Accord d'entreprise "ACCORD DU 21 DECEMBRE 2020 SE SUBSTITUANT A L'ACCORD DU 3 OCTOBRE 2016" chez ECODIS - KINGSPAN LIGHT AIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECODIS - KINGSPAN LIGHT AIR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06921014247
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : KINGSPAN LIGHT AIR
Etablissement : 30256554400079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24
ACCORD DU 21 DECEMBRE 2020
SE SUBSTITUANT A L’ACCORD DU 3 OCTOBRE 2016
Entre :
La société KINGSPAN LIGHT+AIR
RCS 302 565 544 – sise 31 rue Nicéphore Niepce – 69792 SAINT PRIEST
Représentée par son Président, XXXXXXX
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
XXXXXX, Délégué Syndical CFDT
XXXXXX, Délégué Syndical FO
D’autre part,
Il a été convenu d’un accord d’entreprise comme suit :
Table des matières
PREAMBULE – OBJET……………………………………………………………………………………………………..4
PARTIE 1 – PARTIE GENERALE…………………………………………………………………………………………6
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL………………………………………………………….8
PARTIE 3 – PRIMES ET INDEMNITES………………………………………………………………………………….16
PARTIE 4 – CONGES PAYES……………………………………………………………………………………..……..29
Article 1 - champ d'application………………………………………………………………………………………………4Article 2 - conditions d'application et de suivi de l'accord………………………………………………………………..4Article 3 - dépôt et publicité de l'accord……………………………………………………………………………………5Article 1- Convention collective applicable ………………………………………………………………….…………….6Article 2 - Date de paiement du salaire…………………………………………………………………….………………6Article 3 - Acomptes sur salaires………………………………………………………………………….………………..6Article 4 - Contrats d'intéressement et de participation ………………………………………………………………….6Article 5 - Mutuelle……………………………………………………………………………………………………………6Article 6 - Prévoyance………………………………………………………………………………………………………..6Article 7 - Indemnisation d'une journée d'absence pour enfant malade………………………………………………..7Article 8 - Prime pour obtention de médaille du travail…………………………………………………………………...7Article 1 - Principes…………………………………………………………………………………………………………..8Article 2 - Période hebdomadaire de référence…………………………………………………………………………..9Article 3 - Amplitude de variation………………………………………………………………………………………….10Article 4 - Programmation de l'aménagement de la durée du travail………………………………………………….10Article 5 - Lissage de la rémunération……………………………………………………………………………………10Article 6 - Heures supplémentaires……………………………………………………………………………………….11Article 7 - Absences - ruptures…………………………………………………………………………………………….12Article 8 - Salariés à temps partiel………………………………………………………………………...……………...13Article 9 - Contingent annuel d'heures supplémentaires……………………………………………………………….14Article 10 - Travail le samedi et autres jours fériés ou chomés………………………………………………………..14Article 11 - Disposition concernant le paiement de certaines pauses………………………………………………...14Article 12 - Temps de trajet personnels des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non-cadres / agents de maîtrise sur chantiers…………………………………………………………………………………………………..15Chapitre 1 - Personnel de production dans les ateliers - ouvriers non cadres………………………………..16Article 1 - prime de treizième mois………………………………………………………………………………………..16Article 2 - indemnisations de paniers et de repas……………………………………………………………………….17Article 3 - Les indemnisations liées à l'entretien des vêtements de travail…………………………………………...17Article 4 - Primes liées à l'habillage et au déshabillage………………………………………………………………...18Article 5 - Primes liées au présentéisme et à la sécurité……………………………………………………………….18Article 6 - Primes de productivité………………………………………………………………………………………….18Chapitre 2 - Personnel des travaux de maintenance - ouvriers et techniciens non cadres sur chantiers…………………………………………………………………………………………………………………….19Article 1 - prime de treizième mois………………………………………………………………………………………..19Article 2 - Indemnisations liées aux déplacements……………………………………………………………………..20Article 3 - Les indemnisations liées à l'entretien des vêtements de travail…………………………………………...21Article 4 - Primes liées au présentéisme et à la sécurité……………………………………………………………….21Article 5 - Autres primes……………………………………………………………………………………………………22Chapitre 3 - Personnel employés - agents de maitrise administratifs non cadres……….…………………...23Article 1 - prime de treizième mois………………………………………………………………………………………..23Article 2 - Indemnisations liées aux déplacements……………………………………………………………………..25Article 3 - Indemnisation générale liée aux frais de repas……………….…………………………………………….25Chapitre 4 - Personnel statut cadre……………………………………………………………………………………26Article 1 - prime de treizième mois………………………………………………………………………………………..26Article 2 - Indemnisations liées aux déplacements……………………………………………………………………..27Article 3 - indemnisation générale liée aux frais de repas……………………………………………………………...27Chapitre 1 – Partie générale……………………………………………………………………………………………..29
Article 1 – Période d’acquisition des congés payés………………...…………………………………………………..29
Article 2 – Période de prise des congés payés………………………………………………………………………….29
Article 3 – Durée des congés payés pris sur la période………………………………………………………………..29
Article 4 – Fractionnement…………………………..…………………………………………………………………….30
Article 5 – Ordre des départs……………………………………………………………………………………………...30
Chapitre 2 – Dispositions spécifiques au personnel de production dans les ateliers – ouvriers non-cadres……………………………………………………………………………………………………………………….30
Chapitre 3 – Dispositions spécifiques au personnel de production des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers…………………………………………………………………………………30
Chapitre 4 – Dispositions spécifiques au personnel employés – agents de maitrise administratifs non-cadres ………………………………………………………………………………………………………………………31
PREAMBULE – OBJET
Le dialogue social étant un facteur essentiel dans le fonctionnement d’une entreprise et contrainte de s’adapter à des évolutions de toute nature, confrontée à une compétition permanente, celle-ci doit trouver dans sa capacité interne de dialogue, les ressources qui l’aideront à maitriser ces changements et à progresser.
C’est dans ce contexte qu’un accord a été conclu le 3 octobre 2016 afin de regrouper en un texte aussi complet que possible les avantages auxquels les salariés de la société ECODIS, devenue KINGSPAN LIGHT+AIR, ont droit.
Face aux évolutions de la société, et dans un souci d’harmonisation de la gestion des services la Direction et les représentants du personnel ont échangé sur la nécessité d’adapter l’organisation et l’aménagement actuel du temps de travail à l’activité de la société.
La Société KINGSPAN LIGHT + AIR a donc dénoncé l’accord du 3 octobre 2016 le 30/09/2020.
Le CSE a été informé et de nouvelles négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution dans le respect des principes généraux de protection, de santé et de sécurité des salariés.
Au terme de ces négociations, et notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord de substitution dont les dispositions se substituent, conformément à l’article L2261-10 du code du travail, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord, notamment en matière de durée et aménagement du temps de travail, de gestion des congés payés, de primes et autres avantages pécuniaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise KINGSPAN LIGHT+AIR à l’exclusion des personnels relevant de la définition des cadres dirigeants et/ou d’une organisation du travail sous forme de convention de « forfait jours ».
La Direction peut décider d’appliquer ou non le présent accord au salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou au travailleur temporaire, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.
Article 2 - condition d’application et de suivi du présent accord
Article 2.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 2.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires (représentants), sous réserve d’un préavis d’un mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
Article 2.3 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres à chacune des autres parties signataires (représentant) ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.
Article 2.4 - Suivi de l’accord
En cas de pluralité d'interprétation de l'accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l'application de cet accord, un représentant de chaque partie sera convié à une réunion d'interprétation de l'accord, cette réunion pouvant se tenir au moment de la réunion mensuelle des délégués du personnel. L’ensemble des parties prenantes déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
A la demande de l’une ou l’autre des parties, il est convenu que des discussions informelles peuvent être engagées une fois par an quant aux applications des dispositions prévues dans cet accord.
Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Un exemplaire sera également remis aux membres du CSE.
PARTIE 1 – PARTIE GENERALE
Article 1 - Convention collective applicable
La convention collective applicable aux salariés est la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 (n° IDCC 292) consultable sur demande adressée à la Direction ou sur le site internet www.legifrance fr.
Article 2 - Date de paiement du salaire
Le salaire est payé entre le 28 et le 31 de chaque mois. Des ajustements peuvent être faits les mois suivants au cas où des absences (de quelques natures que ce soient) n'auraient pas été correctement comptabilisées en raison de la transmission tardive d'informations.
En cas de modification de la date de paiement souhaitée par la Direction (dans le respect naturellement des dispositions légales), un délai de prévenance de 3 mois sera respecté après information du Comité d'Entreprise et information individuelle des salariés.
Article 3 - Acomptes sur salaires
Des acomptes sur salaires peuvent de manière exceptionnelle être demandés. Ils seront au maximum de 50% du salaire mensuel net perçu, et payés par virement après le 15 du mois où l'acompte a été demandé.
Article 4 - Contrats d’intéressement et de participation
Outre la participation qui est régie par des dispositions légales en vigueur, la société s'engage, en accord avec les institutions représentatives du personnel habilitées, à mettre en place un accord d'intéressement s'appliquant à l'ensemble des salariés une fois que l'actuel accord d'intéressement aura cessé de s'appliquer.
Si la société ne parvenait pas à un accord avec les institutions représentatives du personnel à un moment donné, elle s'engage à proposer un accord d'intéressement applicable à tout ou partie des salariés (selon des catégories objectives) à compter de l'année 2021.
Article 5 - Mutuelle
La société prend en charge en partie la mutuelle de ses salariés selon les clés de répartitions suivantes.
Mutuelle de type « Salariés dits isolés » : 50% pris en charge par la société.
Mutuelle de type « Salarié couverture famille » : 50% pris en charge par la société
La société conserve la prévalence du choix du prestataire dans son intérêt et celui de son personnel.
Article 6 - Prévoyance
La société prend en charge en partie la prévoyance de ses salariés selon les clés de répartitions suivantes ;
Prévoyance : 50%minimum prise en charge par la société.
La société conserve la prévalence du choix du prestataire dans son intérêt et celui du personnel.
Article 7 - Indemnisation d'une journée d’absence pour enfant malade
La société prend en charge une journée d’absence dans l'année comptée du 1e janvier au 31 décembre d'un salarié en cas d'absence pour s'occuper d'un enfant malade (enfant d’âge inférieur à 15 ans au moment de l'absence). Un justificatif médical devra être fourni.
Article 7.1 - Condition d’attribution
Être employé de la société KINGSPAN LIGHT AIR de manière continue depuis au moins 1 an.
Article 8 – Prime pour obtention de médaille du travail
La société gratifie d’une prime l’employé qui se voit attribué une médaille du travail. Au 1.1.2021 les primes sont comme suit :
Médaille du travail des 20ans : 200€
Médaille du travail des 30ans : 300€
Médaille du travail des 35ans : 350€
Médaille du travail des 40ans : 400€
Article 8.1 - Condition d’attribution
Être employé de la société KINGSPAN LIGHT AIR de manière continue depuis au moins 10 ans et faire la demande relative à la médaille correspondante.
Les primes ne sont pas cumulables sur des médailles qui auraient pu être demandées antérieurement : Par exemple si le droit à prime est ouvert à une médaille de 30ans, elle ne peut se cumuler avec une prime de 20ans qui n’aurait pas été demandée antérieurement chez KINGSPAN LIGHT AIR.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Principes
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :
du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période pourra être modifiée après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
Dans le cadre de la période annuelle, la répartition de la durée du travail s’opère sur la base d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale et incluant un certain nombre d’heures supplémentaires dites « structurelles ».
La fixation de cette durée, est arrêtée par la société, après consultation du Comité Social et Économique, dans le périmètre d’une unité de travail (atelier, chantier, employés administratifs, cadres…). Cette unité est définie de manière précise et sur la base de justifications objectives inhérentes à la bonne marche de l’entreprise.
Lorsqu’est retenue une durée supérieure à la durée légale, cette durée hebdomadaire de référence inclut autant d’heures supplémentaire structurelles que d’heures dépassant la durée légale. Par exemple : une durée hebdomadaire de référence de 37 heures inclut 2 heures supplémentaires structurelles ; une durée de 39 heures inclut 4 heures supplémentaire structurelles ; etc.
Un tel choix n’est pas définitif : la société peut décider, après consultation du Comité Social et Économique, de revenir à l’application de la durée légale ou de modifier la durée hebdomadaire de référence, en fonction des nécessités de service.
Pour la première période d’application, et jusqu’à nouvel ordre, la durée hebdomadaire de référence est décrite à l’article 2 de la présente partie.
Celle-ci restera en place jusqu’à une éventuelle consultation du CSE.
La durée annuelle de travail effectif correspond à la durée hebdomadaire de référence qui sera déterminée par l’Entreprise, au moins 1 mois avant chaque début de période annuelle, selon les modalités suivantes :
Détermination du nombre de jours travaillés (NJT) : 229.57 jours
Nombre de jours calendaires de la période annuelle (365 ou 366)
- Nombre de samedis-dimanches de la période annuelle
- 25 jours ouvrés de congés payés
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
+ 1 journée de solidarité
= NJT
Jours de travail 1607/7=229,57 229,57/5 jours ouvrés = réalisés sur 45,91429 semaines |
---|
365j-104 (WE) - 25 (CP) - 8,57 (JF) = 228,57 j * 7h + 1 journée solidarité |
Détermination de la durée annuelle de travail effectif (DATE) :
DATE = NJT x (durée légale ou durée hebdomadaire de référence / 5 jours)
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
Quelle que soit sa durée, l’horaire annuel peut s’appliquer au sein d’un établissement, d’une unité de travail, d’un service (…) sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire sur tous les jours de la semaine (à l’exception du dimanche), y compris sur une période de moins de 5 jours.
Article 2 – Période hebdomadaire de référence
Pour la première période d’application, et jusqu’à nouvel ordre, la durée hebdomadaire de référence de chacun des services de la société est décrite ci-dessous.
Celle-ci restera en place jusqu’à une éventuelle consultation du CSE.
Article 2.1 – Personnel de production dans les ateliers – ouvriers non-cadres
Pour le personnel affecté à la production dans les ateliers, la durée du travail étant modulée, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures et 9 minutes par semaine.
Le plafond annuel d’heures de travail de ces salariés est fixé à 1 705.72 heures.
Article 2.2 – personnels des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non- cadres sur chantiers
Ces salariés seront rémunérés sur une base de 36 heures 16 minutes et bénéficieront de 5 JRTT en contrepartie.
La durée hebdomadaire de travail des salariés affectés aux travaux de maintenance (ouvriers et techniciens) est de 37 heures et 3 minutes.
Le temps de travail de ces salariés étant annualisé le plafond annuel d’heures de travail est fixé à 1665.28 heures.
D’une manière générale, et sauf indication particulière des conducteurs de travaux, l’horaire hebdomadaire de travail effectif des équipes travaux est défini comme suit :
Lundi au jeudi : 8 heures dont 15 minutes de pause non rémunérée
Vendredi : 6h03 minutes
Article 2.3 – personnels employés – agents de maitrise – administratifs non-cadres
Ces salariés seront rémunérés sur une base de 36 heures 16 minutes et bénéficieront de 5 JRTT en contrepartie.
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 3 minutes.
Le temps de travail de ces salariés étant annualisé le plafond annuel d’heures de travail est fixé à 1665.28 heures.
D’une manière générale, et sauf indication particulière des conducteurs de travaux, l’horaire hebdomadaire de travail effectif des équipes travaux est défini comme suit :
Lundi au jeudi : 8 heures dont 15 minutes de pause non rémunérée
Vendredi : 6h03 minutes
Article 2.4 – personnel cadre
Ces salariés seront rémunérés sur une base de 36 heures 16 minutes et bénéficieront de 5 JRTT en contrepartie.
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 3 minutes.
Le temps de travail de ces salariés étant annualisé le plafond annuel d’heures de travail est fixé à 1665.28 heures.
D’une manière générale, et sauf indication particulière des conducteurs de travaux, l’horaire hebdomadaire de travail effectif des équipes travaux est défini comme suit :
Lundi au jeudi : 8 heures dont 15 minutes de pause non rémunérée
Vendredi : 6h03 minutes
Article 3 – Amplitude de variation
Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures.
Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.
Les parties conviennent que la durée du travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Programmation de l’aménagement de la durée du travail
L’horaire de travail collectif applicable au sein de l’Entreprise, par service est affiché sur le lieu de travail.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction et adressé aux salariés. Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.
L’horaire de travail est normalement programmé sur la base de la durée hebdomadaire de référence, conformément à l’article 2 de la présente partie.
Les salariés seront prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.
Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (du service), sans que cette liste indicative soit limitative.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).
Article 5 - Lissage de la rémunération
La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle.
Afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence retenue et indépendamment du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois.
Article 5.1 – Personnel de production dans les ateliers – ouvriers non-cadres
Le personnel de production des ateliers (ouvriers non-cadres) percevra une rémunération calculée sur la base d’une durée mensuelle de 160.98 heures comprenant 151.67 heures au taux de base + 9.31 heures supplémentaires majorées de 25%.
Article 5.2 – personnel des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non- cadres sur chantiers
Le personnel de production des travaux et maintenance (ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers) percevra une rémunération calculée sur la base d’une durée mensuelle de 157.17 heures comprenant 151.67 heures au taux de base + 5.5 heures supplémentaires majorées de 25% outre 5 jours de RTT.
Article 5.3 – personnel employés – agents de maitrise – administratifs non-cadres
Le personnel de production des travaux et maintenance (ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers) percevra une rémunération calculée sur la base d’une durée mensuelle de 157.17 heures comprenant 151.67 heures au taux de base + 5.5 heures supplémentaires majorées de 25% outre 5 jours de RTT.
Article 5.4 – personnel cadre
Le personnel de production des travaux et maintenance (ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers) percevra une rémunération calculée sur la base d’une durée mensuelle de 157.17 heures comprenant 151.67 heures au taux de base + 5.5 heures supplémentaires majorées de 25% outre 5 jours de RTT.
Article 6 - Heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
Article 6.1 : Heures supplémentaires structurelles
Les heures supplémentaires structurelles comprises dans la durée hebdomadaire de référence retenue sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée.
Elles donnent lieu à une majoration de 25%.
En cas de crise majeure ou de cas de force majeure ou tout autre facteur extérieur ou indépendant de la volonté de la société entrainant une baisse de son résultat d’au moins 30% sur 12 mois à périmètre constant, et hors charges d’investissement la majoration des heures supplémentaires pourrait momentanément et pour une durée maximum de 6 mois, ramenée à 10% après avis du CSE, et application d’un préavis de 1 mois.
Une crise économique majeure et les facteurs extérieurs pouvant conduire à cette baisse sont notamment comme des crises économiques nationales ou internationales, des terroristes, des états de guerre, des crises sanitaires régionales, nationales ou mondiales (épidémies/pandémies), des mouvements sociaux, des accidents technologiques (pannes majeures, incendie, bris de machines de grande ampleur) ou du sabotage susceptible de réduire soit l’offre de la société auprès de ses clients, soit la demande des clients auprès de la société.
Article 6.2 : Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence : principe
Les heures supplémentaires effectuées, au-delà de la durée hebdomadaire de référence sont décomptées à terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif définie conformément à l’article 2, corrigée le cas échéant pour les salariés n’ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires, comme rappelé à l’article 1.
Seules seront donc rémunérées, à la fin de la période, le nombre d’heures supplémentaires dépassant le total des heures supplémentaires structurelles déjà payées au cours de l’année de référence par effet du lissage de la rémunération.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 50% au-delà de 366 heures supplémentaires par an
Article 6.3 : Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence : exceptions
Par exception à l’article 2-5-1, les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire applicable ainsi considérées comme heures supplémentaires seront décomptées dans un cadre hebdomadaire et feront l’objet d’un paiement en cours de période pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de validation par la société.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées dans le cadre hebdomadaire viendront en déduction des heures décomptées, le cas échéant, dans le cadre annuel dans les conditions définies par l’article 6.1.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 50% au-delà de 366 heures supplémentaires par an.
Report éventuel des heures manquantes ou supplémentaires d'une année sur l’autre.
Lorsque le décompte des horaires effectués sur une base annuelle a été effectué, deux cas de figure peuvent se présenter.
Cas d’un horaire effectué inférieur aux heures rémunérées.
Les heures non effectuées (i.e. horaire effectif inférieur à l'horaire contractuel) et rémunérées en avance sont reportées en « négatif » jusqu'à 15 heures sur le relevé horaire de l’année suivante.
En cas de désaccord du salarié avec ce report, une régularisation « négative » du salaire sera effectuée sur le mois de janvier suivant, permettant ainsi au compteur horaire de repartir de 0.
Cas d’un horaire effectué supérieur aux heures rémunérées :
Un maximum de 15 heures supplémentaires au-delà de l’horaire contractuel annuel rémunéré pourra être reporté en « positif » sur le relevé horaire de l'année suivante.
Lorsque plus de 15 heures sont effectuées en cumul au-delà de l'horaire rémunéré, ces heures supplémentaires au-delà des 15 heures reportées seront payées sous formes d'heures supplémentaires avec le salaire du mois de janvier suivant la période.
Article 7 – Absences – ruptures
Article 7.1 – Comptabilisation
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue.
Les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.
Article 7.2 – Heures supplémentaires et complémentaires
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.
Article 7.3 – Rémunération
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition ...) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation de rémunération est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture ou de cessation du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 8 - Salariés à temps partiel
La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.
Dans un tel cas, en l’état actuel de la législation, le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail, doit le prévoir.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail (indiquée dans le contrat de travail ou dans un avenant), de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle ainsi fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et de basse activité.
Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne saurait réaliser une durée effective de travail le conduisant à atteindre ou dépasser la durée légale de travail.
Les conditions d’application de cette organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent.
L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.
Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l’avance.
En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas d’à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …), et sans que cette liste indicative soit limitative, des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.
En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de sept jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à trois jours ouvrés. En contrepartie, tout salarié à temps partiel soumis au présent article dispose du droit de refuser un changement de sa durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de ses horaires de travail, si ce changement intervient dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, et ce dans la limite de deux refus par période annuelle.
En tout état de cause, les parties rappellent que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux / du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur / d’un emploi salarié chez un autre employeur / d’une activité professionnelle autre.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).
La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle.
Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail (exemple : durée hebdomadaire de 28 h = rémunération lissée sur 121,33 h mensuelles).
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence ne doit pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, calculée sur la période annuelle.
Seules sont considérées et traitées comme des heures complémentaires, suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle appréciée en moyenne au terme de la période annuelle.
En deçà de cette limite appréciée au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ne sont pas considérées et traitées comme des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune majoration ou bonification à ce titre - sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et jours fériés, ou au travail de nuit.
Les heures considérées et traitées comme des heures complémentaires donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 9 – contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 330 heures pour tous les salariés et apprécié par période annuelle définie, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.
Article 10 – travail le samedi et autres jours fériés/chômés
Le personnel de production des ateliers – ouvriers et agents de maitrise (travail en équipes ou en poste de jour) pourraient travailler durant 7 samedis dans l’année en fonction des besoins déterminés.
Sur la base du volontariat, les salariés peuvent être amenés à travailler plus de 7 samedis dans l’année en fonction desdits besoins.
Les délais de prévenance sont de 3 jours minimum.
De manière dérogatoire il est indiqué que la société rémunérera le samedi dans le mois ou ce(s) samedi(s) est/sont travaillé(es), en heures supplémentaires.
Etant payées directement, elles sont déduites du décompte effectué en fin d’année.
Article 11 - Disposition concernant le paiement de certaines pauses
Une pause de 30 minutes est rémunérée pour le personnel de production dans les ateliers, ouvriers non-cadres ou assimilés dont le poste est précédé ou suivi par d'autres collaborateurs sur le même poste. Le poste s'entend littéralement, à savoir au même poste de travail et dans la même fonction.
Cette rémunération est effectuée en tenant compte de cette pause dans le décompte annuel d'heures.
Elle ne peut en conséquence venir en supplément du salaire éventuellement convenu que lorsque le décompte annuel des heures de travail effectives/ rémunérées intervenant en fin d’année aura été fait.
Les salariés qui travaillent de manière systématique ou alternée le matin ou l’après-midi mais sans succession d'équipe sur un même poste et sur une même journée ne peuvent prétendre à la rémunération de la pause de 30 minutes.
Lorsque l'horaire de travail sur un poste est inférieur à 6 heures il n’y a pas d'attribution de pause rémunérée sur ce poste.
Article 12 - Temps de trajet personnels des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non-cadres / agents de maîtrise sur chantiers
L’article L3121-1 du code du travail précise que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
L’article L3121-1 du code du travail ajoute que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Les temps de trajet du domicile ou de l’hôtel au chantier ne comptent pas pour du temps de travail effectif (sauf si la distance est supérieure à 30km à vol d’oiseau).
PARTIE 3 – PRIMES ET INDEMNITES
Chapitre 1 : personnel de production dans les ateliers – ouvriers non-cadres
Personnel concerné : Personnel ouvrier non-cadre, employé dans les ateliers de production à Saint-Priest (Ateliers polyester, Serrurerie, Montage, Expéditions). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employés administratifs qui pourraient être affectés dans les ateliers.
Article 1 – Prime de treizième mois
Article 1.1 - Valeur nominale Prime de treizième mois
Cette valeur est déterminée comme étant : Salaire de base mensuel hors heures supplémentaires structurelles augmenté de 5 heures 30 minutes supplémentaires.
Article 1.2 - conditions d’attribution
Faire partie des effectifs de la société au 31 décembre.
Ancienneté exigée : 9 mois au 31 décembre.
Article 1.3 - Modalités particulières
Cette prime n'est attribuée que si la personne est au 31 décembre :
non démissionnaire
non concernée par une procédure de licenciement
non concernée par une rupture conventionnelle.
Article 1.4 - Modalités de paiement
Cette prime de treizième mois sera payée en même temps que le salaire du mois de décembre ou janvier de l’année suivante, après avis du CSE.
Article 1.5 - Calcul du montant effectif
Le montant effectif dépend de la durée de présence du salarié au cours de la période considérée.
Il est précisé que toutes les absences sont prises en compte, quelles qu'en soient la nature, à l'exception naturellement des congés payés ou pour évènements familiaux prévus à la Convention Collective applicable.
La condition liée aux absences est proratisée en fonction de l'ancienneté dans l'année (pour des personnes étant embauchées par exemple entre janvier et mars).
Conditions liées aux absences (calcul sur un an) :
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés paiement de 100% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l’année est compris entre 21 et 23 jours ouvrés : paiement de 75% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 24 et 35 jours ouvrés : paiement de 50% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 36 et 47 jours ouvrés : paiement de 33% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence hors CP cumulé sur l’année est supérieur ou égal à 48 jours ouvrés: pas de paiement du 13èmois ;
Article 1.6 - Conditions liées aux démissions/ licenciements / Rupture conventionnelle
Pas de paiement du 13è mois dans l’année de notification/convocation/signature de la rupture conventionnelle. Exemple :
En cas de démission notifiée le 12 décembre 2015, donc avec 1 mois de préavis (=fin de contrat le 12 janvier) : pas de paiement du 13e mois de l’année 2015 (ni 2016) ;
En cas de convocation à entretien préalable remise le 12 décembre, pour un entretien le le 19 décembre et une notification le 23 décembre 2015 ; pas de paiement du 13è mois de l’année 2015. Naturellement, si au terme de la procédure, le licenciement n’était pas décidé ou était décidé pour une cause réelle et sérieuse (donc avec préavis), le 13e mois serait dû.
En cas de rupture conventionnelle conclue avant le 31 décembre (c'est-à-dire signée par les parties, indépendamment des délais de rétractation et d'homologation) : pas de paiement du 13e mois de l'année.
Article 1.7 - Conditions liées à la conjoncture économique
Il est précisé que ce 13e mois est une prime/gratification.
Dans le cadre de l’occurrence d’une crise majeure impactant la société Kingspan Light & Air, il peut être décidé unilatéralement par l’employeur que la prime du 13è mois sera réduite :
Jusqu’à 33% an maximum en cas de baisse du résultat supérieure à 30% d’une année sur l’autre, calculé à périmètre constant et hors investissement exceptionnel.
Jusqu’à 100% en cas de baisse du résultat à périmètre constant supérieur à 66% d’une année sur l’autre
Une crise majeure impactant l’activité de la société Kingspan Light & Air est déterminée comme tout facteur extérieur ou indépendant de la volonté de la société entrainant une baisse de son C.A. annuel calculé au 31 décembre de chaque année. Une crise économique majeure peut être due à divers facteurs comme des crises économiques nationales ou internationales, des terroristes, des états de guerre, des crises sanitaires régionales, nationales ou mondiales (épidémies/pandémies), des mouvements sociaux, des accidents technologiques (pannes majeures, incendie, bris de machines de grande ampleur) ou du sabotage susceptible de réduire soit l’offre de la société auprès de ses clients, soit la demande des clients auprès de la société.
En cas d’une augmentation de résultat à périmètre constant d’une année sur l’autre de plus de 30%, la prime de treizième mois sera augmentée de 33%
Article 2 - Les indemnisations de paniers & de repas
Intitulé de la prime : prime de panier majorée.
Montant : 1,20 fois le minimum garanti / jour de travail effectif.
Modalités de paiement : avec paye du mois.
Article 2.1 - Conditions d'attribution
Être employé de la société dans un atelier (y compris expéditions) en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit à ce panier) et en horaire décalé (i.e. avec pause repas ne pouvant pas être prise à midi mais le matin, où l'après-midi, où la nuit).
Article 3 - Les indemnisations liées à l'entretien des vêtements de travail
Intitulé de la prime : prime entretien vêtement de travail
Montant : 0.65€/ jour de travail effectif
Modalités de paiement : avec paye du mois.
Article 3.1 - Conditions d'attribution :
Être employé dans un atelier (y compris expéditions), soumis à obligation de porter un vêtement de travail « KINGSPAN LIGHT+AIR » et porter effectivement le vêtement de travail) en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit à cette indemnité).
En cas de prise en charge par la société de l’entretien des vêtements de travail, aucune indemnité ne sera versée.
Article 4 -Primes liées à l'habillage et déshabillage
Intitulé de la prime : Prime d’habillage et déshabillage
Montant : 1€/ jour de travail effectif
Modalités de paiement : avec paye du mois.
Article 4.1 - Conditions d'attribution
Être employé dans un atelier réputé salissant, à savoir l’atelier Polyester, la cabine peinture et la cabine de découpe isolant BOIS.
Article 5 - Primes liées au présentéisme et à la sécurité
Intitulé de prime : Prime PAT (Présence et Assiduité dans le Temps)
Montants :
75€ bruts pour la période du 1er janvier au 31 mars (paiement en avril suivant)
75€ bruts pour la période du 1er avril au 30 juin (paiement en juin suivant)
75€ bruts pour la période du 1er juillet au 30 septembre (paiement en octobre suivant)
75€ bruts pour la période du 1er octobre au 31 décembre (paiement en janvier suivant)
300€ bruts pour la période du 1er janvier au 31 décembre (paiement en janvier suivant).
Article 5.1 - Conditions d'attribution des primes PAT
Ne pas avoir été en absence justifiée ou non, (même une demi-journée) pour quelque motif que ce soit en dehors des congés payés ou congés pour événements familiaux prévues par CC applicable durant la période considérée
Ne pas faire l'objet d'une procédure de licenciement ou ne pas avoir démissionné (non-paiement pendant le préavis)
Ne pas avoir fait l'objet d’une sanction disciplinaire écrite.
Article 6 - Primes de productivité
Intitulé de la prime : Prime de productivité
Montant : Défini ilot de production par ilot de production selon les modalités définies par la direction industrielle,
Modalités de paiement : avec paye du mois.
Article 6.1 - Conditions d’attribution
Être employé dans un ilot de production en atelier, depuis au moins 4 mois, de façon continue, en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner qu'un droit partiel à la prime).
En cas d’absence injustifiée, la prime ne sera pas versée sur le/les mois de ladite absence.
Les critères de calcul des primes de productivité seront présentés une fois par an au CSE à sa demande.
Chapitre 2 : personnel des travaux de maintenance – ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers
Personnel concerné : Personnel ouvrier et technicien non-cadre, employé dans les services travaux et maintenance sur chantiers (hors des locaux du siège ou agences délocalisées). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employés administratifs qui pourraient être affectés dans le même service.
Article 1 – prime de treizième mois
Article 1.1 - Valeur nominale de cette prime
Cette valeur est déterminée comme étant : Salaire de base mensuel hors heures supplémentaires structurelles, augmenté de 5 heures 30 minutes supplémentaires.
Article 1.2 - conditions d’attribution
Faire partie des effectifs de la société au 31 décembre.
Ancienneté exigée : 9 mois au 31 décembre.
Article 1.3 - Modalités particulières
Cette prime n'est attribuée que si la personne est au 31 décembre :
non démissionnaire ;
non concernée par une procédure de licenciement
non concernée par une rupture conventionnelle.
Article 1.4 - Modalités de paiement
Cette prime de treizième mois sera payée en même temps que le salaire du mois de décembre ou janvier de l’année suivante.
Article 1.5 - Calcul du montant effectif
Le montant effectif dépend de la durée de présence du salarié au cours de la période considérée.
Il est précisé que toutes les absences sont prises en compte, quelles qu'en soient la nature, à l'exception naturellement des congés payés ou pour évènements familiaux prévus à la Convention Collective applicable.
La condition liée aux absences est proratisée en fonction de l'ancienneté dans l'année (pour des personnes étant embauchées par exemple entre janvier et mars).
Conditions liées aux absences (calcul sur un an) :
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés : paiement de 100% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l’année est compris entre 21 et 23 jours ouvrés : paiement de 75% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 24 et 35 jours ouvrés : paiement de 50% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 36 et 47 jours ouvrés : paiement de 33% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence hors CP cumulé sur l’année est supérieur ou égal à 48 jours ouvrés : pas de paiement du 13èmois ;
Article 1.6 - Conditions liées aux démissions/ licenciements / Rupture conventionnelle
Pas de paiement du 13è mois dans l’année de notification/convocation/signature de la rupture conventionnelle. Exemple :
En cas de démission notifiée le 12 décembre 2015, donc avec 1 mois de préavis (=fin de contrat le 12 janvier) : pas de paiement du 13e mois de l’année 2015 (ni 2016) ;
En cas de convocation à entretien préalable remise le 12 décembre, pour un entretien le 19 décembre et une notification le 23 décembre 2015 ; pas de paiement du 13è mois de l’année 2015. Naturellement, si au terme de la procédure, le licenciement n’était pas décidé ou était décidé pour une cause réelle et sérieuse (donc avec préavis), le 13e mois serait dû.
En cas de rupture conventionnelle conclue avant le 31 décembre (c'est-à-dire signée par les parties, indépendamment des délais de rétractation et d'homologation) : pas de paiement du 13é mois de l'année.
Article 1.7 - Conditions liées à la conjoncture économique
Il est précisé que ce 13e mois est une prime/gratification.
Dans le cadre de l’occurrence d’une crise majeure impactant la société Kingspan Light & Air, il peut être décidé unilatéralement par l’employeur que la prime du 13è mois sera réduite :
Jusqu’à 33% au maximum en cas de baisse du résultat supérieure à 30% d’une année sur l’autre, calculé à périmètre constant et hors investissement exceptionnel.
Jusqu’à 100% en cas de baisse du résultat à périmètre constant supérieur à 66% d’une année sur l’autre
Une crise majeure impactant l’activité de la société Kingspan Light & Air est déterminée comme tout facteur extérieur ou indépendant de la volonté de la société entrainant une baisse de son C.A. annuel calculé au 31 décembre de chaque année. Une crise économique majeure peut être due à divers facteurs comme des crises économiques nationales ou internationales, des terroristes, des états de guerre, des crises sanitaires régionales, nationales ou mondiales (épidémies/pandémies), des mouvements sociaux, des accidents technologiques (pannes majeures, incendie, bris de machines de grande ampleur) ou du sabotage susceptible de réduire soit l’offre de la société auprès de ses clients, soit la demande des clients auprès de la société.
En cas d’une augmentation de résultat à périmètre constant d’une année sur l’autre de plus de 30%, la prime de treizième mois sera augmentée de 33%
Article 2 – indemnisations liées aux déplacements
Article 2.1 - Indemnités de petits déplacements (PD)
Intitulé de la prime : prime de petit déplacement
Montant : 4 fois le minimum garanti, soit 14,60€ au 1 1.2020
Modalités de paiement : au plus tard avec la paye du mois suivant (paiement séparé)
Article 2.1.1 - Conditions d’attribution
Être employé dans la société dans une équipe travaux ou maintenance, en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel de moins 6h travaillées par jour ne pourra donner droit à cette prime de déplacement) sur un chantier ou une intervention effectuée en dehors des locaux de la société, et être dans l’impossibilité de regagner sa résidence.
En cas exceptionnel de prise en charge directe par la société des frais de repas au coût réel, l’employé ne peut cumuler l'indemnité de déplacement et le remboursement de ses frais réels.
La prime indiquée dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre prime de déplacement.
Article 2.2 - Indemnités de grands déplacements (GD)
Intitulé de la prime : prime de grand déplacement
Montant : 22 fois le minimum garanti, soit 80.30 € au 1.1.2020
Modalités de paiement : au plus tard avec la paye du mois suivant (paiement séparé)
Article 2.2.1 - Conditions d’attribution
Être employé dans une équipe travaux ou maintenance, en journée dite complète (i.e, une absence anticipée, ou un travail partiel de moins de 6h travaillées par jour ne pourra donner droit à cette prime de déplacement) sur un chantier ou une intervention effectuée en France en dehors des locaux de la société et être dans l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
L'empêchement est présumé lorsque les deux conditions sont simultanément réunies ;
La distance lieu de résidence/lieu de travail est supérieure ou égale à 50km (trajet aller)
Les transports en commun ou mis à disposition ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h30 (trajet aller)
L'indemnité GD couvre les frais de repas (matin/midi/soir) et l’hébergement.
En cas de prise en charge directe par la société des frais de repas et/ou logement au coût réel, l'employé ne peut cumuler l'indemnité de déplacement et le remboursement de ses frais réels.
La prime indiquée dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre prime de déplacement.
Article 2.3 - Indemnités de grands déplacements majorés (GDM)
Intitulé de la prime : prime de grands déplacements majorés
Montant : 25 fois le minimum garanti, soit 91.25 € au 1 1.2020
Modalités de paiement : au plus tard avec la paye du mois suivant (paiement séparé)
Article 2.3.1 - Conditions d’attribution
Être employé dans une équipe travaux ou maintenance, en journée dite complète (i e. une absence anticipée, ou un travail partiel de moins de 6h travaillées par jour ne pourra donner droit à cette prime de déplacement) sur un chantier ou une intervention effectuée en France sur les départements 75, 92, 93 et 94 en dehors des locaux de la société et être dans l'impossibilité de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Du 15 juin au 15 septembre, dans les départements du SUD EST (83, 13, 06, 34) et du 15 décembre au 15 mars dans les départements ALPINS (38, 73, 74) pourront également donner lieu à une indemnisation de grand déplacement majoré en fonction des difficultés et coûts de logements constatés.
L'empêchement est présumé lorsque les deux conditions sont simultanément réunies :
La distance lieu de résidence/lieu de travail est supérieure ou égale à 50km (trajet aller),
Les transports en commun ou mis à disposition ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h30 (trajet aller).
En cas de prise en charge directe par la société des frais de repas et/ou logement au coût réel, l'employé ne peut cumuler l'indemnité de déplacement et le remboursement de ses frais réels.
La prime indiquée dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre prime de déplacement.
Article 3 - Les indemnisations liées à l'entretien des vêtements de travail
Intitulé de la prime : prime entretien vêtement de travail
Montant : 0.65€ / jour de travail effectif
Modalités de paiement : avec paye du mois.
Article 3.1 - Conditions d'attribution
Être soumis à obligation de porter un vêtement de travail « KINGSPAN LIGHT + AIR » et porter effectivement le vêtement de travail.) en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit à cette indemnité).
En cas de prise en charge par la société de l’entretien des vêtements de travail, aucune indemnité ne sera versée.
Article 4 - Primes liées au présentéisme et à la sécurité
Ces primes ont pour objectif d’associer le personnel à la performance de l’entreprise au regard de l’accidentologie ainsi que de l’absentéisme.
Article 4.1 - Prime PAT (présence et assiduité dans le temps)
Intitulé de prime : Prime PAT (Présence et Assiduité dans le Temps),
Montant :
150 € bruts pour la période du 1er janvier au 30 juin (paiement en juillet suivant)
150 € bruts pour la période du 1er juillet au 31 décembre (paiement en janvier suivant)
Article 4.1.1 - Conditions d'attribution des primes PAT
Ne pas avoir été en absence justifiée ou non, (même une demi-journée) pour quelque motif que ce soit en dehors des congés payés ou congés pour événements familiaux prévues par CC applicable durant la période considérée ;
Ne pas faire l'objet d'une procédure de licenciement ou ne pas avoir démissionné (non-paiement pendant le préavis) ;
Ne pas avoir fait l'objet d’une sanction disciplinaire ou avertissement écrits.
Article 4.2 : Prime SAP (sécurité assiduité et propreté)
Intitulé de prime : Prime SAP (sécurité assiduité et propreté)
Montant : 36 € bruts/mois pour un chef d’équipe/chef de chantier
16 € bruts/mois pour un poseur ou aide poseur (non-chef d’équipe)
Article 4.2.1 : Conditions d'attribution des primes PAT :
Ne pas avoir été victime d’Accident du Travail dans les mois précédents et pour le Chef d'équipe, ne pas avoir été « responsable » d'un poseur ayant eu un A.T. sur les 3 derniers mois
Ne pas avoir eu d'accident de circulation responsable avec un véhicule de la société
Ne pas avoir été absent de manière injustifiée sur les 3 derniers mois
Ne pas avoir fait l'objet d’une réclamation ou remarque quant à la discipline sur le dernier mois
Ne pas faire l'objet d’une procédure de licenciement ou ne pas avoir démissionné (non-paiement pendant le
Article 5 – autres primes
Article 5.1 - Prime amiante
Intitulé de la prime : prime amiante
Montant : 50 € brut par journée
Article 5.1.1 - Conditions d’attribution
Être affecté à un chantier avec présence amiante
Prendre toutes les mesures de sécurité inhérentes à la présence d’amiante (protocole intégralement suivi)
Article 5.2 - Prime de déplacement à l’étranger
Intitulé de la prime : prime de déplacement à l’étranger
Montant : 80 € brut par journée passée à l'étranger, sur le chantier (en plus de la prime de déplacement déjà accordée par ailleurs)
Article 5.2.1 - Conditions d’attribution
Travailler effectivement sur un chantier à l’étranger.
Article 5.3 - Prime service maintenance
Article 5.3.1 : Prime promouvoir
Intitulé de la prime : prime promouvoir
Montant : La prime attribuée répond au barème suivant :
Jusqu’à 1000 € de commandes=> addition des commandes jusqu'à atteindre le montant de 1000 € déclenchant la prime ci-dessous ;
Commande entre 1000 € à 10000 € => 100 € brut par commande ;
Commande de 10000 € et plus => 200 € brut par commande ;
La prime est versée uniquement à l'issue du paiement intégral du client du ou des commandes considérées.
Article 5.3.1.1 - Conditions d'attribution des primes Promouvoir
Tout chef d'équipe maintenance détectant un besoin chez nos clients, formalisé et tracé par le remplissage d'un questionnaire client dans la GMAO, peut prétendre à l'attribution d'une prime en cas de commande client obtenue suite à ces démarches.
Article 5.3.2 - Prime prospection contrat de maintenance
Intitulé de la prime : Prime prospection
Montant : Les équipes maintenance perçoivent une prime de 10 € brut par personne, payée sur la paie du mois suivant l’obtention du nouveau contrat de maintenance.
Article 5.3.2.1 - Conditions d'attribution des primes contrat de maintenance
En cas d'intempérie ou de refus client inopiné, afin de limiter les pertes de productivité afférentes, les équipes maintenance ont la possibilité de démarcher des nouveaux clients en déposant notre documentation commerciale et en recueillant les coordonnées du client sur le formulaire prévu à cet effet. En cas de contrat de maintenance remporté à la suite de ces démarches, la prime est déclenchée.
Article 5.3.3 - Prime Bonus travaux
Intitulé de la prime : Bonus travaux
Montant : Prime forfaitaire brute mensuelle de 50 € à 200 € maximum par mois et par personne.
Article 5.3.3.1 - Conditions d'attribution des primes Bonus travaux
Cette prime pourra être perçue sur les périodes dites chargées, à savoir a priori mai/juin/juillet/aout/septembre et sur les mois qui le seront définis par le Directeur du service Travaux.
Un poseur pourra percevoir un bonus s'il fait partie de l'effectif au moment du versement prévu du Bonus. Le Bonus mensuel sera conditionné par les 4 critères suspensifs décrits ci-dessous, qui pourront être activés sur simple remarque ou avertissement écrit du Conducteur ou du Directeur Travaux :
Non-respect des consignes de sécurité (relevé par courrier du conducteur ou directeur travaux au poseur)
Matériel Perdu, Volé, Détérioré annulation du bonus mensuel
Mauvaise organisation du chantier (rangement, propreté) -> annulation du bonus mensuel
Qualité incorrecte du montage (entraînant potentiellement un SAV client) -> annulation du bonus mensuel
Attitude déplacée vis-à-vis du client ou de collègues internes
Chaque fin de mois, un solde positif (équivalent au budget d'une journée de pose) entre le budget de pose prévisionnel et le budget de pose réalisé des chantiers réalisés par une équipe de pose déclenchera un bonus.
Pour chaque jour gagné sur les chantiers effectués, le chef d'équipe et son poseur se verront attribuer une prime forfaitaire brute de 50 €. Un plafond maximum de 4 jours gagnés par mois, soit 200 € brut mensuel par poseur et chef d'équipe, pourra être perçu.
Chapitre 3 : personnel employés – agents de maitrise administratifs non-cadres
Personnel concerné : Personnel employés administratifs/ comptables/ commerciaux et agents de maîtrise non-cadres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvriers d’ateliers ou techniciens/poseurs des services travaux/maintenance.
Article 1 – prime de treizième mois
Article 1.1 -Valeur nominale de cette prime
Cette valeur est déterminée comme étant : Salaire de base mensuel hors heures supplémentaires structurelles, augmenté de 5 heures 30 minutes supplémentaires.
Article 1.2 - conditions d’attribution
Faire partie des effectifs de la société au 31 décembre.
Ancienneté exigée : 9 mois au 31 décembre.
Article 1.3 : Modalités particulières
Cette prime n'est attribuée que si la personne est au 31 décembre :
non démissionnaire ;
non concernée par une procédure de licenciement ;
non concernée par une rupture conventionnelle.
Article 1.4 - Modalités de paiement
Cette prime de treizième mois sera payée en même temps que le salaire du mois de décembre ou janvier de l’année suivante.
Article 1.5 - Calcul du montant effectif
Le montant effectif dépend de la durée de présence du salarié au cours de la période considérée.
Il est précisé que toutes les absences sont prises en compte, quelles qu'en soient la nature, à l'exception naturellement des congés payés ou pour évènements familiaux prévus à la Convention Collective applicable.
La condition liée aux absences est proratisée en fonction de l'ancienneté dans l'année (pour des personnes étant embauchées par exemple entre janvier et mars).
Conditions liées aux absences (calcul sur un an) :
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés paiement de 100% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l’année est compris entre 21 et 23 jours ouvrés : paiement de 75% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 24 et 35 jours ouvrés : paiement de 50% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence cumulé sur l'année est compris entre 36 et 47 jours ouvrés : paiement de 33% du 13èmois ;
Si le nombre de jours ouvrés d'absence hors CP cumulé sur l’année est supérieur ou égal à 48 jours ouvrés : pas de paiement du 13èmois ;
Article 1.6 - Conditions liées aux démissions/ licenciements / Rupture conventionnelle
Pas de paiement du 13è mois dans l’année de notification/convocation/signature de la rupture conventionnelle. Exemple :
En cas de démission notifiée le 12 décembre 2015, donc avec 1 mois de préavis (=fin de contrat le 12 janvier) : pas de paiement du 13e mois de l’année 2015 (ni 2016) ;
En cas de convocation à entretien préalable remise le 12 décembre, pour un entretien le 19 décembre et une notification le 23 décembre 2015, pas de paiement du 13è mois de l’année 2015. Naturellement, si au terme de la procédure, le licenciement n’était pas décidé ou était décidé pour une cause réelle et sérieuse (donc avec préavis), le 13e mois serait dû.
En cas de rupture conventionnelle conclue avant le 31 décembre (c'est-à-dire signée par les parties, indépendamment des délais de rétractation et d'homologation) : pas de paiement du 13é mois de l'année.
Article 1.7 - Conditions liées à la conjoncture économique
Il est précisé que ce 13e mois est une prime/gratification.
Dans le cadre de l’occurrence d’une crise majeure impactant la société Kingspan Light & Air, il peut être décidé unilatéralement par l’employeur que la prime du 13è mois sera réduite :
Jusqu’à 33% un maximum en cas de baisse du résultat supérieure à 30% d’une année sur l’autre, calculé à périmètre constant et hors investissement exceptionnel.
Jusqu’à 100% en cas de baisse du résultat à périmètre constant supérieur à 66% d’une année sur l’autre.
Une crise majeure impactant l’activité de la société Kingspan Light & Air est déterminée comme tout facteur extérieur ou indépendant de la volonté de la société entrainant une baisse de son C.A. annuel calculé au 31 décembre de chaque année. Une crise économique majeure peut être due à divers facteurs comme des crises économiques nationales ou internationales, des terroristes, des états de guerre, des crises sanitaires régionales, nationales ou mondiales (épidémies / pandémies), des mouvements sociaux, des accidents technologiques (pannes majeures, incendie, bris de machines de grande ampleur) ou du sabotage susceptible de réduire soit l’offre de la société auprès de ses clients, soit la demande des clients auprès de la société.
En cas d’une augmentation de résultat à périmètre constant d’une année sur l’autre de plus de 30%, la prime de treizième mois sera augmentée de 33%.
Article 2 – Indemnisations liées aux déplacements
Article 2.1 - Personnels effectuant exceptionnellement/ponctuellement des déplacements
Les personnels amenés à faire des déplacements exceptionnellement/ponctuellement pour le compte de la société se voient remboursées leurs déplacements sur la base des frais réellement exposés selon les modalités suivantes ;
Billet de train 2ème classe en cas d'utilisation du train
Frais kilométriques calculés sur la base du barème fiscal 4CV de l’année en cours en cas d'utilisation du véhicule personnel quel que soit la puissance fiscale du véhicule ou barème correspondant si inférieure à 4CV fiscaux.
Les frais annexes de taxis, location de voiture (catégorie B maximum) parking, hôtels etc. sont remboursés sur justificatifs après approbation du chef de service.
Article 2.2 - Personnels amenés à faire régulièrement des déplacements
Article 2.2.1 - Technico commerciaux itinérants
Les frais exposés pour un repas pris en dehors du lieu habituel de travail (dans un rayon supérieur à 40km en dehors du lieu de travail) sont pris en charge aux frais réels, dans la limite de 4 fois le minimum garanti, soit 14,60 € repas.
Article 2.2.2 - Conducteurs de travaux ou assimilés
Intitulé de la prime : prime de petit déplacement
Montant : 4 fois le minimum garanti, soit 14,60 € au 1 1.2020
Modalités de paiement : mois suivant (paiement séparé)
Article 2.2.2.1 - Conditions d’attribution
Être employé comme conducteur de travaux, ou assimilé, aux services travaux ou maintenance, en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit à cette prime de déplacement) sur un chantier ou une intervention effectuée en dehors des locaux de la société, et être dans l'impossibilité de regagner sa résidence.
En cas exceptionnel de prise en charge directe par la société des frais de repas au coût réel, l'employé ne peut cumuler l'indemnité de déplacement et le remboursement de ses frais réels.
La prime indiquée dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre prime de déplacement.
Article 3 – indemnisation générale liée aux frais de repas
Intitulé de la prime : Ticket restaurant
Montant pris en charge par la société : 50% de 1,75 fois le minimum garanti par jour travaillé, arrondi à la décimale supérieure au 1.1.2021
Article 3.1 - modalités et conditions d'attribution
Tickets remis avec bulletins de paye.
Être employé administratif/commercial/comptable en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit que partiellement à ce ticket restaurant).
En cas exceptionnel de prise en charge directe par la société des frais de repas au coût réel, l'employé ne peut cumuler l'indemnité de repas déjà attribuée par ailleurs, le ticket de restaurant et le remboursement de ses frais réels. Le ticket restaurant indiqué dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre indemnité/prime visant le même objet.
Chapitre 4 : personnel statut cadre
Personnel concerné : personnel statut cadre.
Article 1 – prime de treizième mois
Article 1.1 - Valeur nominale de cette prime
Cette valeur est déterminée comme étant : Salaire de base mensuel hors heures supplémentaires structurelles, augmenté de 5 heures 30 minutes supplémentaires.
Article 1.2 – conditions d’attribution
Faire partie des effectifs de la société au 31 décembre.
Ancienneté exigée : 9 mois au 31 décembre.
Article 1.3 - Modalités particulières
Cette prime n'est attribuée que si la personne est au 31 décembre :
non démissionnaire ;
non concernée par une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde, imposant de ce fait une mise à pied à titre conservatoire ;
non concernée par une rupture conventionnelle.
Article 1.4 - Modalités de paiement
Cette prime de treizième mois sera payée en même temps que le salaire du mois de décembre ou janvier de l’année suivante.
Article 1.5 - Calcul du montant effectif
Le montant effectif dépend de la durée d'absence du salarié au cours de la période considérée. Il est précisé que toutes les absences véritablement considérées comme absence (par exemple les congés maternités ne sont pas considérés comme des absences) sont prises en compte, quelles qu'en soit la nature, à l'exception naturellement des congés payés ou pour évènements familiaux prévus à la Convention Collective applicable.
La condition liée aux absences est proratisée en fonction de l’ancienneté dans l'année (pour des personnes étant embauchées par exemple entre janvier et mars).
Article 1.6 - Conditions liées aux démissions/ licenciements / Rupture conventionnelle
Pas de paiement du 13è mois dans l’année de notification/convocation/signature de la rupture conventionnelle. Exemple :
En cas de démission notifiée le 12 décembre 2015, donc avec 1 mois de préavis (=fin de contrat le 12 janvier) : pas de paiement du 13e mois de l’année 2015 (ni 2016) ;
En cas de convocation à entretien préalable remise le 12 décembre, pour un entretien le le 19 décembre et une notification le 23 décembre 2015 ; pas de paiement du 13è mois de l’année 2015. Naturellement, si au terme de la procédure, le licenciement n’était pas décidé ou était décidé pour une cause réelle et sérieuse (donc avec préavis), le 13e mois serait dû.
En cas de rupture conventionnelle conclue avant le 31 décembre (c'est-à-dire signée par les parties, indépendamment des délais de rétractation et d'homologation) : pas de paiement du 13é mois de l'année.
Article 1.7 - Conditions liées à la conjoncture économique
Il est précisé que ce 13e mois est une prime/gratification.
Dans le cadre de l’occurrence d’une crise majeure impactant la société Kingspan Light & Air, il peut être décidé unilatéralement par l’employeur que la prime du 13è mois sera réduite :
Jusqu’à 33% au maximum en cas de baisse du résultat supérieure à 30% d’une année sur l’autre, calculé à périmètre constant et hors investissement exceptionnel.
Jusqu’à 100% en cas de baisse du résultat à périmètre constant supérieur à 66% d’une année sur l’autre
Une crise majeure impactant l’activité de la société Kingspan Light & Air est déterminée comme tout facteur extérieur ou indépendant de la volonté de la société entrainant une baisse de son C.A. annuel calculé au 31 décembre de chaque année. Une crise économique majeure peut être due à divers facteurs comme des crises économiques nationales ou internationales, des terroristes, des états de guerre, des crises sanitaires régionales, nationales ou mondiales (épidémies/pandémies), des mouvements sociaux, des accidents technologiques (pannes majeures, incendie, bris de machines de grande ampleur) ou du sabotage susceptible de réduire soit l’offre de la société auprès de ses clients, soit la demande des clients auprès de la société.
En cas d’une augmentation de résultat à périmètre constant d’une année sur l’autre de plus de 30%, la prime de treizième mois sera augmentée de 33%
Article 2 – Indemnisations liées aux déplacements
Article 2.1 - Personnels effectuant exceptionnellement/ponctuellement des déplacements
Les personnels amenés à faire des déplacements exceptionnellement/ponctuellement pour le compte de la société se voient remboursées leurs déplacements sur la base des frais réellement exposés selon les modalités suivantes ;
Billet de train 2ème de classe en cas d'utilisation du train
Frais kilométriques calculés sur la base du barème fiscal 4CV de l’année en cours en cas d'utilisation du véhicule personnel quel que soit la puissance fiscale du véhicule ou barème correspondant si inférieure à 4CV fiscaux.
Les frais annexes de taxis, location de voiture (catégorie B maximum) parking, hôtels etc. sont remboursés sur justificatifs après approbation du chef de service.
Article 2.2 - Personnels amenés à faire régulièrement des déplacements
Article 2.2.1 -Technico commerciaux itinérants
Les frais exposés pour un repas pris en dehors du lieu habituel de travail (dans un rayon supérieur à 40km en dehors du lieu de travail) sont pris en charge aux frais réels, dans la limite de 4 fois le minimum garanti, soit 14,60 €/ repas en 2020.
Article 2.2.2 - conducteurs de travaux ou assimilés
Intitulé de la prime : prime de petit déplacement
Montant : 4 fois le minimum garanti, soit 14,60 € au 1.1.2020
Modalités de paiement : au plus tard avec la paye du mois suivant (paiement séparé)
Article 2.2.2.1- Conditions d’attribution
Etre employé comme conducteur de travaux, ou assimilé, aux services travaux ou maintenance, en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit à cette prime de déplacement) sur un chantier ou une intervention effectuée en dehors des locaux de la société, et être dans l’impossibilité de regagner sa résidence.
En cas exceptionnel de prise en charge directe par la société des frais de repas au coût réel, l’employé ne peut cumuler l’indemnité de déplacement et le remboursement de ses frais réels. La prime indiquée dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre prime de déplacement.
Article 3 – indemnisation générale liée aux frais de repas
Intitulé de la prime : Ticket restaurant
Montant pris en charge par la société : 50% de 1,75 fois le minimum garanti par jour au 01/01/2021, arrondi à la décimale supérieure.
Article 3.1- modalités et conditions d'attribution
Tickets restaurant remis avec le bulletin de paye.
Être employé administratif/commercial/comptable en journée dite complète (i.e. une absence anticipée, ou un travail partiel ne pourra donner droit que partiellement à ce ticket restaurant).
En cas exceptionnel de prise en charge directe par la société des frais de repas au coût réel, l'employé ne peut cumuler l'indemnité de repas déjà attribuée par ailleurs, le ticket de restaurant et le remboursement de ses frais réels. Le ticket restaurant indiqué dans cette rubrique ne peut se cumuler à une autre indemnité/prime visant le même objet.
PARTIE 4 – CONGES PAYES
Chapitre 1 : Partie générale
Article 1 – période d’acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
Période de transition :
Une période de transition est prévue sur 2020-2021 afin de mettre en place cet accord.
Sort du solde des congés, résultant des droits au titre de la période de référence 2019/2020 : Les congés payés non pris avant le 31 décembre 2020 sont reportés au 1er janvier 2021 dans un compteur « N-1 ».
Sort des droits acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 : Les droits acquis sont arrondis à l’entier supérieur et sont reportés au 1er janvier 2021 dans un compteur « N-1 » pour être fusionnés avec le solde des compteurs issus des droits 2019/2020 ci avant.
A partir du 1er janvier 2021, les congés acquis sur l'année en cours N, non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus. Exceptionnellement au titre de la première année et pour permettre la mise en application de ces nouveaux accords, les droits acquis sur l'année 2021 pourront être conservés jusqu’au 31 décembre 2022.
Les congés non pris pour des raisons exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur ou la personne déléguée en son absence.
Article 2 - période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :
Du 1er janvier au 31 décembre
Article 3 – durée des congés payés pris sur la période
Durant la période définie à l’article 2, chaque salarié devra prendre son congé principal de quatre semaines.
Durant cette période, le salarié est autorisé à fractionner les quatre semaines de congés payés.
Toutefois, il devra prendre obligatoirement au moins 12 jours ouvrés consécutifs.
Ainsi qu’il le sera précisé à l’article 4 ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.
Article 4 – Fractionnement
Conformément aux articles L3141-23 et 21 du code du travail, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée à l’article 2, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 5 – Ordre des départs
Pour rappel, l’article L3141-16 du code du travail précise que l’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
L’ancienneté ;
La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs.
L’article L3141-14 du même code ajoute que dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques au personnel de production dans les ateliers – ouvriers non-cadres
Congés payés (CP) complémentaire (au-delà convention collective) pour non-cadres
Les salariés non-cadres bénéficient :
D’un jour de CP supplémentaire en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 18 ans et inférieure à 25 ans au sein de la société ;
De deux jours de CP supplémentaires en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 25 ans au sein de la société.
Conditions d'attribution :
Être employé non cadre de la société de manière continue depuis plus de 18 (respectivement 25) ans.
Les CP complémentaires sont attribués pour l'année suivant le passage de 18 (resp. 25) ans d'ancienneté (à compter du 31 décembre suivant l'année des 18 ou 25 ans d'ancienneté).
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques au personnel des travaux et maintenance ouvriers et techniciens non-cadres sur chantiers
Congés payés (CP) complémentaire (au-delà convention collective) pour non-cadres
Les salariés non-cadres bénéficient :
D’un jour de CP supplémentaire en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 18 ans et inférieure à 25 ans au sein de la société ;
De deux jours de CP supplémentaires en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 25 ans au sein de la société.
Conditions d'attribution :
Être employé non-cadre de la société, de manière continue depuis plus de 18 (respectivement 25) ans.
Les CP complémentaires sont attribués pour l'année suivant le passage de 18 (resp. 25) ans d'ancienneté (à compter du 31 décembre suivant l’année des 18 ou 25 ans d'ancienneté).
Chapitre 4 : Dispositions spécifiques au personnel employés – agents de maitrise administratifs non-cadres
Congés payés (CP) complémentaire (au-delà convention collective) pour non-cadres
Les salariés non-cadres bénéficient :
D’un jour de CP supplémentaire en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 18 ans et inférieure à 25 ans au sein de la société,
De deux jours de CP supplémentaires en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 25 ans au sein de la société.
Conditions d'attribution :
Être employé non-cadre de la société de manière continue depuis plus de 18 (respectivement 25) ans.
Les CP complémentaires sont attribués pour l’année suivant le passage de 18 (resp. 25) ans d’ancienneté (à compter du 31 décembre suivant l'année des 18 ou 25 ans d'ancienneté).
Le présent accord est fait en nombre suffisant dont un exemplaire a été remis à chacune des parties le jour de la signature.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Priest,
Le 24 décembre 2020
en 5 exemplaires.
Pour la société KINGSPAN LIGHT+AIR Pour les organisations syndicales
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