Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place de titres restaurant et primes panier" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04423018316
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04
Accord collectif sur la mise en place de titres-restaurant et primes de panier
Entre
L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :
CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,
CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conscientes du contexte économique marqué par une inflation forte, et des disparités d’accès ou de prise en charge des moyens de restauration entre les différents établissements et métiers, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de la mise en place de titres-restaurant et de la formalisation par cet accord de l’attribution de primes panier. A cette occasion, les partenaires sociaux ont également convenu d’une évolution du montant de cette prime panier déterminant symétriquement le montant de la participation patronale au titre-restaurant.
Article 1 – Objet
Le présent accord décrit les conditions d’octroi des primes panier et titres-restaurant, et définit les conditions de la participation de l’employeur au financement de ces titres.
Les contraintes du poste de travail (présence continue du salarié au poste de travail ou pas) décident du dispositif d’aide à la restauration attribuable à chaque salarié.
Le bénéfice de ces allocations n’est pas cumulable avec le remboursement de notes de frais pour restauration lors de déplacement pour mission ou formation des salariés.
Article 2 – Les primes paniers
2.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association E.C.H.O, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exerçant en travail posté, c’est-à-dire dont la fonction exige la présence continue au poste de travail.
2.2 – Conditions d’attribution
Les primes panier sont attribuées aux salariés de l’Association :
Quel que soit leur temps de travail
A raison d’une prime panier par jour de présence au travail le mois précédent
Aucune prime ne sera attribuée :
Sur des jours d’absence au poste de travail, quel que soit le motif de cette absence
Pour les jours lors desquels les repas sont pris en charge par l’Association ou remboursés sur note de frais (formation, déplacements professionnels, réunions, etc)
La prime de panier, ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Aussi, un représentant du personnel quittant son poste de travail posté aux heures de repas pour exercer son mandat bénéficiera du maintien de la prime de panier.
Ce maintien résulte du fait que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne doit conduire à aucune perte de droit pour le représentant du personnel.
2.3 – Montant et paiement des primes panier
Le montant de la prime est fixé à 3€.
Le versement de cette indemnité est établi mensuellement, via le bulletin de paie, en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois précédent.
Article 3 – Les Titres-restaurants
3.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association E.C.H.O, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, n’occupant pas un poste en travail posté.
3.2 – Conditions d’attribution
Les titres-restaurant sont attribués aux salariés de l’Association :
Justifiant de deux mois d’ancienneté
Quel que soit leur temps de travail
Qu’ils exercent en présentiel ou en télétravail
A raison d’un titre-restaurant par jour de présence au travail le mois précédent
Aucun titre-restaurant ne sera attribué :
Sur des jours d’absence, quel que soit le motif de cette absence
Pour les jours lors desquels les repas sont pris en charge par l’Association ou remboursés sur note de frais (formation, déplacements professionnels, réunions, etc.).
Les notes de frais relatives aux repas du mois M-1 devront être transmises au service ressources humaines pour traitement avant le 15 du mois en cours afin de déterminer le nombre de titres-restaurant alloués au salarié demandeur. Au-delà de cette date la demande de remboursement n’est plus recevable et un titre-restaurant sera attribué automatiquement par jour travaillé.
Les salariés ayant la possibilité d’accéder à un système de restauration collective, avec participation de l’employeur, devront opter pour l’un ou l’autre des dispositifs. Ce choix pouvant être révisé une fois sur demande écrite du salarié, ou en cas d’évolution des conditions de restauration collective.
La participation employeur à la restauration collective, ne saurait se cumuler à l’octroi de titres-restaurant.
Les représentants du personnel bénéficieront du maintien des titres-restaurant pendant les heures consacrées à l’exercice de leur mandat.
Ce maintien résulte du fait que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne doit conduire à aucune perte de droit pour le représentant du personnel.
3.3 – Montant du titre-restaurant
La valeur faciale du titre-restaurant est de 6€, dont 50% pris en charge par l’Association, le montant résiduel étant pris en charge par le salarié bénéficiaire.
La contribution des parts salarié et employeur des titres-restaurant est prélevée via le bulletin de paye, mensuellement.
Article 4 – Durée de l'accord collectif
Le présent accord collectif prend effet au 01/06/2023 pour une période indéterminée.
Article 5 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail ou avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Article 10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de
branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 - Action en nullité
Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.
Fait à NANTES, le 04/05/2023
En 4 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.
POUR L’ASSOCIATION ECHO
XXXXXXXXXX,
Directeur Général,
POUR LA CFDT
XXXXXXXXXX,
En qualité de déléguée syndicale,
POUR LA CFE CGC
XXXXXXXXXX,
En qualité de délégué syndical.
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