Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL HOPITAL HOTEL DIEU Le Creusot" chez GROUPE SOS SANTE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-09-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A07117002474
Date de signature : 2017-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE HOPITAL HOTEL DIEU DU CREUSOT
Etablissement : 30289111400506

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-06

Accord d’établissement
relatif à la durée quotidienne du travail

Hôpital Hôtel-Dieu Le Creusot

Entre :

L’association GROUPE SOS Santé ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur de l’Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot, sur délégation de pouvoirs, d’une part,

et

Les Délégations Syndicales CFDT, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 23/01/2017 applicable au sein de l’association Groupe SOS Santé prévoit en son article 4. DUREE DU TRAVAIL que la durée quotidienne de travail effective pourra être portée à 12 heures, pour des services ou des catégories professionnelles ne travaillant pas déjà en 12 heures à la date d’application dudit accord, par accord négocié au niveau des établissements composant l’association.

La négociation au niveau des établissements a pour objet de permettre la prise en compte des situations spécifiques de chaque structure, compte tenu de son activité, de sa localisation géographique, de la structuration de ses effectifs, afin de concilier les contraintes liées à l’activité de l’établissement concerné et celles des salariés, dans un soucis de protection de la Qualité de Vie au Travail et de conciliation vie professionnelle et vie privée des salariés,

Au sein de l’Hôpital Hôtel Dieu du Creusot, bien que certains services étaient déjà organisés sur une durée quotidienne de travail de 12 heures à la date de signature de l’accord d’entreprise sus visé, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de confirmer les conditions de cette organisation, et d’étendre cette possibilité à d’autres catégories de personnel (dont les personnels détachés) et éventuellement d'autres services de l’Hôpital.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord confirme la possibilité de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures pour les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes de la maternité.

Par cet accord, les parties retiennent la possibilité d'étendre cette organisation à d'autres catégories de personnels et/ou d'autres services, sous réserve toutefois d'une étude organisationnelle préalable et d'une consultation des salariés concernés.

  1. Le cadre juridique

  • La Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

  • Les articles L3121-19 du code du travail

  • L’accord d’entreprise de l’association Groupe SOS Santé relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 23/01/2017

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux services et catégories professionnelles définis ci-dessous.

Service Maternité

  • Sages-femmes (déjà sous une organisation en 12 h quotidiennes)

  • Auxiliaires de puériculture

  • Aides-soignantes

HAD :

  • IDE : sous réserve que le GCS retienne, pour l'ensemble des collaborateurs IDE mis à disposition par les différents établissements qui le constituent, une organisation en 12 h et que l'ensemble des employeurs intègre cette possibilité dans leur politique sociale.

Si, au terme d'une étude organisationnelle préalable et d'une consultation des salariés concernés d'autres services ou d'autres catégories professionnelles exprimaient la demande de travailler sur une durée quotidienne de 12 h, les parties signataires conviennent d'examiner ces demandes et le cas échéant de les retenir dans le cadre d'un avenant modificatif de l'article 3 du présent accord.

  1. LA durée de travail

Les parties signataires conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures au sein des services et catégories professionnelles visées à l'article 3 du présent accord.

En contrepartie de cette organisation, les parties signataires conviennent d'accorder aux sages-femmes et aux auxiliaires de puériculture du temps complémentaire : 15 minutes par journée travaillée incrémenteront un compteur d'heures à récupérer.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les partenaires sociaux dans le cadre de l’analyse des données du Bilan social.

  1. Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Au-delà du cycle électoral en cours, les présentes pourront être révisées conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Chalon-sur-Saône et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

  1. Publicité de l’accord

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du Personnel, aux membres du Comité d’Etablissement et du CHSCT.

  1. Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1er octobre 2017.

Fait au Creusot, en 6 exemplaires, le 6 septembre 2017

Pour le GROUPE SOS Santé Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot,

Directeur

Les Délégués Syndicaux:

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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