Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'avenant Segur 2" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04422013846
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime mensuelle aux médecins et pharmaciens dans le cadre des mesures SEGUR santé 2021 (2021-10-14) Accord collectif sur la mise en place de titres restaurant et primes panier (2023-05-04)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

Accord d’entreprise

Relatif à la mise en place de l’avenant Segur 2

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PRIME SEGUR 2

Entre

L’Association ECHO dont le siège social est situé 85, rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

- La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

- La CFE - CGC, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical

Il est conclu ce qui suit.

Préambule

Suite à la seconde phase de revalorisation des salaires des métiers de soins dans la fonction publique hospitalière, la FEHAP et les organisations syndicales représentatives ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés.

Dans un courrier du 30 juillet 2021 le Ministre des solidarités et de la Santé confirme que les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière sont également transposées au secteur privé, dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et afin de renforcer l’attractivité de ces carrières au sein des établissements de santé.

Le 5 janvier 2022, la FEHAP a rédigé une recommandation patronale relative à la revalorisation salariale « Ségur 2 ». Elle a donc pour objet de transposer les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière (Ségur 2) au regard des engagements pris par le Gouvernement. A cette fin, elle met en place une mesure de revalorisation de certains professionnels à hauteur de l’enveloppe budgétaire accordée à la FEHAP (80,83 millions d’euros), sous la forme d’une prime. Cette recommandation FEHAP a fixé des montants bruts mensuels différents selon deux catégories de métiers (Infirmiers DE, Encadrement de soins, préparateur d’un côté et aides-soignants, diététicien de l’autre) et selon l’ancienneté pour la première catégorie.

Les partenaires sociaux de l’ECHO ont souhaité instaurer un régime juridique distinct de la recommandation FEHAP précitée concernant la « PRIME SEGUR 2, dans un souci d’équité afin de réduire les écarts de montant entre les deux catégories de métiers, tout en restant dans l’enveloppe budgétaire impartie.

Il est rappelé qu’en application des dispositions du Code du travail, les dispositions de cet accord collectif d’entreprise ayant le même objet que la recommandation FEHAP prévalent sur les dispositions de cette dernière.

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures SEGUR de la santé et a pour objet la mise en place d’une prime Ségur 2 catégorielle.

Article 2 - Champ d'application et professionnels concernés

Sont concernés par le versement de la prime les salariés de l’E.C.H.O en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant les métiers suivants :

  • Aide-soignant

  • Infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés,

  • Encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),

  • Responsables de soins

  • Directeur des soins

  • Diététiciens

  • Préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe.

Article 3 – Montant et modalités d’application de la prime « Ségur 2 »

Par le présent accord, les parties ont convenu des montants de la prime « SEGUR 2 » au profit des professionnels concernés.

Article 3.1 – Montant et critères de versement

3.1.1 - Pour les métiers suivants :

  • Infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés,

  • Encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),

  • Responsables de soins

  • Directeur des soins

  • Préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe.

La prime pour un salarié à temps complet est fixée comme suit :

  • Jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 48,64€ bruts mensuels

  • De 4 à 14 ans d’ancienneté : 54,64€ bruts mensuels

  • De 15 à 20 ans d’ancienneté : 58,64€ bruts mensuels

  • A partir de 21 ans d’ancienneté : 66,64€ bruts mensuels

Le montant mensuel de la prime, tel que fixé précédemment, est proratisé en fonction :

  • D’une part, de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à 1 ETP. Le montant individuel de la prime SEGUR est, ainsi, proratisé pour les salariés à temps partiel (représentant moins de 1 ETP).

  • Et d’autre part, de la durée des absences, non assimilées à du temps de travail effectif, du salarié au cours du mois civil.

Ainsi, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les absences d’un salarié sur un mois entrainent un abattement sur le montant de la prime à proportion de leur durée.

Cependant, si l’absence non assimilée à du temps de travail effectif du salarié est rémunérée, le maintien de salaire est calculé en tenant compte, dans son assiette, du montant de la prime « SEGUR2 » que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail durant son absence.

Ainsi, la prime SEGUR est incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Elle est également incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité et dans le salaire annuel moyen servant de base de calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement.

3.1.2 - Pour les métiers suivants :

  • Aides-soignants

  • Diététiciens

La montant de la prime mensuelle, pour un salarié à temps complet, est fixé à 30 € bruts mensuels. Ce montant est proratisé en fonction :

  • D’une part, de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à 1 ETP. Le montant individuel de la prime SEGUR est, ainsi, proratisé pour les salariés à temps partiel (représentant moins de 1 ETP).

  • Et d’autre part, de la durée des absences, non assimilées à du temps de travail effectif, du salarié au cours du mois civil.

Ainsi, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les absences d’un salarié sur un mois entrainent un abattement sur le montant de la prime à proportion de leur durée.

Cependant, si l’absence non assimilée à du temps de travail effectif du salarié est rémunérée, le maintien de salaire est calculé en tenant compte, dans son assiette, du montant de la prime « SEGUR2 » que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail durant son absence.

Ainsi, la prime SEGUR est incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article 3.2 – Régime et versement de la prime

La prime « SEGUR 2 » est versée mensuellement, à compter du 1ier janvier 2022.

Le versement de la prime est conditionné au versement des financements correspondants par les pouvoirs publics. A défaut de bénéficier des financements nécessaires l’E.C.H.O ne sera pas tenu de verser ladite prime aux salariés concernés.

La prime « SEGUR 2 » est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4 – Prise d’effet – durée de l’accord – caducité de l’accord

Le présent accord prend effet le 1ier janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conditionné par l’octroi de crédits ARS pour le financement de la prime, objet du présent accord. Ainsi, en cas de disparition des crédits ARS pour le financement de la prime, le présent accord sera caduc, sans délai et sans formalité préalable. Cette caducité emportera l’extinction anticipée du présent accord, qui sera alors dénué de tout effet juridique.

Article 5 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’accord collectif dont l'application est mise en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai précité de préavis.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.

Fait à Nantes, le 10/03/2022

En 4 exemplaires originaux, un pour chaque partie et dont une version électronique.

XXXXXXXXXXX Directeur

XXXXXXXXXXX

C.F.D.T.

XXXXXXXXXXX

C.F.E. – C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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