Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez ROWENTA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROWENTA FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02722003491
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROWENTA FRANCE
Etablissement : 30185988000033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

PROTOCOLE D'ACCORD 2023

Sur la Négociation Annuelle Obligatoire

Des salaires, égalité professionnelle, travailleurs handicapés, et le partage de la valeur ajoutée

Entre,

ROWENTA France S.A.S, Société par Actions Simplifiées au capital de 8 000 000 € dont le siège social est situé chemin du Virolet - 27200 Vernon, représentée par Monsieur Directeur de Site,

D'une part,

Et,

Les délégations suivantes, représentées par Messieurs les Délégués Syndicaux :

MonsieurDélégué Syndical FO, représentatif aux sens des textes,

Monsieur )élégué Syndical CFDT, représentatif aux sens des textes,

MonsieurDélégué Syndical CFE-CGC, représentatif aux sens des textes,

D'autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2023 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l'issue des réunions des 9 novembre 2022, 24 novembre 2022 et 29 novembre 2022 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit •

Article 1 — Rémunération et primes diverses

Les mesures adoptées pour l'année 2023 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

> Augmentations Générales des salaires de

e 4,00 % au 1 er janvier 2023, e 0,50 % au 1 er septembre 2023,

0 0,30 0/0 en moyenne de dérive ancienneté.

Il est à noter que l'augmentation de 0,50 % au 1 er septembre 2023 est conditionnée à l'adhésion majoritaire du présent accord. A défaut d'accord majoritaire, l'augmentation sera uniquement de 4,00 % au 1 er janvier 2023, dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

> Augmentations Individuelles

0,50 % de la masse salariale d'augmentation individuelle au 1 er juin 2023.

Les éventuels promotions et rattrapages salariaux seront traités hors enveloppe.

  • Pour le personnel cadre :

> Augmentations Individuelles et Promotionnelles .

L'enveloppe globale est de 4,50% de la masse des salaires cadres au 1 er mars 2023.

Une enveloppe de 0,30 0/0 de la masse des salaires sera dédiée aux promotions, rattrapages, ajustements.

Une enveloppe de 0,50 0/0 de la masse des salaires sera dédiée au besoin d'accompagnement et de rétention des jeunes diplômés et cadres non-éligibles au bonus.

Compte tenu du contexte d'inflation très particulier sur l'année 2022, la Direction portera une attention particulière sur le niveau des augmentations individuelles des cadres.

  • Prime d'ancienneté (personnel non-cadre) :

La valeur du point de la prime d'ancienneté est revalorisée à compter du 1 er mars 2023. Elle passera de 7,09€ à 7,44€.

  • Prime de vacances (personnel cadre et personnel non-cadre) :

La prime de vacances est portée de 770,00€ à 780,00€.

  • Tickets Restaurant (personnel cadre et personnel non-cadre) :

Le montant des tickets restaurant est revalorisé à compter du lundi 16 janvier 2023. Ils sont exonérés de charges sociales et fiscales et sont destinés aux salariés qui ne bénéficient pas de primes de paniers et/ou de flexibilité.

La valeur faciale des tickets restaurant sera portée de 8,80€ à 9,50€.

La répartition sera la suivantePart patronale •

Part salariale :

  • Prime de transport :

5,60€ (était de 5,10€),

3,90€ (était de 3,70€).

Le montant de la prime de transport évolue selon le barème suivant :

e D* = de 2 kms à— 8 kms : forfait passe de 1,66€ à 1,71€ par jour travaillé, e D = à partir de 8 kms : Nombre de kms (D) x 2 (aller/retour) x 0,15€ (était à 0,14€) et plafonné à 6,45€/jour (était de 5,56€) (soit 43 km maximum)

D* = Distance domicile et lieu de travail

Cette indemnité de transport est versée à l'ensemble du personnel cadre et non cadre.

  • Prime de flexibilité (personnel non-cadre) :

La prime de flexibilité est portée de 6,20€ à 6,50€.

  • Prime de médaille du travail :

Revalorisation des forfaits :

0 20 ans d'ancienneté : le forfait passe de 175€ à 185€, 0 30 ans d'ancienneté : le forfait passe de 230€ à 250€, e 35 ans d'anciem-leté : le forfait passe de 285€ à 310€, e 40 ans d'ancienneté . le forfait passe de 335€ à 365€.

  • Prime du samedi :

La prime du samedi est portée de 17,00€ à 19,00€.

  • Prime d'équipe de nuit :

La prime d'équipe de nuit est portée de 7,70€ à 8,00€. Frais de santé :

La part employée, au titre des frais de santé, sera prise en charge de façon exceptionnelle (base + option, l'option conjoint restant en revanche à charge des salariés concernés) sur 1 mois en 2023.

0 Nbre de iours d'absence 'enfant malade' (jusqu'au 12 ans de l'enfant) :

Maintient des 3 jours 'enfant malade' et ajout d'une journée d'absence 'enfant hospitalisé (sur justificatif).

Article 2 — Versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur aioutée

En complément des mesures précédentes, et de celles d'ores-et-déjà entreprises depuis le début d'année 2022, parce que consciente des préoccupations des salariés et soucieuse de promouvoir leur pouvoir d'achat, la Direction a souhaité soutenir les salariés qui sont les plus impactés par la situation actuelle.

A ce titre, une prime exceptionnelle nette d'impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l'article 1 de la loi 1102022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

2.1 — Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;

  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3250 € •

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s'agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d'ancienneté), reconstitué en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l'article 1 de la loi 1102022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes .

  • La Société infomera l'entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ; o L'entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord de l'entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu'ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l'Instruction relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l'article 1 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime peut être versée de manière décalée par I'ETT par rapport à I 'EU-;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue à l'article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies,

2.2 — Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l'année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets o Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets e Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets o Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets o Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets.

Conformément à l'article 1 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ce montant sera proratisé en fonction .

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d'activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l'année 2022. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 122572 (congé maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congéparental d'éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d'un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.103 — Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 3 1 décembre 2022.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n'entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 — Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'afticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Les sommes versées au titre d'un régime d'épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 — Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors de la l ère reunion , sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 9 novembre 2022, il a été remis aux partenaires sociaux un dossier avec les documents afférant à la NAO. e Diagnostic sur les salaires, o Diagnostic sur la durée effective et l'organisation du travail, o Diagnostic sur l'égalité professionnelle femmes/hommes,

o Diagnostic sur la qualité de vie au travail, o Diagnostic sur les travailleurs handicapés.

Article 4 — Travailleurs handicapés

Pour rappel signature d'un accord collectif Groupe sur le handicap 2020-2021-2022.

  • Communication en interne sur la RQTH suite à la semaine du handicap.

  • Sensibilisation au sujet du handicap et emploi par voie d'affichages et conférence organisée avec I ' association AINH.

  • Présence d'une assistante sociale 1 jour par mois sur le site.

  • Communication de l'infirmière lors d' entretien individuel (notion RQTH, restrictions médicales).

  • Participation au forum de recrutement Hello Handicap + participation au Forum Handicap.

  • Participation à la semaine européenne du handicap 2022 avec l'organisation d'une miniolympiades inspirée des jeux paralympiques

L'Infirmière de santé au travail est référente handicap au niveau du site & référente TMS

Article 5 — Application

Le présent accord prendra effet une fois signé et après accomplissement des formalités légales de dépôt conformément à la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord s'appliquera dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition d'un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord.

Article 6 — Communication, publicité, dépôt

En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l'enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et ce en application de l'article L.2231-51 du Code du travail.

L'accord sera affiché sur les panneaux d'affichage implantés dans les locaux de l'entreprise et réservés aux affichages obligatoires.

Fait à Vernon, le 1 er décembre 2022 En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Directeur de Site

Pour FO

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com