Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime d'habillage et de déshabillage" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07719001547
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-02-26)
Accord collectif relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV) en 2023 (2023-03-09)
NAO 2023 (2023-03-09)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Toyota Material Handling France, Société par Action Simplifiée au capital de 3 050 000 euros immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro B 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY SAINT GEORGES,
Représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART
ET :
Le syndicat CGT, représenté par …
Le syndicat CFDT, représenté par …
Le syndicat CFE CGC / SNAREP, représenté par …
D’AUTRE PART
Préambule
Le temps passé par les collaborateurs des trois centres techniques (Carquefou, Dagneux, Bussy-Saint-Georges) de la Société à se changer dans les vestiaires de l’entreprise pour revêtir ou enlever leur bleu de travail est décompté et payé comme du temps de travail effectif.
Il en résulte que compte tenu des dispositions légales et réglementaires sur le temps d’habillage et de déshabillage actuellement en vigueur, la Société n’a, en principe, aucune obligation de verser à ces salariés une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
Ces collaborateurs bénéficient cependant, à ce titre, du versement d’une prime mensuelle.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont convenu d’harmoniser les pratiques en vigueur au sein de l’entreprise en supprimant le versement de cette prime.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs qui, affectés à l’un des trois centres techniques de la Société au 30 avril 2019, perçoivent une prime spécifique au titre du temps d’habillage et de déshabillage. Il ne s’applique pas aux collaborateurs qui seraient affectés à l’un des trois centres techniques de la Société postérieurement à cette date.
Article 2 – Suppression de la prime versée en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
Les partenaires sociaux ont convenu :
de supprimer le versement de la prime versée aux collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage,
d’intégrer le montant de cette prime dans le salaire mensuel brut de base pour l’ensemble des collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord.
Actuellement, la prime versée à ces collaborateurs en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est calculée selon les modalités suivantes : 1,625€ par jours ouvré.
Les partenaires sociaux conviennent que le montant réintégré dans le salaire mensuel brut de base sera calculé selon la méthode suivante : 16,75 jours ouvrés x 12 mois x 1,625€ / 13 mois.
L’intégration de la prime dans le salaire mensuel brut de base sera effective sur la paie du mois de mai 2019.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Effets de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 8 – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Bussy Saint Georges, le 26 février 2019
en sept exemplaires
Pour le syndicat CGT Pour la Direction
… …
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
…
Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP
…
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