Accord d'entreprise "accord sur le temps de travail" chez ASSO SOCIA INTERENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSO SOCIA INTERENTREPRISES et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005122
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO SOCIA INTERENTREPRISES
Etablissement : 30211612400041 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord sur le temps de travail de l’association sociale interentreprises d’Angers (ASIA)

Entre les soussignés :

L’Association sociale interentreprises d’Angers (ASIA)

Dont le siège social est situé ZAC de Beuzon – 49000 ECOUFLANT

Code SIRET : 302 116 124 00041

Code APE : 7022Z

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Représentée par XXXX

Agissant en qualité de directrice,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’ASIA représentée par XXXX XXXX, membre titulaire du CSE habilitée à signer l’accord adopté au sein du comité par la majorité de la délégation du personnel, selon procès-verbal de la séance du CSE en date du 21 juin 2018 annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’ASIA.

Préambule de l’accord

L’Association sociale interentreprises d’Angers (ASIA) a évolué, sur ces dernières années, de façon significative.

En décembre 2018, la séparation de l’ASIA du GIE « Performance » et sa séparation entérinée des sociétés « SARL FOCSIE », « SARL FOCSIE CENTRE » composant le GIE précédemment mentionné ont déclenché des évolutions importantes au sein de l’ASIA.

Ces évolutions de structure se sont, par la suite, accompagnées d’évolutions quant au nombre d’employés. À la date du 31 décembre 2017, la structure accueille un effectif moyen de 40,44 salariés (ETP), tandis que le 31 décembre 2019 l’effectif (ETP) correspond à 56,33 salariés.

Ces changements importants posent aujourd’hui la question de la place de l’accord « 35 heures » de 2001 dans la réalité du contexte actuel de l’ASIA. En effet les parties reconnaissent l’importance de négocier ce nouvel accord qui permettra une protection efficace des droits du salarié quant à l’encadrement de leur temps de travail au sein de la structure.

SOMMAIRE

Titre 1 : Champ d’application 3

Titre 2 : Dispositions générales 3

Titre 3 : Modalités de réduction du temps de travail 4

Sous-titre 1 : Dispositions applicables aux personnels d’encadrement 4

Sous-titre 2 : Dispositions applicables aux personnels de catégorie ETAM 5

Titre 4 : Les heures supplémentaires au sein de l’entreprise 8

Titre 5 : Horaires de travail 9

Titre 6 : Disposition applicables aux salariés à temps partiel 9

Titre 7 : Le télétravail 12

Titre 8 : Le temps de trajet 13

Titre 9 : Travail de nuit 13

Titre 10 : Congés Payés 14

Titre 11 : Dispositions finales 15

Annexe : 17

Le temps de trajet de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’ASIA 17

Titre 1 : Champ d’application

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ASIA à l’exception du cadre dirigeant de l’ASIA (ci-après « l’entreprise ») qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, est exclu de la législation sur la durée du travail.

Les cadres dirigeants sont définis de la manière suivante au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3111-2 du Code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ».

Titre 2 : Dispositions générales

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Ce dernier dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2 : Temps de repas et travail effectif

Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf dans le cas où durant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait de façon express de rester à sa disposition.

Dans l’intérêt du salarié et dans la nécessité de la profession il est souhaitable que la pause-repas dure au moins 1heure et n’excède pas 2 heures.

Article 3 : Durée quotidienne maximale 

La durée quotidienne maximale de travail au sein de l’entreprise ne pourra excéder 10 heures de travail.

Article 4 : Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale de travail ne peut excéder 48 heures en une semaine. La structure s’inscrit en conformité avec les dispositions du Code du travail notamment en son article L.3121-20.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures en conformité avec l’article L.3131-1 du Code du travail.

Le temps de repos hebdomadaire au sein de la structure est de 35h. Celui-ci correspond aux 24 heures de repos hebdomadaires que dispose l’article L.3132-2 du Code du travail, ainsi que des onze heures de repos quotidien.

Les managers et conseillers techniques veillent avec l’aide du service des ressources humaines, au respect de ces règles pour l’ensemble du personnel.

Article 6 : Journée de solidarité

La durée du travail annualisée de 1607 heures inclue la journée de solidarité.

Titre 3 : Modalités de réduction du temps de travail

  • Sous-titre 1 : Dispositions applicables aux personnels d’encadrement

Article 1 : Champ d’application des modalités d’organisation du temps de travail

Le sous-titre présent régit le temps de travail des personnels d’encadrement, cadre, de l’entreprise. Cet accord a vocation à s’appliquer à la catégorie précédemment mentionnée que ceux-ci soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein.

Cependant il est rappelé que les présentes dispositions applicables aux personnels « cadres » n’inclut pas les cadres dirigeants. En effet conformément aux dispositions du Code du travail, sont exclus du titre 3 de celui-ci, relatif à la durée du travail, les cadres dirigeants.

Article 2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable aux catégories de personnel mentionnées à l’article 1 du sous-titre 1 du titre 3 ne pourra excéder 1607 heures de travail par an.

Par principe, les salariés effectueront 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Ce temps de travail est réparti sur une durée de cinq jours du lundi au vendredi.

Article 3 : Octroi de jours de repos sur l’année permettant la réduction du temps de travail

3.1 Principe :

Pour permettre de satisfaire aux exigences de l’article L.3121-27 du Code du travail, sur une durée légale hebdomadaire de 35 heures ; les salariés compris dans le champ d’application du présent sous-titre (Article 1) bénéficieront donc de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

3.2 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT se base sur l’année civile. Celle-ci s’écoule du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.

3.3 Détermination du nombre de JRTT

Les journées de réduction du temps de travail sur l’année sont fixées par la méthode forfaitaire. Les jours de RTT correspondant à un salarié, cadre, à temps plein ayant travaillé sans arrêt quelconque toute l’année de référence est de 16 jours.

3.4 Acquisition des JRTT

Le bénéfice de l’ensemble des JRTT prend comme base une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire travaillé par chaque salarié au cours de l’année. Le nombre de JRTT correspondant donc à un calcul proportionnel des JRTT.

  • Sous-titre 2 : Dispositions applicables aux personnels de catégorie ETAM

Article 1 : Champ d’application des modalités d’organisation du temps de travail

1.1 Personnels concernés

Le sous-titre présent régit le temps de travail des personnels dits « non-cadres », employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM). Cet accord à vocation à s’appliquer à la catégorie précédemment mentionnée que ceux-ci soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein.

1.2 spécificité du personnel accomplissant des prestations de services

Les dispositions du présent sous-titre sont par principe, applicable aux salariés exécutant une prestation de service dans une entreprise d’intervention. Ces dispositions sont cependant conditionnées aux impératifs que soumet l’entreprise d’intervention dans laquelle les salariés ETAM accomplissent leurs missions spécifiques, objet de la prestation de service de l’ASIA.

L’entreprise s’engage au titre d’une obligation de moyen à négocier avec les entreprises d’interventions souhaitant conclure ou poursuivre un contrat de prestation de service, en prenant comme base de négociation de la prestation, les exigences précisées par le présent accord.

Article2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable aux catégories de personnel mentionnées à l’article 1 du sous-titre 2 du titre 3 ne pourra excéder 1607 heures de travail par an.

Par principe, les salariés effectueront 37 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif. Ce temps de travail est réparti sur une durée de cinq jours du lundi au vendredi.

Article 3 : Octroi de jours de repos sur l’année permettant la réduction du temps de travail

3.1 Principe :

Pour permettre de satisfaire aux exigences de l’article L.3121-27 du Code du travail, sur une durée légale hebdomadaire de 35 heures ; les salariés compris dans le champ d’application du présent sous-titre (Article 1) bénéficieront donc de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

3.2 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT se base sur l’année civile. Celle-ci s’écoule du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.

3.3 Détermination du nombre de JRTT

Les journées de réduction du temps de travail sur l’année sont fixées par la méthode forfaitaire. Les jours de RTT correspondant à un salarié, ETAM, à temps plein ayant travaillé sans arrêt quelconque toute l’année de référence est de 13 jours.

3.4 Acquisition des JRTT

Le bénéfice de l’ensemble des JRTT prend comme base une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire travaillé par chaque salarié au cours de l’année. Le nombre de JRTT correspondant donc à un calcul proportionnel des JRTT.

  • Sous-titre 3 : Dispositions communes applicables à l’ensemble du personnel (Cadres et ETAM)

Article 1 : Prise des JRTT

1.1 Prise par journées (ou demi-journées)

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Par usage, les JRTT peuvent être positionnées par anticipation d’acquisition. Les dispositions en cas de départ anticipé sont détaillées à l’article 2 de ce sous-titre.

1.2 Fixation des dates

La pose de JRTT est fonction prioritairement de l’ouverture de l’entreprise d’intervention ou des exigences du service. Les JRTT restants sont fixées librement à l’initiative des salariés.

1.3 Prise des JRTT sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Les JRTT devront donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 2 : En cas d’arrivée et de départ en cours de période

1.1 Calcul des JRTT

En cas d’arrivée en cours de la période de calcul des JRTT, le calcul de ces journées octroyées au salarié est fixé au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise.

1.2 Régularisation des JRTT

En cas de départ du salarié, les JRTT anticipés (c’est-à-dire positionnés avant réelle acquisition) seront régularisés sur le solde de tout compte : les JRTT seront modifiées en jour congés payés ou en jour sans solde.

Les JRTT non positionnés devront être soldés avant le départ effectif du salarié.

Titre 4 : Les heures supplémentaires au sein de l’entreprise

Article 1 : Déclenchement des heures supplémentaires

1.1 Dispositions applicables aux personnels d’encadrement

Ainsi, sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà :

  • 38 heures de temps de travail effectif par semaine.

  • 1607 heures de temps de travail effectif à l’exclusion logique des heures supplémentaires dépassant la durée des 38h susmentionnées.

1.2 Dispositions applicables aux catégories de personnels ETAM 

Ainsi, sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà :

  • 37 heures et 30 minutes de temps de travail effectif par semaine.

  • 1607 heures de temps de travail effectif à l’exclusion logique des heures supplémentaires dépassant la durée des 37h30 susmentionnées.

Article 2 : principe de l’initiative du déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont en principe des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie du salarié ou validées après qu’elles aient été effectuées par le salarié.

Dans le cas des salariés nomades, les heures supplémentaires accomplies au sein de l’entreprise d’intervention doivent faire l’objet d’une validation du conseiller technique ASIA afin d’être payées aux titres d’heures supplémentaires.

Article 3 : Contreparties aux heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires, constitue une modalité particulière d’exécution du travail. A ce titre les heures supplémentaires génèrent une compensation particulière conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail.

Ainsi, les heures supplémentaires accomplies font l’objet d’une majoration de 10%. En accord avec les dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

  • Les heures réalisées jusqu’à 40 heures par semaine ouvrent de façon prioritaire le droit à un repos compensateur de remplacement, sauf dans le cas où le salarié opte pour le paiement des heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires au-delà de 40 heures ouvrent prioritairement droit au paiement, sauf si le salarié opte pour la compensation de ses heures supplémentaires par du repos compensateur.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant qu’il n’ait pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur, ces droits seront payés sur son solde de tout compte.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33, les parties fixent à 10% d’heures, le contingent annuel d’heures supplémentaire par salarié.

Toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur le contingent qu’elles aient données droit à un paiement ou bien à un repos compensateur.

Titre 5 : Horaires de travail

Article 1 : Répartition des heures sur un plan hebdomadaire 

Les horaires de travail sont répartis par principe, sur cinq jours, du lundi au vendredi. Ces horaires pourront être différentes par exceptions notamment pour répondre à une exigence particulière et circonstanciée d’une entreprise d’intervention.

Article 2 : Principe régissant les plages horaires

Les horaires de travail sont déterminés suivant un horaire variable constitué de plage mobile et de plage fixe conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise. Les plages fixes correspondant au temps durant lesquelles la présence de tout salarié est obligatoire ainsi que les plages mobiles pendant lesquelles les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée et de départ de l’entreprise ainsi que le temps de pause repas.

Article 3 : Détermination des plages horaires

Les horaires renseignés au sein du présent article s’effectue du lundi au vendredi sur les modalités suivantes :

  • Plage mobile : 8h-9h30

  • Plage fixe : 9h30-12h

  • Plage mobile : 12h-14h

  • Plage fixe : 14h-16h30

  • Plage mobile : 16h30-18h

Titre 6 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 1 : Définition du salarié à temps partiel 

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail ; est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • A la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

  • A la durée annuelle résultant de l’application de la durée légale du travail, soit 1607 heures.

Article 2 : Statut du salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein conformément aux dispositions de l’article L.3123-5 du Code du travail.

Article 3 : Dispositifs de passage à temps partiel

Le passage à temps partiel du salarié à temps plein est possible dans les situations suivantes :

  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

  • Dans le cadre d’un « mi-temps thérapeutique » justifié par des raisons médicales.

Ces cas de recours au temps partiel obéissent à une réglementation particulière notamment sur la procédure de demande de temps partiel (Formalisme et délais entre autres).

Article 4 : Passage volontaire au temps partiel à la demande du salarié

4.1 Principe et définition :

Le passage à temps partiel sur la base d’une demande du salarié est possible, il s’inscrit en dehors des cas d’origine légale que prévoit l’article 3 du titre 6 du présent accord.

Les parties conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins du salarié qui exprimerait le souhait d’aménager différemment sa vie personnelle, familiale en lien avec sa vie professionnelle.

4.2 Procédure :

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-17 du Code du travail, le présent accord fixe les règles de procédures pour la mise en place du temps partiel.

La demande du salarié pour passer en temps partiel doit être adressée 2 mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande se fait par lettre auprès du service RH.

La demande du salarié est assortie de la durée envisagée du temps partiel.

L’entreprise apporte une réponse à cette demande en 1 mois maximum à compter de la réception de sa demande.

Une demande accueillie favorablement par l’entreprise fait l’objet d’une signature d’un avenant au contrat de travail ainsi modifié. L’avenant au contrat de travail devra être remis au salarié deux semaines avant la date envisagée de début de travail à temps partiel.

Au contraire, une demande accueillie défavorablement par l’entreprise devra être motivée et transmise à l’intéressé conformément à l’article L.3123-17 du Code du travail.

4.3 Le retour à temps plein :

Les salariés à temps partiel qui désirent occuper un poste « à temps plein » bénéficient en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

Dans cette situation, le salarié devra adresser une demande écrite à l’employeur. L’employeur disposera d’un délai de 1 mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, l’employeur transmettra à l’intéressé un avenant à son contrat de travail qui sera remis deux semaines avant la date de début du temps plein.

La réponse défavorable de l’employeur sera motivée et transmise à l’intéressé.

Article 5 : Heures complémentaires :

A la demande de la direction, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire de travail.

Ces heures bénéficient d’une majoration salariale de 10 % conformément à l’article L.3123-21 du Code du travail.

Article 6 : Compléments d’heures par avenant

6.1 Principe :

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-22 du Code du travail, l’entreprise pourra proposer au salarié en temps partiel un avenant au contrat de travail pour augmenter temporairement la durée du travail prévu par le contrat.

6.2 Nombre maximal d’avenants :

Le nombre maximal d’avenants au contrat à temps partiel pouvant être conclu est de 15.

6.3 Majorations des heures complémentaires par avenant

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre de cet avenant bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 25 % conformément aux dispositions législatives encadrant le champ de la négociation collective.

6.4 Modalité de bénéfice prioritaire des compléments d’heures

Sont prioritaires au bénéfice des compléments d’heures, les salariés dont la situation sociale, appréciée objectivement, nécessite de tels ajustements.

Article 7 : Octroi de jours de récupération

7.1 Principe

Soucieuse d’une application efficiente des principes d’égalité entre salariés et conformément aux usages en vigueur antérieurement au présent accord ; l’entreprise octroie aux salariés travaillant en temps partiel le bénéfice de jours de récupération basé sur le modèle des jours de réduction du temps de travail (JRTT) des salariés à temps plein.

7.2 Calcul de ces jours de récupération

L’octroi de ces jours de récupération prend comme base le nombre de jours forfaitaires de JRTT fixé par le titre 3 du présent accord. Un calcul au prorata du temps de présence du salarié en entreprise détermine le nombre de jours de repos accordés aux salariés aux titre des jours de récupération. Le calcul au prorata sera arrondi au 0,5 supérieur.

7.3 Dispositions applicables aux cadres et personnel d’encadrement 

Le calcul permettant l’octroi de jours de récupération, dans le cas du personnel d’encadrement prend comme base le nombre de 16 jours de repos accordés aux cadres tel qu’énoncé par le 3.3 de l’article 3 du sous-titre 1 du titre 3 du présent accord. Le calcul au prorata sera arrondi au 0,5 supérieur.

7.4 Dispositions applicables aux personnels de catégorie ETAM

Le calcul permettant l’octroi de jours de récupération, dans le cas du personnel ETAM prend comme base le nombre de 13 jours de repos accordés aux salariés ETAM tel qu’énoncé par le 3.3 de l’article 3 du sous-titre 2 du titre 3 du présent accord. Le calcul au prorata sera arrondi au 0,5 supérieur.

7.5 Modalités de prise des journées de récupération

Les modalités techniques de prise de ces journées de récupérations sont celles que renseignent le sous-titre 3 du titre 3 du présent accord, relatif aux jours de réduction du temps de travail.

Titre 7 : Le télétravail

Le télétravail est une modalité d’exécution du travail pouvant être organisée au sein de l’entreprise. Le présent accord se réfère à la « Charte télétravail » de l’entreprise qui encadre conventionnellement les modalités d’exercice du télétravail. La charte susmentionnée encadre la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise.

Titre 8 : Le temps de trajet

Article 1 : Statut du temps de trajet

Le salarié a une base administrative fixée par son contrat de travail.

Les temps de trajet quotidiens des salariés ETAM pour se rendre du domicile à cette base administrative et en revenir, ne sont pas, par principe, assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme telles dans le sens où ce temps de trajet ne correspond pas aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Article 2 : Dispositions particulières

Le temps de trajet obéissant à des logiques spécifiques propre au fonctionnement de l’entreprise, les modalités sont renseignées à l’annexe 1 de l’accord temps de travail.

Article 3 : Personnel d’encadrement

Le temps de déplacement du personnel d’encadrement et du personnel itinérant est intégré dans leur horaire de travail du fait de la latitude dont il dispose dans l’organisation de leur fonction.

Titre 9 : Travail de nuit

Article 1 : Principes fondamentaux

Les parties reconnaissent que le recours au travail de nuit et au travail de soirée est une modalité exceptionnelle d’organisation du travail au sein de l’entreprise et des entreprises d’intervention. A titre d’exemple, le travail de nuit doit uniquement répondre à des demandes exceptionnelles.

Article 2 : Définitions

2.1 Définition du travail de nuit :

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail. Le travail de nuit se définit comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures. La période du travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

2.2 Définitions du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est défini conformément aux dispositions du Code du travail notamment en son article L.3122-5 du Code du travail. Ainsi est un travailleur de nuit le salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne ;

  • Soit, qui accomplit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2 du Code du travail.

Article 3 : Recours au travail de nuit

Les parties rappellent que tout travail de nuit effectué par un salarié de l’entreprise est exceptionnel et ne doit en rien devenir une modalité normale d’organisation du travail. Il s’effectue dans un cadre strict et ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services d’utilité sociale. Ce cadre sera alors défini dans le contrat de travail du salarié concerné par cette organisation du travail.

Titre 10 : Congés Payés

Article 1 : Principes fondamentaux

Il est convenu que la période de référence pour la pose des congés payés est l’année civile. Les congés payés seront organisés en fonction des souhaits des salariés et des impératifs liés à l’activité du service ou de l’entreprise d’intervention.

Chaque positionnement de jours congés payés se fera en accord avec l’entreprise d’intervention et le service.

Article 2 : Pose des congés payés

Chaque salarié devra poser 5 semaines de congés payés par an :

  • 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre

  • 1 semaine entre le 1er novembre et le 30 avril

Chaque salarié pourra poser ses jours de congés payés dans les périodes définies ci-dessus selon ses souhaits. Du fait de la latitude de positionnement de ces congés payés, il ne sera pas octroyé de jours supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés intégrés en cours d’année et n’ayant pas acquis tous les droits aux congés payés devront poser des congés sans solde afin de respecter les dispositions dans les entreprises d’intervention.

Les managers et conseillers techniques veillent avec l’aide du service des ressources humaines, au respect de ces règles pour l’ensemble du personnel et apprécieront chaque situation exceptionnelle.

Titre 11 : Dispositions finales

Article 1 : Substitution du présent accord aux accords existant

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 de Code du travail, le présent accord se substitue en tout point aux dispositions de l’ancien accord ayant un objet identique, à savoir « l’accord RTT de l’ASIA » en date de 2001.

Article 2 : Effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021. L’accord est institué pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision de l’accord

3.1 Principe et procédure de la révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou donnée en main propre notifiée à chacune des parties signataires de l’accord. Cette lettre renseigne les parties signataires sur la révision envisagée. Elle doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

3.2 L’avenant de révision

L’ensemble des parties à l’accord se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions que le présent accord se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord est possible conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation du présent accord doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège administratif de l’entreprise. Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation n’est effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.

Article 5 : Information des salariés

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera fait sur les panneaux d’affichage de l’entreprise, et sera publié sur l’intranet de l’entreprise à l’issue de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les potentiels futurs avenants seront déposés physiquement à la DIRECCTE du siège administratif de l’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Une version numérique sera déposée en ligne sur le site de téléprocédure du ministère du travail « téléaccords ».

Fait à ECOUFLANT

Le 22/12/2020

XXXX XXXX

Directrice Le Comité Social et Economique


Annexe :

Le temps de trajet de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’ASIA

L’annexe présente fait partie intégrante de l’accord temps de travail auquel elle se rapporte conformément aux dispositions de l’article 2 du titre 8 de l’accord précédemment mentionné.

Article 1 : Statut des temps de trajet quotidien

Le salarié a une base administrative fixée par son contrat de travail.

Les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre du domicile à leur base administrative et en revenir ne sont pas assimilés à du temps de trajet effectif conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Article 2 : Détermination du temps de trajet 

Les parties reconnaissent les données fournies par le site « Via Michelin » comme le moyen de calcul du trajet emprunté par le salarié. Le trajet est calculé par la moyenne entre le trajet le plus court et le trajet le plus rapide.

Article 3 : Temps de trajet pouvant être considéré comme du temps de travail effectif

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à l’autre notamment en cas de déplacement dans plusieurs entreprises d’interventions par un même salarié est en revanche assimilé à du temps de travail.

De même lorsqu’un salarié se rend à une réunion ou en formation et que son temps de travail est en deçà de la durée quotidienne : le temps de trajet est assimilé à du temps de travail.

Article 4 : Principe du paiement des trajets

Les parties admettent que certains salariés sont amenés à intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur des sites différents du lieu habituel de travail (base administrative). Ce site de travail peut être plus ou moins éloigné du lieu habituel de travail.

Il en résulte donc que ces temps de déplacements peuvent, du fait de l’éloignement du ou des lieux d’interventions, excéder le temps de trajet habituel domicile – base administrative. Dans cette situation le temps de trajet qui excède le temps de trajet habituel est payé à hauteur de 40% du taux horaire de base.

Article 5 : Hypothèse d’application du paiement de temps de trajet

5.1 Première hypothèse

Dans le cas où le trajet domicile – lieu d’intervention est inférieur au trajet domicile – base administrative, le salarié se rend directement au lieu d’intervention pour son heure d’embauche. Il n’y a pas de temps de trajet.

5.2 Deuxième hypothèse

Dans le cas où le trajet domicile-lieu d’intervention est supérieur au trajet domicile-base administrative, mais inférieur au trajet base administrative-lieu d’intervention.

Le salarié se rend directement au lieu d’intervention pour son heure d’embauche.

Le temps de trajet correspond au calcul temps de trajet (domicile-lieu d’intervention) – temps de trajet (domicile-base administrative).

5.3 Troisième hypothèse

Dans le cas où le trajet domicile-lieu d’intervention est supérieur au trajet domicile-base administrative, et également supérieur au trajet base administrative-lieu d’intervention. Le salarié se rend à sa base administrative pour son heure d’embauche et utilise le véhicule de service mis à sa disposition.

Le temps de trajet correspond au trajet entre la base administrative et le lieu d’intervention.

Article 6 : Procédure de paiement

Afin d’obtenir le paiement du temps de trajet correspondant aux hypothèses mentionnées à l’article 5, le salarié donne ses temps de trajet à son responsable hiérarchique chaque semestre.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com