Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE POUR L’ANNEE 2022" chez TECHNISYNTHESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNISYNTHESE et les représentants des salariés le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007058
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNISYNTHESE
Etablissement : 30213525600048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

Entre :

La société Technisynthèse, représentée par ……, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La CFDT, représentée par ……., déléguée syndicale.

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 19 décembre 2019 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la logistique, tels que définis dans l’accord relatif à l’annualisation, est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1698,50 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution de jours de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et de ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 19 décembre 2019, la durée du travail pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle : 1698,50 heures, dont 91,50 heures supplémentaires et 7 heures au titre de la journée de solidarité

  • Durée hebdomadaire moyenne : 37 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

    • 43 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 5-1 de l’accord du 19 décembre 2019.

    • 48 heures par semaine réparties sur 6 jours dans la limite d’une fois par semestre en cas d’activation de l’option 2 de l’article 5-1 de l’accord du 19 décembre 2019.

  • Durée hebdomadaire minimale : 28 heures réparties sur la semaine.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2022.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Les congés payés seront organisés de la façon suivante :

  1. Chaque collaborateur doit poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 30 septembre et émettra deux souhaits de périodes de congés qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. Ces souhaits doivent être émis avant le 28 février 2022.

La validation des souhaits émis par le collaborateur sera arrêtée avant le 31 mars 2022 par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  1. Une semaine de congés payés sera « volante » et prise en une seule fois, soit 5 jours, entre le 1er avril et le 31 octobre 2022. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. La 5ème semaine de congés sera également “volante” et prise en une seule fois entre le 1er novembre et le 31 Décembre 2022. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

ARTICLE 3 – LES CONGES D’ANCIENNETE

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps signé en juin 2019, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2022, bénéficieront du report des congés non pris en 2023.

ARTICLE 4 – LES CONGES DE FRACTIONNEMENT

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le fractionnement des congés n’est pas imposé par l’entreprise. Ainsi, un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande, sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits “de fractionnement”.

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales.

ARTICLE 5 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiel des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1698,50 heures.

Il est cependant rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée et qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois.

Il en est de même en 2022, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Les salariés à temps complet effectueront donc 1691,50 heures de travail au cours de l’année et le calcul de leur rémunération tiendra compte de la déduction opérée au titre de la journée de solidarité. Il en est de même pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée.

ARTICLE 6 – LES JOURS DE RECUPERATION

Dans le cadre des prévisions de l’activité pour l’année 2022 et conformément aux plannings prévisionnels d’organisation du temps de travail de l’activité annexés au présent accord, le décompte annuel du temps de travail pour 2022 fait apparaître un solde annuel d’heures supérieur à 1691,50 heures générant un nombre de jours de récupération mentionné sur les plannings prévisionnels.

Il est convenu que le nombre de jours de récupération est indicatif ; celui-ci peut être amené à varier en fonction des contraintes de production.

Ainsi, les salariés, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’annualisation du 19 décembre 2019, bénéficient de jours de récupération.

Ces jours devront être proposés par le salarié, puis validés par la direction. Un délai de prévenance de 8 jours est requis pour faire connaître ses souhaits.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative de proposer des jours, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

A noter que les jours de récupération proposés par les salariés devront être pris par demi-journée ou journée complète.

De plus, au regard de l’organisation qui sera mise en place pour 2022, un solde d’heures sera soit à récupérer (option 1), soit du par le salarié (option 2).

Par ailleurs, il est convenu que 14 heures de récupération accumulées au titre de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail pourront être prises sur proposition du salarié, par principe en période de faible activité, et après acceptation du responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 7 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et des sujétions horaires, il est octroyé, à titre exceptionnel, aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, une journée de repos supplémentaire en 2022.

Ce jour supplémentaire sera proposé par le collaborateur dans l’année (entre le 1er janvier et le 31 décembre) pendant les périodes de faible activité (à l’exception des vendredis de période basse) et sa validation sera arrêtée par la direction en fonction des besoins de l’activité, tout en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Il sera posé en une seule journée complète.

En cas de suspension de travail (maladie, accident, etc.), n’ayant pas permis au collaborateur de poser cette journée de « pénibilité », il est convenu que le salarié bénéficie du report de cette journée supplémentaire de repos.

En cas de départ de l’entreprise du salarié en cours d’année, sans n’avoir pris cette journée supplémentaire, il est convenu que cette dernière lui soit réglée sur son solde de tout compte.

ARTICLE 8 – MAINTIEN DE L’ACTIVITE REQUISE LORS DES PONTS DE MAI ET NOVEMBRE

En raison de la hausse de l’activité e-commerce et la spécificité de l’activité du service Web de l’entrepôt, un effectif de 30% minimum pour les équipes préparation commandes et de 50% minimum pour les encadrants, équipes échantillons/qualité sera requis le 27 mai 2022 (Pont de l’Ascension) et le 31 octobre 2022 (Pont du 1er novembre). L’organisation de ces deux journées sera annoncée par la Direction par voie de note de service interne qui fera l’objet d’un affichage tout en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 9 – LES JOURS FERIES

Les jours fériés de 2022 sont :

  • Jour de l’An Samedi1er janvier 2022

  • Lundi du Pâques Lundi 18 avril 2022

  • Fête du travail Dimanche 1er mai 2022

  • Victoire 1945 Dimanche 8 mai 2022

  • Ascension Jeudi 26 mai 2022

  • Pentecôte Lundi 6 juin 2022

  • Fête Nationale Jeudi 14 juillet 2022

  • Assomption Lundi 15 août 2022

  • Toussaint Mardi 1er novembre 2022

  • Armistice Vendredi 11 novembre 2022

  • Noël Dimanche 25 décembre 2022

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l'ensemble des salariés, sous réserve de disposer d'une ancienneté de trois mois (à l'exception du chômage du 1er mai qui n'entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l'ancienneté), conformément aux dispositions des articles L3133-3 et L3133-5 du code du travail.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont ni récupérés ni payés.

ARTICLE 10 – LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours à compter de la demande.

ARTICLE 11 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 3 janvier 2022, pour une durée déterminée d’une année.

ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2022 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint Pierre Montlimart,

Le 13/01/2022

Pour la société Technisynthèse La C.F.D.T.

…… …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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