Accord d'entreprise "ACCORD 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011323
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE DES TAXIS G 7
Etablissement : 30207751600011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Accord 2023
relatif à la négociation annuelle
Entre :
La Société,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative :
C.G.T.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes le cas échéant, et les dispositifs d’épargne salariale.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 25 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 14 décembre 2022.
A l’occasion de ces réunions, la Direction a présenté et commenté les documents de gestion sociale et de données financières de l’entreprise, préalablement transmis, permettant à la Délégation Syndicale de mener une négociation en connaissance de cause.
La Direction a également échangé sur le bilan de l’application de l’accord salarial 2022. Les analyses montrent que l’accord salarial a été respecté et qu’il n’y a pas de d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La Direction tient à rappeler les éléments de contexte généraux qui ont présidé à l’élaboration de cet accord :
Après deux années très difficiles, en termes financier et organisationnel, l’entreprise a su renouer avec les résultats positifs en 2022 grâce au travail des équipes, des offres innovantes déployées et une véritable reprise de l’activité taxi.
A cet effet, l’entreprise est fière de pouvoir redistribuer aux salariés le fruit de cette croissance par le biais de la participation qui s’élèvera, sous réserve de la validation des comptes, en moyenne à 4,60 % du salaire brut de base des salariés de la société ayant été présents sur l’année complète ;
Soucieux d’assurer un avenir pérenne à l’entreprise et à ses salariés dans un marché qui reste toutefois encore très fragile (crise économique, difficultés d’approvisionnements, forte inflation), la Délégation Syndicale et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable tout en valorisant l’effort collectif, notamment lié à la reprise d’activité, et l’effort individuel.
La Délégation Syndicale a fait part de ses revendications pour 2023, considérant que l’inflation étant importante, il était primordial d’assurer une augmentation conséquente des salaires pour tous.
Après discussions et échanges sur les souhaits de l’Organisation Syndicale et les propositions faites par la Direction qui a rappelé la nécessité de maîtriser l'évolution de la masse salariale au regard des enjeux économiques et financiers de l'entreprise et de maintenir l’implication des salariés pour conserver le niveau d’exploitation actuel et améliorer la qualité de service au client, il a été convenu à l’issue de la réunion du 14 décembre 2022, l’application des dispositions détaillées ci-après.
Article 1
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, ci-après dénommés les « bénéficiaires ».
Article 2
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance.
Article 3
Rémunérations
Les mesures suivantes s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 aux bénéficiaires, hors cadres dirigeants et alternants, sous réserve d’être présent à l’effectif au moment du versement. Ces mesures seront effectives à partir de la paie de janvier 2023.
Les mesures collectives et individuelles des salaires de base prévues aux points 3.1 et 3.2 s’élèveront au global à 4,50 % d’augmentation de cette même masse salariale.
Mesure collective sur le salaire de base
Une augmentation de 0,50 % du montant brut du salaire mensuel de base sera attribuée aux bénéficiaires ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2023.
3.2 Mesure individuelle sur le salaire de base
Une augmentation individuelle au mérite sera attribuée aux bénéficiaires ayant fait preuve d’un engagement au-delà des attentes, sur proposition de la hiérarchie et validée par la Direction. L’enveloppe globale représentera une hausse moyenne de ces salaires de base de 4,00 %.
Étant entendu que cette mesure individuelle ne comprend pas les mesures de promotion.
3.3 Mesure individuelle de prime annuelle
Au-delà des mesures collectives et individuelles visées aux articles 3.1 et 3.2, une enveloppe de prime annuelle d’un montant total de 62.000 € brut, supérieure de 5,6% à l’enveloppe globale de prime annuelle versée en 2022, sera distribuée aux bénéficiaires selon le mérite.
Article 4
Partage de la valeur ajoutée
L’accord d'intéressement en vigueur au sein de l’entreprise arrivant à échéance au 31 décembre 2022, la Direction s’engage à négocier un nouvel accord. Les négociations seront ouvertes dans les prochaines semaines en vue d’une signature avant le 31 mai 2023.
Un accord de participation a été signé le 5 avril 1993 ainsi qu’un avenant le 19 mai 2010 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.
Un accord sur un Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) a été signé le 18 mai 2017, toujours en vigueur au sein de la Société.
Article 5
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Afin d’encourager les salariés s’inscrivant dans une démarche écologique, citoyenne et respectueuse de l’environnement, les parties conviennent de reconduire le « forfait mobilité durable » d’un montant forfaitaire net de 10,00 € par mois travaillé, attribué au prorata du temps de travail effectif, et selon les mêmes conditions que celles prévues à l’accord du 6 février 2020.
Article 6
Durée et organisation du temps de travail
6.1 Durée du travail
La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
6.2 Périodes de congés payés
Le congé principal, soit quatre semaines, doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre 2023. La cinquième semaine de congés payés devra être posée entre le 1er novembre 2023 et le 31 mai 2024.
6.3 Journée de solidarité
Il est convenu que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023. L’entreprise restant fermée, un jour de RTT sera automatiquement positionné sur cette journée ; pour les salariés ne disposant pas de RTT, un congé payé sera décompté.
6.4 Temps partiel
Les parties constatent que l’entreprise s’efforce de satisfaire au maximum la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés au regard de l’organisation du service d’appartenance. Ce dispositif permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
6.5 Télétravail et droit à la déconnexion
La charte sur les bonnes pratiques du télétravail est appliquée depuis le 16 décembre 2020 définissant le cadre d’application de cette nouvelle organisation de travail et le droit à la déconnexion.
Article 7
Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 février 2020 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Au cours des années et au regard des différents statuts, l’évolution du salaire de base moyen des hommes est en augmentation sur toutes les catégories ; celle des femmes est stable pour les agents de maitrise, en augmentation pour les employées et pour les cadres. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’est réduit pour toutes les catégories.
Dans la continuité des engagements pris, la Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale et la Direction des Ressources Humaines pilote le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 8
Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de l’entreprise et dans les conditions prévues légalement :
Un exemplaire original sera établi pour chacune des Organisations Syndicales représentatives ;
L’accord sera affiché dans les panneaux de l’entreprise dès son entrée en vigueur pour une communication à l’ensemble des salariés et diffusé via le système d’information interne ;
L’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable sur la base de données nationale (ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à SAINT OUEN, en 3 exemplaires originaux, le 14 décembre 2022
Pour La Société
Gérant
Pour la Délégation Syndicale C.G.T.
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