Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TECHNISYNTHESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNISYNTHESE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003437
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNISYNTHESE
Etablissement : 30213525600048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société TECHNISYNTHESE, représentée par …., Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et,

L’organisation Syndicale représentative au sein de la société TECHNISYNTHESE :

Le syndicat C.F.D.T représenté par ….., déléguée syndicale

D’autre part,

PRÉAMBULE

Pour permettre une adaptation continue de la logistique aux fluctuations de l’activité qui résultent de la variation des demandes tout en préservant la qualité de vie au travail des agents logistiques et en améliorant l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, il est apparu nécessaire de modifier l’organisation du temps de travail des salariés affectés aux services logistiques de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, déroger à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du Groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail et organiser le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3122-2 et suivants du code du travail en apportant des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail tout en répondant aux besoins de la société.

Constatant les avantages dégagés par la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail pour les salariés et son utilité pour l’entreprise durant les 3 dernières années, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, continuer à déroger à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail et pérenniser la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail et reconduire les principales mesures de l’accord du 5 janvier 2017.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés non soumis aux forfaits jours en contrat à durée indéterminée de la société TECHNISYNTHESE affectés aux activités des entrepôts exploitant l’activité logistique et échantillons de la marque Tbs.

Article 2 – PÉRIODE D’ANNUALISATION

La période de décompte du travail annualisé et de prise des congés payés débute le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société au cours de l’année civile, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne.

Article 3-1 – Salariés à temps complet

L’article L3121-41 du code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures correspond à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif). A cela s’ajoute 7 heures de travail effectif par an dues au titre de la journée de solidarité.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Il est convenu que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1698,50 heures, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, calculée comme suit :

Durée annuelle de travail = [1600 / 35 * 37] + 7 = 1698,50 heures

La durée du travail annualisée des salariés à temps complet ainsi mise en œuvre comprend donc par principe l’accomplissement de 91,50 heures de travail au-delà de la durée de 1607 heures (1698,50 – 1607 = 91,50). Il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme telles.

Article 3-2 – Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1600 heures, hors journée de solidarité.

La durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante. S’y ajoute les heures de travail effectif dues au titre de la journée de solidarité, calculée au prorata de la durée du travail du salarié.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées sur demande de la direction au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite de 10% de celle-ci.

Article 4 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L3121-30 du code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l’entreprise et fait l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire de 25% ou à un repos équivalent.

Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité Social et Economique auquel les informations suivantes auront été fournies :

  • Le motif du recours à ces heures,

  • la période durant laquelle l'employeur compte y recourir,

  • la durée hebdomadaire de travail prévue,

  • les ateliers et le nombre de salariés concernés.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 5 – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La direction détermine les périodes de forte et basse activité ainsi que la date des jours de repos dont bénéficient les salariés pendant ces dernières périodes. Il est précisé que l’entreprise favorisera, lorsque cela est possible, l’organisation des formations pendant les périodes d’activité réduite.

Les équipes des entrepôts sont définies en 2 équipes :

  • Equipe A

  • Equipe B

Cette distinction permet de planifier les heures de récupération sur certaines semaines tout en maintenant un effectif suffisant pour traiter l’activité logistique. (Principe du roulement).

L’entreprise veillera également, autant que l’activité le permette, à ce que les horaires de travail soient compris entre 7h30 et 17h30 et la pause déjeuner en période d’activité forte soit établie majoritairement entre 12h et 13h.

Article 5-1 – Période d’activité forte

En période d’activité forte, les modalités d’organisation du travail peuvent être modifiées en fonction des impératifs d’activité. Afin de répondre aux fluctuations de l’activité cette amplification de la durée hebdomadaire de travail peut s’opérer de 2 façons différentes :

  • Option 1 : Augmentation de la durée hebdomadaire de travail répartie sur un maximum de 5 jours

  • Option 2 : Augmentation de la durée hebdomadaire de travail pouvant être répartie sur un maximum de 6 jours, dans la limite d’une fois par semestre.

Article 5-2 – Variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de l’annualisation du temps du travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année il est convenu pour les salariés à temps complet que :

  • En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

  • 43 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 5-1 du présent accord.

  • 48 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 2 de l’article 5-1 du présent accord.

  • En période de basse activité, la durée de travail peut être ramenée au minimum à 28 heures sur 4 jours.

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que :

  • En période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à un maximum équivalent à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire indiquée au contrat de travail majorée de 50% sans que cela ne puisse avoir pour effet de porter la durée de travail hebdomadaire à hauteur de la durée légale de travail. Ces heures de travail sont réparties par principe sur 5 jours. Toutefois, en cas de nécessité déterminée par la direction, la répartition du travail peut être effectuée sur 6 jours, dans la limite de 1 semaine par semestre civil.

  • En période de basse activité, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à un minimum équivalent à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire indiquée au contrat de travail minorée de 50%.

Article 5-3 – Délai de prévenance des changements d’horaires ou  jour de fermeture des activités des entrepôts

Dans le cadre de changements d'horaires ou d'ajout de jour de fermeture des activités des entrepôts, les salariés sont informés par voie d'affichage des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de :

 - 5 jours calendaires pour une période de baisse d'activité et/ ou de fermeture

 - 7 jours calendaires pour l'activation de l'option 1

 - 10 jours calendaires pour l'activation de l'option 2

Article 6 – GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Article 6-1 – Modalités de rémunération dans cadre de l’annualisation

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.

  • Salariés à temps complet :

Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.

A cela s’ajoute le paiement des 91,50 heures supplémentaires dont le versement est effectué chaque mois, par douzième.

Exemple : Un collaborateur présent toute l’année effectue 1691,50 heures de travail, hors journée de solidarité. Il est rémunéré chaque mois sur la base de 159,30 heures de travail, ventilées comme suit :

  • 151,67 heures au titre de la rémunération de base payées au taux normal,

  • 7,63 heures supplémentaires payées au taux majoré (soit 1/12 de 91,50 heures supplémentaires).

  • Salariés à temps partiel :

Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :

[Durée annuelle de travail effectif / 1600] * 151,67

Article 6-2 – Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation

Les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année. En fin de période d’annualisation un bilan est effectué :

  • Les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de 1698,50 heures pour les salariés à temps complet ou de la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps partiel sont payées aux salariés concernés comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • En cas de solde négatif d’heures, c’est-à-dire si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer, compte tenu d’une situation particulière (entrée et sortie en cours d’année), et que par conséquent des heures de travail ont été indûment rémunérées, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.

Article 7 – CONGES PAYES

Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.

L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération brute lissée du salarié.

Article 8 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE D’ANNUALISATION

Article 8-1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)

Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux, des congés payés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps travaillé n’est jamais récupérable et ces absences sont assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période d’annualisation.

L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

À son retour le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés, son absence n’a pas d’incidence sur ses droits à repos dus au titre de l’annualisation.

Article 8-2 – Absences non rémunérées ni indemnisées

En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, mais ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période d’annualisation.

La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée.

À son retour le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés. Son absence n’a pas d’incidence sur ses droits à repos dus au titre de l’annualisation.

Article 9 – INCIDENCES DES ENTRÉES ET SORTIES DE SALARIES EN COURS D’ANNÉE

Article 9-1 – Incidence des entrées en cours d’année

À son arrivée, le salarié nouvellement embauché est soumis aux mêmes horaires que les autres salariés.

Au terme de la période d’annualisation, un décompte des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise est réalisé.

S’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée. Ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires et payées comme telles.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.

Article 9-2 – Incidence des sorties en cours d’année

Lors du départ du salarié de l’entreprise, un décompte des heures travaillées est effectué.

S’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée. Ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires et payées comme telles.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Article 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10-1 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.

Cette commission se tient une fois par an à l’initiative de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que d’un ou deux représentants de la direction.

Les parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre de l’année 2020 afin d‘examiner les éventuelles difficultés recensées par la commission de suivi et d’apporter à l’accord les évolutions nécessaires

Article 10-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, au terme de laquelle il prendra fin de plein droit. Il entre en vigueur le 01 janvier 2020.

Article 10-3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint Pierre Montlimart

Le 19/12/2019

Pour la société TECHNISYNTHESE, Pour la CFDT

….. …..

Directrice des Ressources Humaines

ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU X janvier 2020

La mise en œuvre de l’annualisation du temps du travail en application de l’accord d’entreprise conclu le 05 Janvier 2017 a entraîné une modification de la structure de la rémunération des salariés concernés.

À compter de la mise en œuvre de l’accord de 2017, la durée mensualisée de travail des salariés à temps plein servant de base au calcul de la rémunération sera de 159,30 heures et non plus de 159,75 heures, soit une différence de 0,28%.

Afin que la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail soit sans conséquence sur la rémunération des salariés concernés, il est expressément convenu que ceux-ci continueront à bénéficier au cours des années 2020, 2021 et 2022 d’un complément mensuel de rémunération visant à compenser ce différentiel de 0,28%.

Ce complément de rémunération, intitulé « compensation annualisation » apparait sur une ligne distincte du bulletin de paie et est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute de base du mois de janvier 2020.

La « compensation annualisation » concerne tous les salariés présents dans l’effectif de la société au 31 décembre 2019 dont le temps de travail a été modifié par la mise en œuvre de l’accord d’annualisation du 5 janvier 2017.

Fait à Saint Pierre Montlimart

Le

Pour la société TECHNISYNTHESE, …..

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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