Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023 – ACTIVITE LOGISTIQUE" chez TECHNISYNTHESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNISYNTHESE et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009170
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNISYNTHESE
Etablissement : 30213525600048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023 – ACTIVITE LOGISTIQUE

Entre :

La société TECHNISYNTHESE représentée par X en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par X

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies le 17 janvier 2023 et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37,75 heures par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

TECHNISYNTHESE - S.A.S. au capital de 5 370 000 €

SAINT PIERRE MONTLIMART – 49110 MONTREVAULT SUR EVRE - Tél. 02 41 75 32 00 - Fax 02 41 75 32 38

302 135 256  R.C.S. Angers - Identité fiscale : FR 47 302 135 256

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.

D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Cet accord s’applique aux collaborateurs affectés à l’activité logistique de la société sur les trois entrepôts P1,P2 et P3.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures,réparties sur 5 jours selon les horaires collectifs affichés sur chaque site conformément aux dispositions légales.

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

Au titre de l’année 2023, les jours fériés, chômés par l'entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Lundi de Pâques Lundi 10 Avril

- Fête du travail Lundi 1er mai

- Armistice Lundi 8 mai

- Ascension Jeudi 18 Mai

- Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai

- Fête Nationale Vendredi 14 juillet

- Assomption Mardi 15 août

- Toussaint Mercredi 1er novembre

- Noël Lundi 25 décembre

Soit 9 jours fériés chômés payés.

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2023.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.

  1. Une semaine de congés payés sera prise en une fois, avant le 31 octobre 2023 sans pouvoir être accolée aux congés d’été. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. Chaque collaborateur doit poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 30 septembre et émettra deux souhaits de périodes de congés qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. La direction établira les congés de manière à permettre la bonne poursuite de l’activité.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

  1. La 5ème semaine de congés sera également “volante” et prise en une seule fois entre le 1er novembre 2023 et le 5 janvier 2024. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. Jour de fractionnement

Il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5 jours ouvrés. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire. Un jour de congé supplémentaire pourra donc être acquis au maximum.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra être posé à compter du 1er novembre 2023 et impérativement avant le 31 décembre 2023 sous réserve des modalités d’utilisation du CET rappelées ci-dessous.

  1. Congés supplémentaires d’ancienneté

Les salariés acquièrent, en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires

  • Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES

Un premier formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés au mois de janvier 2023. Ils formuleront leurs souhaits de pose de congés sur les 8 premiers mois de l’année (congés d’été inclus).

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 31 janvier 2023. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 28 février 2023.

La pose d’un jour le 14 août ne sera acceptée que pour les salariés prenant la semaine complète.

Les congés d'ancienneté devront être pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. L’autre moitié de ces jours devra être prise au second semestre.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part, pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part, pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps actuellement en vigueur à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT. Les congés payés et le jour de repos supplémentaire prévu à l’article 6 du présent accord ne peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont trois jours au maximum de repos fixés par la direction.

Pour l’année 2023 :

  1. 50% des collaborateurs auront deux jours de RTT positionnés les vendredi 29 septembre et 13 octobre.

  2. 50 % des collaborateurs auront deux jours de RTT positionnés les vendredi 6 et 20 octobre.

  3. Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.

Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.

La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE 

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2023, une journée de repos supplémentaire en 2023.

Ce jour sera pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de jour de repos au moins 8 jours calendaires avant la prise.

ARTICLE 7 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ses horaires sur les jours de la semaine. Il peut également formuler une demande visant à augmenter son temps de travail.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de 15 jours à compter de la demande.

ARTICLE 8 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2023.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers. 

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart

Le 19 janvier 2023

POUR LA SOCIETE
TECHNISYNTHESE

X

DRH

POUR LA CFDT

X

DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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