Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS ET HEURES DE SORTIES EXCEPTIONNELS" chez SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT
Numero : T97220001186
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Etablissement : 30314998300023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
PROCES-VERBAL ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-23)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
Fraude
Guide de traitement
Table des matières
Article 1 : Objet de l’accord 4
Article 2 : Champ d’application de l’accord 5
Article 3 : Modalités générales 5
Article 4 : Information collective 6
Article 5 : Durée et dispositions diverses de l’accord 6
préambule
Il est d’usage ancien, d’accorder aux salariés de la société OZANAM, des jours de congés et des autorisations de sortie exceptionnels en raison de spécificités territoriales et culturelles.
*****
Le présent accord est conclu pour fixer les jours chômés locaux et les jours de congés exceptionnels accordés à titre de ponts et les autorisations exceptionnelles de sorties à 13 heures la veille de jours fériés.
Entre,
La société OZANAM, dont le siège social est Pointe de Jaham - 97233 - Schœlcher en Martinique.
Représentée par M……………………….., agissant en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives visées ci-après :
La CDMT représentée par M………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La FO représentée par M…………………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CFDT représentée par M…………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
L’accord a pour objet de préciser les modalités d’octroi aux salariés, des jours de congés exceptionnels (chômés locaux et « ponts ») et d’autorisation de sortie exceptionnelle à 13H la veille des jours fériés.
1-1-Les jours fériés et les jours chômés locaux
Les jours fériés concernés par l’accord, distincts des jours fériés légaux prévus par le code du travail, sont des jours qui sont consacrés à la commémoration de grands évènements historiques, toujours présents dans la mémoire collective, ou qui correspondent à des fêtes laïques ou religieuses, particulièrement ancrées dans notre culture, et ce indépendamment de leur spécificité initiale. De ce fait, ils ont vocation à ne pas être travaillés, afin que les salariés puissent participer pleinement aux réjouissances collectives ou aux célébrations officielles.
Le Code du travail précise en son article L. 3133-1, les jours fériés légaux s’appliquant à l’ensemble du territoire national :
1er janvier,
Lundi de Pâques,
1er mai,
8 mai,
Ascension,
Lundi de Pentecôte,
14 juillet,
Assomption (15 août),
Toussaint,
11 novembre,
25 décembre.
Auxquels s’ajoute un jour supplémentaire légal pour la Martinique :
Le 22 mai (commémoration de l’abolition de l’esclavage)
Il est d’usage ancien à la société OZANAM d’accorder 5 jours supplémentaires de congés exceptionnels à ses salariés. Ces jours étant communément « Chômés » en Martinique du fait de pratiques culturelles ou cultuelles locales.
Il est décidé d’arrêter le principe d’accorder ces jours fériés, chômés et payés, il s’agit du:
Lundi Gras,
Mardi Gras,
Mercredi des Cendres,
Vendredi Saint
2 novembre, lorsqu’il tombe un jour ouvré et normalement travaillé.
1-2-Les jours de congés exceptionnels et de sorties à 13 heures fixées les veilles de jours fériés et/ou chômés.
Il a été décidé d’arrêter le principe d’accorder :
3 jours de congés exceptionnels (ponts) maximum par an, veille ou lendemain de jours fériés qui seront déterminés en début d’année à l’occasion d’une réunion du CSE.
3 autorisations de sortie exceptionnelles à 13 heures fixées le Jeudi Saint, le 24 décembre et le 31 décembre.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent que l’accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé, l’accord ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire accordé pour les salariés.
Les missions d’astreinte sont maintenues pendant les jours chômés dans les termes de l’Accord collectif relatif à la mise en place de l’astreinte du 06 novembre 2019.
Article 3 : Modalités générales
Rémunération des jours exceptionnels
Salariés mensualisés. En application de l’article L3133-3 du Code du Travail, les jours de congés exceptionnels qui tombent un jour habituellement travaillé donnent lieu à maintien de salaire.
Le maintien intégral du salaire comprend le salaire de base et tous ses accessoires.
Salariés non mensualisés. Pour les travailleurs temporaires (intérimaires), l'employeur ne paye pas la journée chômée (c. trav. art. L. 3133-3, al. 2).
Temps partiel. L'employeur accorde au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre (jours où normalement il travaille), mais il rémunère ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel (cass. soc. 5 juin 2008, n° 06-41203, BC V n° 126).
Dispositions particulières du 1er mai : Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé en application de la loi (article L.3133-4 du Code du travail).L'employeur maintien intégralement la rémunération de l’ensemble des salariés qui ne travaillent pas le 1er mai, quel que soit le mode de rémunération. (c. trav. art. L. 3133-5).
Jours chômés, jours de congés exceptionnels et temps de travail
Les jours chômés et de congés exceptionnels accordés par l’employeur, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Les heures non travaillées en raison du jour chômé sont donc exclues du calcul :
des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration (Cass. soc. 4-4-2012) ;
du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
de la contrepartie obligatoire en repos.
Jours chômés, jours de congés exceptionnels et congés-payés
Lorsqu'ils sont chômés, ce ne sont ni des jours ouvrables, ni des jours ouvrés. Ils ne s'imputent donc pas sur la durée des congés payés.
Article 4 : Information collective
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’entreprise.
L’accord fera l’objet d’une diffusion sur le « Partage RH » et sera remis à toutes les personnes concernées.
Article 5 : Durée et dispositions diverses de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du mois suivant sa signature, dans le respect des dispositions de publicité règlementaires applicables.
L’accord pourra être révisé par voie d’avenant conclu entre les parties, chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Les signataires peuvent en demander la révision conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera notifiée aux signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation peut être totale ou partielle. Elle doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et donne lieu à l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Fort-de-France.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par le CSE.
Il se réunira une fois par an afin de veiller à l’application de l’accord.
Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 : Dépôt
1/ Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé par voie électronique sur la plateforme en ligne prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
2/ Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
La DIECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire.
A Schœlcher, le 19 novembre 2020.
Pour l’intersyndicale CDMT/FO
La Déléguée Syndicale CDMT La Déléguée Syndicale FO
M……………………. M……………………………………..
Pour le syndicat CFDT
La Déléguée Syndicale CFDT
M………………………………………
Pour la Direction
Le Directeur Général, Représentant l’Employeur
M………………………………….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com