Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07720004037
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Un accord relatif à la prorogation des mandats (2018-04-26) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2018 des membres de la délégation du personnel au comité social et économique Toyota Material Handling FRANCE 2018 (2018-06-26) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (2018-09-28)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD DE METHODE AU SEIN DE LA SOCIETE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

2020-2024

ENTRE :

La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,

Représentée par …, agissant en qualité de directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale CGT, représentée par …

L'organisation syndicale CFDT, représentée par …

L'organisation syndicale CFE-CGC/SNAREP, représentée par …

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de la société et les organisations syndicales représentative de l’entreprise se sont rencontrées en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-10, L. 2242-11 et L.2242-12 du Code du travail issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il a pour objet de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Thèmes de négociation

Les thèmes des négociations obligatoires sont :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application de l’article L. 2242-15 du Code du travail

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en application de l’article L. 2242-2 du Code du travail

En outre, la Direction s’engage, pendant la durée d’application de l’accord et selon les modalités définies ci-après, à ouvrir une négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

Article 3 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

3.1. Contenu de la négociation

La négociation porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3.2. Périodicité de la négociation

Les négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise feront l’objet d’une négociation annuelle.

Article 4 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

4.1. Contenu de la négociation

La négociation porte sur :

  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Pour rappel, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est entré en vigueur le 1ère décembre 2019 pour une durée d’un an.

De plus, un plan d’action sur la qualité de vie au travail est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

4.2. Périodicité de la négociation

Les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail auront lieu tous les 4 ans.

Article 5 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

5.1. Contenu de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

La négociation peut également porter :

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

5.2. Périodicité de la négociation

Les négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels auront lieu tous les 4 ans.

Article 6 – Négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

6.1. Contenu de la négociation

La négociation portera sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de TMHFR.

6.2 Calendrier et lieu des réunions

Les parties se sont entendues pour fixer les périodes de négociation de chaque thème comme suit :

Thématique Date réunion préparatoire Nombre de réunion Calendrier
Rémunération Dernière semaine du mois de novembre de chaque année 4 A définir lors de la réunion préparatoire
Égalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail Mercredi 16 septembre 2020 4 21 octobre 2020
18 novembre 2020
A définir lors de la réunion préparatoire
Compte Epargne-Temps Octobre 2021 5 A définir lors de la réunion préparatoire
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) Dans les 9 à 10 mois après la finalisation de la refonte des classification de la branche 6 A définir lors de la réunion préparatoire

Au début de chaque période de négociation, une première réunion préparatoire en concertation avec les organisations syndicales est fixée. (Cf. tableau ci-dessus). la Direction remettra aux négociateurs l’ensemble des documents et supports d’information nécessaires en vue des négociations à venir dans la mesure du possible au moins une semaine avant la réunion.

Chaque réunion de négociation se tiendra au sein du Siège social de TMHFR à Bussy-Saint-Georges (77).

La dernière réunion de négociation prévu dans le calendrier ci-dessus, fixe la date butoir pour conclure un accord ou constater l’échec des négociations. Cependant, d’un commun accord entre les parties, un nombre de réunions supplémentaires pourra être ajoutés.

Article 7 - Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :

  • d’une part, de la direction qui pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui de la délégation syndicale ;

  • d’autre part, des organisations syndicales représentatives. Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de trois représentants, dont le délégué syndical accompagné par deux salariés au plus désigné par lui. Son identité devra être portée à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de quinze jours préalablement à l’ouverture des négociations.

Article 8 – INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE

Les organisations syndicales pourront demander d’autres informations supplémentaires qu’elles jugeront utiles se rapportant au sujet à débattre lors des deux premières réunion.

Les informations communiquées aux négociateurs sont les suivantes :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Formation Accords Rémunération
Bilan des actions de formation N-1 Accord sur la diminution du temps de travail Déclaration travailleur handicapés N-1
Accord National 13/11/14 sur la Formation Professionnelle Accord + avenant sur le temps de travail des cadres : mise en place du forfait jour Tableau sur la répartition des effectifs par catégories, coefficients et distinction hommes/femmes
Accord + avenant de participation de la société TMH France Tableau sur la moyenne des salaires bruts par catégories et coefficients
Accord + avenant Plan d’Epargne Entreprise (PEE) Tableau sur les accessoires de salaire chez TMH France (Moyenne mensuelle octobre N)
Accord + avenant Intéressement Tableau sur la répartition des effectifs de + de 50ans/catégorie
Accord sur la mutuelle & la prévoyance Tableau sur les effectifs au 31/10/N
TEGA 2019 Récapitulatifs portant sur l'indemnisation des absences maladie et AT
Appointement minimaux cadres 2019 Bilan des congés parentaux, des congés paternité, congés d’adoption, des temps partiel pour l’année N

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes N-1

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels :

  • Tableau sur la répartition des effectifs par catégories, coefficients et distinction hommes/femmes

Négociation sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps dans l’entreprise :

Accords Rémunération
Accord + avenant sur le temps de travail des cadres : mise en place du forfait jour Tableau sur la répartition des effectifs par catégories, coefficients et distinction hommes/femmes
Accord + avenant de participation de la société TMH France Tableau sur les accessoires de salaire chez TMH France (Moyenne mensuelle M-1)
Accord + avenant Plan d’Epargne Entreprise (PEE) Tableau sur la répartition des effectifs de + de 50ans/catégorie
Accord + avenant Intéressement Tableau sur les effectifs N-1
Récapitulatifs portant sur l'indemnisation des absences maladie et AT
Bilan des congés parentaux, des congés paternité, congés d’adoption, des temps partiels pour l’année N-1

Article 9 - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Les parties conviennent qu’un suivi des engagements souscrits sera fait dans le cadre des réunions du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra fin automatiquement à son terme.

Article 11 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, l’adhésion devra par ailleurs être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord.

Article 12– Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 13 – Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, ce présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans chaque agence ainsi qu’au Siège de l’entreprise. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de TMHFR.

Article 14 –Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait en sept exemplaires, à Bussy Saint Georges le 03 juillet 2020.

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

… …

Directeur Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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