Accord d'entreprise "NAO 2019 - Accord d'entreprise sur les remunerations, le temps de travail et le partage de la valeur" chez AMTE - AUGE MICROTECHNIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMTE - AUGE MICROTECHNIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02519001048
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : AUGE MICROTECHNIQUE
Etablissement : 30345857400058 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Accord d’entreprise portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur en entreprise
Entre les soussignés :
Madame, Responsable des Ressources Humaines de la société AMTE,
assistée de Madame, Consultante Ressources Humaines,
De première part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes, assistées de leur délégation salariale :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur, assisté de Monsieur,
L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur, assisté de Monsieur
De seconde part,
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Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties signataires ont échangé et négocié sur les sujets suivants :
Les salaires effectifs
La durée du temps de travail
Lors de réunions qui se sont tenues les :
Vendredi 8 Mars 2019
Vendredi 22 Mars 2019
Mercredi 27 Mars 2019
Jeudi 4 Avril 2019
Mardi 16 Avril 2019
Lundi 29 avril 2019
Il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’adresse à tous les salariés de la société AMTE.
Article 2 – Les salaires effectifs
2.1 Attribution d’une augmentation générale
La volonté des partenaires sociaux CFDT et FO est de garantir à l’ensemble des salariés une augmentation de son pouvoir d’achat en lien avec l’augmentation du coût de la vie.
La volonté de la Direction de la société AMTE est de garantir à l’ensemble des salariés une augmentation de son pouvoir d’achat en lien avec l’augmentation du coût de la vie également, tout en préservant les intérêts de la société dans cette période d’incertitude économique.
Dans ce contexte, une augmentation générale brute de 30€ (base brute 35H) à tous les salariés présents au 1er janvier 2019 est ainsi décidée et prendra effet le 1er avril 2019.
Prime d’assiduité exceptionnelle
En parallèle, la Direction, empreinte d’une volonté de remercier les salariés et de récompenser le travail assidu et la non désorganisation de celui-ci, instaure la mise en place d’une prime d’assiduité semestrielle exceptionnelle. Celle-ci sera attribuée à tout salarié dont l’absence sur le semestre sera égale ou inférieure à 1 jour travaillé (absence de 7h30mn).
Conditions d’attribution : aucune absence quel que soit le motif au cours du semestre, sachant qu’est considérée comme absence, toute absence cumulée de 7h30mn continues ou discontinues, les retards par rapport à l’horaire défini par le responsable étant pris en compte.
Ne sont pas pris en compte les absences pour congés payés, les jours de récupération programmés, les absences syndicales prévues par la Loi, les heures de délégation, les journées de formation.
Il est à noter que si la société se retrouve dans l’obligation de recourir au chômage partiel sur une période de calcul (semestre), aucun salarié ne pourra bénéficier du versement de cette prime même si ce dernier aura remplit les conditions de présentéisme et n’aura pas eu recours personnellement au chômage partiel.
Le montant de la prime semestrielle est de 200€ bruts.
Pour le 1er semestre la prime sera versée sur la paie du mois de juillet, soit le 5 aout 2019 et pour le second semestre sur la paie de janvier, soit le 5 février 2020.
Cette mesure exceptionnelle ne s’applique que sur l’année 2019.
Article 3 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
3.1 Au titre de la durée du travail
La durée du travail effectif reste fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Parallèlement, l’horaire de travail de 35 heures de temps de travail effectif reste applicable sauf pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures.
Ces conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures portent sur un horaire de travail conforme à la législation et en tout cas inférieur à l’horaire de travail légal majoré du contingent d’heures supplémentaires de la branche de la Métallurgie.
Les conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures répondent, dans des secteurs déterminés à un besoin spécifique soit lié à des problématiques d’encadrement, soit lié à des problématiques techniques auxquelles s’ajoutent des difficultés de recrutement voire de la nécessité de conserver des compétences rapportées à un besoin spécifique.
3.2 Au titre de l’organisation du temps de travail
L’organisation et la charge de travail peuvent varier et nécessiter l’exécution d’heures supplémentaires.
Le principe du volontariat reste la priorité.
Le traitement des heures supplémentaires sera effectué de la façon suivante :
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur seront réglées avec la paie correspondante conformément au calendrier de paie ; ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 de temps de travail effectif hebdomadaire bénéficieront de la majoration de 25%, et au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires, de la majoration de 50%.
Les collaborateurs qui le désireront pourront demander à récupérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 de temps de travail effectif. Ces heures de récupération bénéficieront également de la majoration de 25%, et au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires, de la majoration de 50%. Ces heures restent en compteur de récupération jusqu’à leur utilisation par le salarié sans limite de temps.
Le choix du salarié d’opter pour l’un ou l’autre des cas devra être réalisé avant l’exécution des heures supplémentaires et pour une période de paie déterminée. L’option retenue reste valide jusqu’à la demande expresse contraire du salarié.
Le principe étant le paiement, l’exception est la récupération pour la totalité des heures supplémentaires affectées au compteur.
Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas aux règles déterminées par les textes en vigueur relatifs au repos compensateur légal obligatoire.
3.3 Travail à temps partiel
Différents axes et réflexions ont été étudiés permettant aux salariés de pouvoir bénéficier d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
En effet, le temps partiel est pratiqué au sein d’AMTE.
AMTE entend répondre favorablement aux demandes éventuelles d’une ou d’un salarié souhaitant évoluer à temps partiel sachant que les aménagements d’horaires devront néanmoins s’effectuer en conciliant le souhait de la ou du salarié rapporté au bon fonctionnement du département auquel elle ou il est rattaché(e).
Tout refus éventuel de donner une suite favorable à une telle demande sera formalisé et motivé ; en cas de refus, le(a) salarié(e) pourra à sa demande être reçu(e) par la direction en présence d’un représentant du personnel.
Pour les salarié(e)s à temps partiel souhaitant revenir à temps plein, il sera observé la même procédure que décrite ci-dessus.
3.4 Compte Epargne Temps
Un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail modifiant les dispositions du compte épargne temps a été conclu avec les partenaires sociaux le 06 juin 2014.
Un avenant de l’accord d’intéressement a été conclu avec les partenaires sociaux précisant la possibilité d’affecter les sommes résultant de l’intéressement au CET.
Ponts 2019
La société AMTE ne prévoit pas de faire de pont sur l’année 2019.
3.6 Journée de Solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés, elle s'accompagne d'une contribution financière pour l’entreprise.
La journée de solidarité au titre de l’année 2019 est fixée le mercredi 8 mai 2019.
Pour les salariés mensualisés, le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Toutefois, sont concernées par cette absence de rémunération supplémentaire les heures représentant une journée de travail normal, c'est-à-dire 7 heures. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année, dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l'effet de leur convention de forfait.
Ils sont donc assujettis au principe d'une journée de solidarité sans rémunération supplémentaire. Cependant cette obligation équivaut au maximum à une journée de travail.
Si la société AMTE l’accepte, le personnel a la possibilité de ne pas travailler pendant cette journée de solidarité, dès lors il pourra poser :
une journée de congé payé ou d’ancienneté
une journée de RTT
un jour de récupération dont il bénéficie dans la limite d’une journée (déjà en compteur).
Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale
4.1 Intéressement
Un accord d’intéressement a été signé le 31 mars 2017 pour les années 2017 à 2019 avec les partenaires sociaux.
4.2 Participation
Un accord de participation est en place.
Si nos résultats le permettent, la Réserve Spéciale de Participation au titre de l’année 2018 sera versée conformément à l’accord en vigueur.
4.3 Plan d’Epargne Entreprise
Un plan d’épargne entreprise est en place au sein d’AMTE.
L’organisme bancaire en charge du plan d’épargne entreprise reste le Crédit Mutuel.
Article 5 – Durée et publicité de l’accord
5.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet, sachant qu’à partir de janvier 2020, les parties signataires se rencontreront afin de définir les axes de la négociation pour les douze prochains mois.
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Le présent procès-verbal sera déposé en 1 exemplaire original et en 1 exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté, Unité départementale du Doubs et en 1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon,
en 5 exemplaires originaux
Le 30 avril 2019
Pour la SAS A.M.T.E. :
La Responsable des Ressources Humaines,
Madame
Pour les Organisations Syndicales suivantes :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur, assisté de Monsieur
L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur Antonio, assisté de Monsieur
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