Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2020" chez ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09220022652
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Etablissement : 30340959300520 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ENTRE

La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.D.T

Madame , Déléguée Syndicale Central

Monsieur , Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur , Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur , Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 21 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 19 novembre 2020

Lors de la réunion d’ouverture du 21 octobre 2020, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ESPS sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

ARTICLE 2 : NEUTRALISATION DES EFFETS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LES PRIMES DE FIN D’ANNEE 2020

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID -19, la société a eu recours aux mesures exceptionnelles d’activité partielle, en application des articles L5122-1 et suivants du code du travail pour une partie de ses activités.

Dans ces conditions et afin de ne pas pénaliser les salariés placés en activité partielle, il a été convenu de neutraliser les effets de l’activité partielle sur la prime de fin d’année (ou toute autre prime de même nature).

Ainsi, pour les salariés ayant connu au cours de l’exercice 2020 une ou plusieurs périodes de placement en activité partielle, ces différentes périodes seront neutralisées pour le calcul des primes de fin d’année (ou toute autre prime de même nature).

ARTICLE 3 : AUGMENTATION DE LA DOTATION DES COMITES SOCIAUX et ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE) AU TITRE DE LA SUBVENTION DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

L’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical du 11 février 2020 précise que le montant du financement accordé au CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0,315% de la masse salariale brute.

Afin de compenser l’impact de l’activité partielle sur la dotation des CSE au titre des activités sociales et culturelle, il a été convenu d’un commun accord que les différents CSE de la Société ESPS bénéficieraient d’une augmentation exceptionnelle de leur dotation au titre des activités sociales et culturelles pour l’année 2020.

Cette augmentation est fixée à 3% et s’appliquera sur les montants de la dotation « œuvres sociales » calculés par Comité.

Cette mesure sera effective à compter du versement de la dotation « œuvres sociales » au titre du 4ème trimestre 2020

ARTICLE 4 : DEMATERIALISATION DES TITRES RESTAURANTS

Pour les salariés déjà attributaires à ce jour de titres restaurant, les parties signataires s’accordent sur le passage aux titres dématérialisés au plus tard au 1.01.2022 et sous réserve de faisabilité technique.

Pour mémoire, les cartes restaurant sont des cartes de paiement servant à payer exclusivement des repas ou préparations alimentaires immédiatement comestibles, qui s’utilisent comme des cartes bleues classiques, sur les mêmes terminaux, mais raccordées au réseau de l’émetteur.

Le crédit disponible sur les cartes est prépayé par l’employeur et le salarié de la même manière que les titres restaurant classiques.

ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE SUBROGATION

Le présent article a pour objet la confirmation du dispositif de subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu en application des règles en vigueur au titre de la Convention collective du secteur et sous réserve de la perception effective des IJSS par l’employeur.

Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié des obligations qui lui incombent pour le maintien du bénéfice des indemnités journalières, et  notamment du délai de 48h d’envoi de l’arrêt maladie à  son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les sommes versées au titre de la subrogation le mois suivant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au-delà des personnels cadres et assimilés tels qu’objectivement définis par la Convention collective de la Propreté et personnels bénéficiant déjà d’un dispositif de même nature, à l’ensemble des personnels des catégories d’Agent de maitrise de la filière exploitation justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions visées ci-dessous.

Pour la catégorie MP3 le dispositif est mis en place pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré.

  Ce bilan d’application :

  • sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier....

  • sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation.

  • Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP2 et MP1.

Pour la catégorie MP2 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP3 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement (janvier 2022). A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré.

  Ce bilan d’application :

  • sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier....

  • sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation.

  • Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP1

Pour la catégorie MP1 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP2 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement (janvier 2023). A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré.

  Ce bilan d’application :

  • sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier....

  • sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation.

  • Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place.

Ce dispositif sera entériné chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires correspondantes et pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation en cas de dérive constatée.

Ce dispositif de subrogation est conclu à durée déterminée de 5 ans à compter de sa signature.

ARTICLE 6 : DISPOSITIF D’ASTREINTE

La direction précise qu’elle ouvrira une négociation sur la mise en place d’un régime d’astreinte dans l’entreprise au cours du 1er semestre 2021.

ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire identifiée.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel ;

  • de la Base de Données Economique et Sociale.

Fait à Paris La Défense, le 25 novembre 2020

Pour la Société Elior Services Propreté et Santé,

Monsieur en sa qualité de président,

ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.D.T

Madame , Déléguée Syndicale Central

Monsieur , Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur , Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame , Déléguée Syndicale Centrale

Monsieur , Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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