Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES" chez GROUPE SOS SANTE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T05720004051
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL DE SAINT AVOLD GROUPE SOS
Etablissement : 30289111400381

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord d’établissement

Portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

Entre:

GROUPE SOS Santé – Hôpital de Saint-Avold, sis Rue Ambroise Paré – 57 500 SAINT-AVOLD, représenté par agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Les organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement, à savoir :

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par , en qualité de délégués syndicaux d’établissement

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par , en qualité de délégués syndicaux d’établissement

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , en qualité de délégués syndicaux d’établissement

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Une organisation de travail en 12 heures a été instaurée en 2019 au sein des services de Réanimation et des Soins Continus suite à la signature d’un premier accord d’établissement.

A la demande des organisations syndicales, la Direction a décidé d’engager une négociation avec les délégués syndicaux d’établissement en vue d’étendre cette organisation de travail en 12 heures à d’autres services de l’établissement.

Les réunions de négociation ont permis d’aboutir à la signature d’un accord temporaire d’établissement portant la durée quotidienne de travail à 12 heures pour la période du 1er août au 15 novembre 2020.

De nouvelles réunions de négociation se sont tenues pour aboutir à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel infirmier, aide-soignant et agent des services logistiques des unités suivantes de l’Hôpital de Saint-Avold :

  • Chirurgie A et Chirurgie B

  • Hépato-Gastro Entérologie

  • Médecine polyvalente

  • Court séjour gériatrique

  • Pneumologie F et G

  • Onco-diabétologie

  • Bionettoyage et Convoyage

Ne sont pas concernés les responsables des services cités.

Les organisations de travail en poste de 12 heures s’appliquent également aux salariés à temps partiel soumis à l’accord ATT par avenant au contrat de travail, ainsi qu’au personnel en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Toute nouvelle personne intégrant ce service sera soumise à la nouvelle organisation dans les conditions mentionnées dans le présent accord.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1 Durée du travail

La durée quotidienne du travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions des articles suivants :

  • Article L 3121-19 du Code du travail.

  • Article 4 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23.01.2017

Rappel du cadre légal :

La durée légale du travail effectif pour les salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Une journée de travail ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif y compris les pauses et les éventuelles heures complémentaires et supplémentaires.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

2.2 La pause

Le temps de pause, d’une durée de 2 fois 20 minutes durant le poste, est pris au sein même du service tout en restant à la disposition de l’employeur. Ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et par conséquent rémunéré.

2.3 Le temps de transmission

Le temps de transmission entre l’équipe soignante sortante et l’équipe soignante entrante d’une durée de 15 minutes génèrera un temps de récupération.

Ce temps sera récupéré par le personnel sous forme de journées de 7 heures, réparties sur l’année, de sorte à ce qu’au 31 décembre de l’année en cours, la totalité des jours ait été posée. Ces journées ne seront ni rémunérées, ni reportées au-delà de la date limite du 31 décembre de l’année en cours, sauf exception concernant les heures de transmission générées en décembre et qui n’auront pu être posées avant le 31/12. Ces heures pourront être reportées, après accord de la Direction, sur le mois de janvier.

2.4 Jours de travail supplémentaires

En cas de nécessité de service, il pourra être demandé au personnel d’effectuer des postes supplémentaires. Le principe du volontariat sera systématiquement privilégié.

En tout état de cause, les postes supplémentaires ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée maximale de travail hebdomadaire à plus de 48 heures sur une semaine.

Les heures de travail effectuées en urgence en plus du temps de travail planifié, avec un délai de prévenance de moins de 72 heures font l’objet d’une majoration de rémunération, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23.01.2017

2.5. Autres dispositions :

Tous les autres points non mentionnés dans le présent accord seront régis par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23/01/2017.

ARTICLE 3 : MEDECINE DU TRAVAIL

En cas de contre-indications médicales à des postes de travail en 12 heures, la Direction s’engage, en concertation avec le médecin du travail, à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, des mutations de services.

Le personnel des services de soins de l’établissement fait l’objet d’un suivi médical renforcé.

Le personnel bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique effectue des postes dont la durée de travail est proportionnelle à celle du personnel travaillant en 12 heures (6 heures pour un mi-temps thérapeutique), sauf indications contraires du médecin du travail sur la répartition du temps de travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prévoit l’application de cette organisation de travail au sein des services mentionnés à l’article 1 à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une Commission de Suivi sera mise en place et sera constituée des parties signataires, ou non mais représentatives au sein de l’établissement.

Cette Commission aura pour mission de vérifier la bonne application de cet accord et d’en évaluer l’impact sur la santé des salariés et la qualité de prise en charge des usagers.

Chaque délégation sera composée de 3 personnes comprenant le cas échéants les délégués syndicaux d’établissement.

Les parties pourront se réunir sur demande de la Direction, des Représentants du Personnel ou d’une des organisations syndicales représentatives parties signataires du présent accord afin d’effectuer un suivi du dispositif.

Les indicateurs suivants seront mis en place et suivis afin de veiller à la santé des salariés :

  • L’évolution du nombre d’accidents du travail/maladies professionnelles et leur durée,

  • Les fiches d’évènements indésirables,

  • Le nombre d‘incidents relevés et leurs qualifications,

  • Indicateur de satisfaction des usagers et patients

Ces indicateurs pourront être complétés à la demande d’un des membres de la commission de suivi.

ARTICLE 6 : DENONCIATION ET REVISION

L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour lors des dernières élections professionnelles et à sa conclusion par la Direction de l’hôpital de Saint-Avold.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint-Avold, le 21 décembre 2020

Pour l’établissement

Directeur Général

Hôpital de SAINT-AVOLD - Centre Médico-gériatrique de FORBACH

Organisation Syndicale FO Organisation syndicale CFTC Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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