Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de prise de jours de congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07720003778
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-02-26) Accord collectif sur le versement d'une prime pouvoir d'achat (2022-02-23) Accord collectif relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV) en 2023 (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE :

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifié au capital de 3.050.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619 dont le siège social est situé 4, avenue de l’Europe 77600 Bussy Saint Georges.

Représentée par…agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « TMHFR » ou la « Société »,

D’une part

ET

Le syndicat CGT, représenté par …

Le syndicat CFDT, représenté par …

Le syndicat CFE CGC / SNAREP, représenté par …

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus (Covid-19) s’est propagée depuis la Chine dans le monde entier.

Cette épidémie a gagné l’Europe et a conduit le gouvernement français à prendre à compter du 14 mars 2020 des mesures drastiques pour lutter contre l’expansion du virus parmi lesquelles la fermeture obligatoire des commerces non essentiels et la réduction des contacts et des déplacements au strict minimum (Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).

Ces mesures sans précédent ont un fort impact sur l’économie nationale.

En ce qui concerne plus particulièrement la Société, elles ont eu pour effet de réduire brutalement son activité en raison de la baisse d’activité de l’ensemble de ses clients et de ses fournisseurs.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail et de droit de la fonction publique, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;

  • L'accord peut également autoriser l'employeur à fractionner le congé principal sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, il est apparu aux Parties nécessaire de conclure le présent accord dans l’intérêt de la Société dont l’activité est fortement impactée par la propagation du Covid-19.

La gestion des jours de congés est, en effet, essentielle pour faire face à la présente baisse d’activité et pour anticiper la reprise du travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 03 avril 2020 et que, à l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue d’imposer la prise de six jours ouvrables de congés payés au personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit son statut et sa classification.

Article 3 – Nombre de jours de congés payés imposés et période de prise de ces congés

Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société rappelées en préambule des présentes, il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra, pour chaque salarié, imposer, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre), la prise d’au maximum six jours ouvrables de congés payés acquis, consécutifs ou non (soit 5 jours ouvrés pour Toyota Material Handling France), sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Article 4 – Modalités de fixation des jours de congés payés imposés dans le cadre du présent acord

La Société pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés acquis dans les conditions fixées à l’article 3, si cette date n’a pas encore été fixée

la Société devra en informer le salarié au moins 1 jours avant la date retenue. Elle en informe le salarié concerné par e-mail et par téléphone.

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés acquis si cette date a déjà été fixée.

la Société devra en informer le salarié au moins 15 jours avant la date retenue. Elle en informe le salarié concerné par e-mail et par téléphone.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 30 juin 2020, sans autre formalité.

Article 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Bussy-Saint-Georges, en 7 exemplaires, le 03 avril 2020

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

… …

Directeur Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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