Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANFH - ASS FORMATION PERMANENTE PERSONNEL HOSP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519006918
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
Etablissement : 30269556400302 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-12-12) ACCORD RELATIF A LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 (2020-04-02) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - PROCES-VERBAL DES REUNIONS DES 9 JUILLET, 10 SEPTEMBRE, 4 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE ET 5 DECEMBRE 2018 TENUES AU SIEGE NATIONAL DE L'ANFH (2019-04-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

L’ANFH

Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier

URSSAF n° 693.000.006.302.695.564

association régie par la loi de 1901

dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,

représentée par

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • la CFDT

  • FO

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant négocié entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANFH, complète et modifie l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005 et ses avenants pour tenir compte notamment des évolutions relatives à la gestion et au suivi des jours CET.

Article 1 : Révision de l’article 5 « Ouverture et tenue du compte » de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005

Les dispositions ci-dessous :

« Tout salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1er du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

La demande d’ouverture du CET doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert de la voie hiérarchique.

La gestion et le suivi des CET sont confiés à la Direction des Ressources Humaines.

Il lui appartient notamment d’informer les salariés une fois par an, au plus tard le 1er octobre de leurs droits épargnés et consommés, et du solde de jours disponibles sur leur compte. »

Sont remplacées par :

« Tout salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1er du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps.

Ce compte est ouvert lors de la 1ère demande d’épargne faite par le salarié sur le logiciel de gestion des temps.

La gestion et le suivi des CET sont confiés à la Direction des Ressources Humaines.

A tout moment, les salariés peuvent consulter leurs droits épargnés et consommés sur leur CET, via le logiciel de gestion des temps. »

Article 2 : Révision de l’article 6 « Alimentation du Compte Epargne Temps » de l’avenant du 27 mai 2010 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005

L’article 6 « Alimentation du compte » de l’accord initial relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005 a été annulé et remplacé par l’avenant du 27 mai 2010 à l’accord CET.

L’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord CET est venu modifier et compléter l’article 6 relatif à l’alimentation du Compte Epargne Temps de l’avenant du 27 mai 2010.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives à l’alimentation du Compte Epargne Temps des précédents avenants de l’accord relatif au Compte Epargne Temps.

Les dispositions de l’article 6 « Alimentation du compte » de l’accord CET initial du 18 novembre 2005 sont désormais remplacées par les dispositions suivantes :

« Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours de congés payés et/ou des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants :

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;

  • Jours pour congés de fractionnement ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Jours de report de congés payés et JRTT non pris au cours de l’exercice.

L’alimentation du CET se fait sur le logiciel de gestion des temps par l’une des deux fonctionnalités prévues et correspondant chacune aux deux périodes d’alimentation distinctes.

  • Entre le 1er et le 31 mai de chaque année, sont déposés sur le CET via le logiciel de gestion des temps, les congés pouvant alimenter le CET.

  • Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) sont déposés sur le CET via le logiciel de gestion des temps.

L’unité de compte des jours épargnés et consommés dans le CET est le jour ouvré, quel que soit la quotité de travail du salarié.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en journées de 7 heures.

La durée de placement de l’épargne sur le CET n’est pas limitée. »

Article 3 : Modification de l’article 3 de l’avenant du 21 novembre 2012, modifiant l’article 8 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005

Les dispositions ci-dessous :

« Afin de pouvoir utiliser les jours épargnés sur le compte épargne temps, le salarié doit avoir cumulé 10 jours ouvrés. »

Sont remplacées par :

« Afin de pouvoir utiliser les jours épargnés sur le compte épargne temps, le salarié doit avoir cumulé 5 jours ouvrés. »

Les autres dispositions de l’article 3 de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au CET restent applicables.

Article 4 : Modification du paragraphe 6 de l’article 8 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005

Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessous :

« Le salarié souhaitant faire valoir ses droits épargnés doit en faire la demande par écrit dans un délai de 2 mois avant la date prévisionnelle du départ, auprès de la Direction des Ressources Humaines sous couvert de la voie hiérarchique »

Sont remplacées par :

« Le salarié souhaitant faire valoir ses droits épargnés doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de :

  • 2 mois avant la date prévisionnelle du départ, pour une période d’absence totale supérieure à 15 jours d’absence ;

  • 1 mois avant la date prévisionnelle du départ, pour une période d’absence totale inférieure ou égale à 15 jours d’absence. »

Les autres dispositions de l’article 8 de l’accord relatif au CET du 18 novembre 2005 et de ses avenants restent applicables.

Article 5 : Révision de l’article 4 « Monétisation du Compte Epargne Temps » de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005

Les dispositions du paragraphe 4.2 « Complément annuel de rémunération » de l’article 4 « Monétisation du Compte Epargne Temps » de l’avenant du 21 novembre 2012 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 18 novembre 2005 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Il ne peut être procédé qu’à une seule opération de monétisation par an et par salarié.

Au minimum, ce complément annuel de rémunération doit correspondre à la valorisation de 5 jours.

Entre le 1er et le 31 octobre de l’exercice N, le salarié qui souhaite une monétisation des droits épargnés arrêtés au 31 décembre de l’exercice N-1, doit en faire la demande via le logiciel des temps.

La situation du compte épargne temps est consultable par le salarié à tout moment via le logiciel de gestion des temps.

Le paiement sera effectué dans le mois qui suit la demande, dans la mesure du possible, dans le respect du calendrier de paie. »

Article 6 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est applicable à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sans rétroactivité.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de l’ANFH des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail.

Fait à Paris, le

Pour l’ANFH, Pour les syndicats représentatifs,
CFDT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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