DUERP (cf. article 6.1);
Article 6.3 : Méthodologie retenue pour l’analyse des AT-MP
Lors de l’étape de diagnostic, le COPIL SSCT a relevé que la méthodologie d’analyse des AT-MP méritait d’être inscrite dans une démarche de prévention associative et transversale à l’ensemble des établissements et services.
C’est pourquoi, la procédure suivante est retenue pas les parties présentes à la négociation :
Dès lors qu’un AT-MP se produit, les éléments sont transmis au COPIL SSCT par la direction de l’établissement / service / dispositif concerné ;
La Directrice Métiers Emplois Compétences et Santé au travail organise une rencontre en présence d’un élu SSCT avec /la salarié(e) victime de l’AT-MP dans l’objectif d’en analyser finement les causes ;
Sauf impossibilité matérielle, cette analyse se fait sur le lieu de l’accident et à son endroit afin de bien prendre en compte tous les éléments de contexte « in situ » ;
Les préconisations de prévention et/ou d’amélioration formulées par le COPIL SSCT sont transmise à la direction de l’établissement et à la Cheffe du pôle qualité, développement et processus associatifs qui s’assureront de l’actualisation du DUERP des risques nouvellement identifiés, et du plan d’action complété pour l’établissement / service / dispositif concerné. Les salariés de l’établissement / service / dispositif concerné sont informés de cette réactualisation ;
Sur sollicitation de la direction d’un établissement / service / dispositif le COPIL SSCT peut venir en renfort de la démarche d’actualisation du DUERP (cf. article 6.1);
Article 6.4: Mesures arrêtées en matière de formation à la prévention de l’exposition aux risques professionnels
Chaque professionnel nouvellement embauché en CDI ou en CDD de plus de 2 mois participera, sur son temps de travail, à une autoformation à distance de sensibilisation aux risques professionnels ; cette autoformation se déroule sous la forme de modules de 4 modules de 2 heures. Elle est dispensée par la CARSAT ou l’INRS. Les salariés en CDD qui effectuent régulièrement des remplacements non continus sur une période de 2 mois seront également concernés par cette formation.
Cette autoformation ne dispense pas l’employeur de l’information aux consignes de sécurité en vigueur au sein de l’établissement / service / dispositif. Cette information doit se dérouler dans le cadre d’une visite de l’établissement. A cette occasion il informera le salarié de se rapprocher des salariés formés au PRAP2S dont il lui communiquera les coordonnées.
Une formation de 2 jours à la prévention de l’exposition aux risques professionnels sera dispensée aux élus SSCT, au plus deux fois dans leur mandature, en plus de la formation obligatoire de 5 jours prévue à la suite des élections professionnelles ;
Un élu SSCT est désigné comme référent en santé et sécurité au travail au sein de chaque pôle de l’association. Il est l’interlocuteur de la direction pour toutes les questions relevant de la santé et sécurité au travail ; afin de s’inscrire pleinement dans cette démarche de prévention, cet élu participera aux commissions et visites de sécurité de l’établissement / service / dispositif rendues obligatoire par la législation ;
Formation de 2 jours sur la santé, la sécurité et les risques professionnels au cours de la première année d’embauche d’un manager, et renouvellement de la formation tous les 3 ans (cf. accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle).
Formation des managers à l’entretien bisannuel de prévention (cf. article 6.6 du présent accord).
Article 6.5 : Guide santé et sécurité au travail à l’APAJH du Tarn
Au titre des mesures de prévention générales, les signataires adoptent la création d’un guide intitulé
« Guide santé et sécurité à l’APAJH du Tarn ».
Le « guide santé et sécurité à l’APAJH du Tarn » fournit aux salariés les informations essentielles et indispensables à la protection de leur santé et de leur sécurité.
Il a aussi pour objet de lister les différentes mesures retenues par le présent accord.
Ce guide est annexé au livret associatif d’accueil du nouvel embauché qui sera créé à cet effet.
Le COPIL SSCT est chargé de la rédaction du Guide Santé Sécurité au travail de l’APAJH du Tarn, et d’arrêter les modalités de transmission aux salariés et intérimaires nouvellement embauchés ainsi qu’aux stagiaires ;
Article 6.6 : Rôle des entretiens bisannuels de prévention
Les signataires confèrent aux « entretiens bisannuels de prévention » prévus par l’accord d’entreprise temps de travail » signé le 1er mars 2022 (Article 14) un rôle particulier en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Lors de ces entretiens les salariés ont la possibilité d’évoquer leurs conditions de travail (charge et organisation du travail), les questions relatives à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l’exercice d’un mandat représentatif (si concerné), l’exercice du droit à la déconnexion. Des actions d’amélioration de l’exercice professionnel pourront se mettre en œuvre à la suite de cet entretien.
Article 7 : Temps de travail et temps de délégations
Les temps de réunion trimestrielle convoquée par l’employeur, le temps consacré à la rédaction du Guide santé et sécurité au travail à l’APAJH du Tarn, le temps consacré à la démarche d’actualisation du DUERP, le temps consacré à la rencontre avec le/la salarié(e) victime d’AT-MP ainsi que le temps passé en commission et visite de sécurité de l’établissement / service/ dispositif n’impactent pas les temps de délégation des élus SSCT.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé. Il est conclu pour une durée de 3 ans après sa prise d’effet. L’accord expirera en conséquence 3 ans après sa prise d’effet, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, si l’entreprise est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord ainsi qu’un éventuel renouvellement de l’accord de méthode.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Suivi de l’accord.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’employeur et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. Avec l’accord des signataires, le COPIL SSCT peut être associé à ce suivi.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans la mesure où il conviendrait d’adapter le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties signataires, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Tarn.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Article 17 : Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 18 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.
Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ALBI, le
En six exemplaires originaux.
Pour l’association APAJH 81, ………………………, président
Pour la CGT Pour l’UNSA
………………………. ……………………………
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