Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPRISE D'ANCIENNETE DES SALARIES RECRUTES AU POLE REGIONAL DU HANDICAP" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07218000069
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

Accord d’entreprise relatif à la reprise d’ancienneté des salariés recrutés par le Pôle Régional du Handicap.

Préambule :

Les carrières des professionnels de santé sont, pour la grande majorité des salariés, linéaires et leur rémunération progresse essentiellement au titre de l’ancienneté. La convention collective prévoit une reprise d’ancienneté minimale à hauteur de 30 %.

Les partenaires sociaux entendent améliorer la reprise d’ancienneté pour les métiers du soin.

Le bénéfice de ces dispositions qui s’appliquent aux nouveaux salariés est étendu aux salariés relevant de cet accord et engagés depuis 2 décembre 2012, date à laquelle l’ancienneté a été reprise à 30 %.

Les partenaires sociaux conviennent donc des dispositions suivantes :

Article 1 : professionnels concernés

Le présent accord est applicable aux salariés, dont l’exercice professionnel est conditionné par la détention de l’un des diplômes obligatoires suivants : aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de puériculture, diététicien, ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien.

Article 2 : reprise d’ancienneté

A compter de la date d’effet de cet avenant, la reprise d’ancienneté à l’engagement est, à minima, de 50 % des services effectivement exécutés dans le métier, depuis l’obtention du diplôme obligatoire.

Le niveau de reprise d’ancienneté pourra être porté, par la direction, entre 50 et 100 % en fonction des difficultés de recrutement ou de l’expérience spécifique acquise par des diplômes complémentaires.

Article 3 : situation des salariés engagés antérieurement à l’accord

L’ancienneté des salariés relevant du présent accord, engagés antérieurement à la date d’effet de cet accord et dont la reprise d’ancienneté a été effectuée sur la base de 30 %, sera portée, à la date d’effet de l’accord, à 50 %. De la même façon, la reprise d’ancienneté pourra être portée sur décision de la direction entre 50 et 100 %.

Article 4 : non-cumul de mesures relatives à l’ancienneté

Les dispositions de cet accord ne pourront se cumuler avec des dispositions de même nature, conventionnelles, réglementaires, législatives ou d’usage, qui viendraient à s’appliquer aux salariés du PRH.

Pour les salariés déjà engagés à la date d’effet de l’accord, ces dispositions ne peuvent se cumuler avec des dispositions individuelles contractuelles relatives à l’ancienneté, qui auraient dérogé à la stricte application de la reprise d’ancienneté fixée par la convention collective d’octobre 1951.

Article 5 : durée et date d’effet de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, une fois signé et passé le délai d’opposition, à l’issue des formalités de dépôt, qui s’imposent à ce texte.

La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au premier jour du mois suivant la date de signature.

Article 6 : validité de l’accord

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs, qui ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au CE. À défaut, l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.

L’accord sera définitivement valable, si dans les huit jours suivant sa notification, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 7 : révision de l’accord

Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (article L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8 : dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, suivant la date de dénonciation.

Pour partie, au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, le Pôle Régional du Handicap et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à en produire effets.

Article 9 : dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap, en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier et de l’avis de réception de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Pôle Régional du Handicap

  • une copie du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles

  • le bordereau de dépôt

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Mention de cet accord, figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.

Fait à Saint Saturnin, le 27 avril 2018

En 8 exemplaires originaux

Directeur Général, Déléguée SUD Solidaires,

Déléguée Force Ouvrière,

La CFDT approuve cet accord

Délégué C.F.D.T. Santé Sociaux

(NB : la CFDT ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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