Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006281
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS
Etablissement : 30350595200018 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS,
SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d’administration inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 303 505 952,
dont le siège social est situé 44 rue de la gare, 85710 BOIS-DE-CENE,
représentée par, en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration,
et, en sa qualité de Directeur général,
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les élus titulaires de la délégation du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
Ci-après désignés « les représentants », d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Sommaire
Titre 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
Article 1 Champ d’application 5
Article 2 Salariés concernés 5
Titre 2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Article 1 Champ d’application 6
Article 2 Période de décompte de l’horaire 6
3.1. Définition du travail effectif 6
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 7
3.3 Durée du travail et acquisition de RTT 8
ARTICLE 4 Programmation des absences RTT 11
4.1 Absences RTT imposées par l’employeur 11
4.2 Absences RTT au choix du salarié 11
ARTICLE 5 Conditions de rémunération 12
5.1. Rémunération au cours de la période de référence 12
5.2. Rémunération en fin de période de décompte 12
5.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 13
ARTICLE 6 Activité partielle 13
Titre 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES 15
Article 1 Salariés concernés 15
Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 15
TITRE 4 – REGIME APPLICABLE AU TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS 16
Titre 5- Compte Epargne Temps (CET) 17
Article 2 Alimentation du CET 17
Article 3 Utilisation du CET 17
3.1. Pour compléter les droits à congés payés 18
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 18
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 18
3.4. Monétisation immédiate 19
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET 19
Titre 6- DISPOSITIONS FINALES 20
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 20
Article 3 Conditions de suivi 20
Article 4 Clause de rendez-vous 20
Article 6 Dépôt et publication 21
Préambule
Les parties constatent l’existence d’un besoin quant à une meilleure organisation du temps de travail.
Les parties conviennent d’aménager l’organisation du temps de travail des salariés sur une période annuelle avec acquisition de jours de repos permettant de respecter la durée annuelle du temps de travail prévue.
Cet aménagement du temps de travail permet de répondre à plusieurs objectifs en lien avec les valeurs de la SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS :
Réaliser des prestations de qualité pour les clients,
Se montrer réactif et agile dans la réalisation des prestations confiées à la société,
Accroitre la conciliation vie privée/ vie professionnelle pour les salariés de l’entreprise,
Être plus attractif en termes de recrutement et fidéliser les salariés.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux représentants du personnel au CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-44 et L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
Un projet d’accord a été communiqué au CSE,
Une réunion de négociation a été tenue avec les élus du CSE au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
L’accord a été signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.
Titre 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS.
Article 2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférant.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés en alternance,
Les Travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail contractuellement convenu et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué,
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Titre 2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés est décompté dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les parties conviennent, que pour la première période, qui court à partir du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, il est fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’attribution de RTT sera calculée au prorata de sa durée.
Article 3 Durée du travail
3.1. Définition du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail (sous réserve des dispositions prévues par le « TITRE 4 » du présent accord) ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
les repos compensateurs de remplacement.
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35,00 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1 600 heures de travail effectif par an et par salarié.
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1 607 heures de travail.
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 37,50 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 37,50 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1 688 heures de travail effectif par an et par salarié.
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1 696 heures de travail.
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 39,00 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1 780 heures de travail effectif par an et par salarié.
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1 787 heures de travail.
3.3 Durée du travail et acquisition de RTT
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures, ramené à 35,00 heures en moyenne, par l’attribution de jours de RTT sur l’année civile 2023.
Nombre de jours : 365
Week-ends : 105
Jours fériés chômés : 9
Congés payés : 25
Nombre de jours ouvrés : 226 226 x 39 / 5 = 1 763 h
Nombre de jours à travailler : 206 = 1 607 / 7.8
Nombre de RTT 2023 : 20 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Pour le cas particulier de la période du 1er avril au 31 décembre 2022, année de mise en place, le nombre de RTT est calculé ci-dessous :
Nombre de jours : 275
Week-ends : 78
Jours fériés chômés : 7
Congés payés : 19
Nombre de jours ouvrés : 171 171 x 39 / 5 = 1 334 h
Nombre de jours à travailler : 156 = 1 216 / 7.8
Nombre de RTT 2022 : 15 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Le même calcul sera réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de jours de RTT à attribuer aux salariés concernés.
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 37,5 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 40 heures, ramené à 37,50 heures en moyenne, par l’attribution de 14 jours de RTT sur l’année civile 2023.
Nombre de jours : 365
Week-ends : 105
Jours fériés chômés : 9
Congés payés : 25
Nombre de jours ouvrés : 226 226 x 40 / 5 = 1 808 h
Nombre de jours à travailler : 212 = 1 696 / 8
Nombre de RTT 2023 : 14 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Pour le cas particulier de la période du 1er avril au 31 décembre 2022, année de mise en place, le nombre de RTT est calculé ci-dessous :
Nombre de jours : 275
Week-ends : 78
Jours fériés chômés : 7
Congés payés : 19 25 x (52 sem – 13 sem) / 52 sem
Nombre de jours ouvrés : 171 171 x 40 / 5 = 1 368 h
Nombre de jours à travailler : 160 = 1 280 / 8
Nombre de RTT 2022 : 11 jours
Le même calcul sera réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de jours de RTT à attribuer aux salariés concernés.
Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 42.5 heures, ramené à 39,00 heures en moyenne, par l’attribution de jours de RTT sur l’année civile 2023.
Nombre de jours : 365
Week-ends : 105
Jours fériés chômés : 9
Congés payés : 25
Nombre de jours ouvrés : 226 226 x 42.5 / 5 = 1 921 h
Nombre de jours à travailler : 210 = 1 787 / 8.5
Nombre de RTT 2023 : 16 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Pour le cas particulier de la période du 1er avril au 31 décembre 2022, année de mise en place, le nombre de RTT est calculé ci-dessous :
Nombre de jours : 275
Week-ends : 78
Jours fériés chômés : 7
Congés payés : 19
Nombre de jours ouvrés : 171 171 x 42.5 / 5 = 1 453.5 h
Nombre de jours à travailler : 158 = 1 340 / 8.5
Nombre de RTT 2022 : 13 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Le même calcul sera réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de jours de RTT à attribuer aux salariés concernés.
ARTICLE 4 Programmation des absences RTT
Les absences RTT peuvent être prises par journées ou demi-journées.
4.1 Absences RTT imposées par l’employeur
La direction imposera la prise de jours de RTT à des dates préalablement fixées dont le calendrier sera communiqué aux salariés avant le début de la période.
En fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise, les jours de RTT imposés pourront varier entre le personnel intervenant sur les chantiers et le personnel administratif.
4.2 Absences RTT au choix du salarié
Les salariés disposent de 5 journées de RTT qu’ils peuvent poser librement.
Les absences RTT nécessitent, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
2 semaines avant le début du congé pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée,
2 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à une journée et inférieure à une semaine,
Avant le 30 novembre de l’année N-1 pour une absence d’une semaine (5 jours) ou plus durant le premier semestre de l’année N. En tout état de cause, les salariés veilleront à respecter un délai de prévenance de 2 mois.
Avant le 31 mars de l’année N, pour une absence d’une semaine (5 jours) ou plus durant le 2nd semestre de l’année N,
ARTICLE 5 Conditions de rémunération
5.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
La rémunération mensuelle lissée des salariés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 37h50 ou 39 heures inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires contractuellement prévues.
5.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées au salarié. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de référence équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
5.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
5.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 6 Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre 3- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 Salariés concernés
Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 2 du titre 1 du présent accord.
Article 2 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 265 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord.
Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE s’il existe.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.
TITRE 4 – REGIME APPLICABLE AU TEMPS DE TRAJET pour se rendre sur les chantiers
Les parties conviennent d’aménager les compensations liées au trajet correspondant à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers et attribuées au personnel non-sédentaire.
Il est rappelé que les salariés peuvent, à leur convenance, se rendre directement sur le chantier auquel ils sont affectés ou se rendre au siège social de la société à partir duquel le transport sur le chantier est organisé.
Départ du siège de la société
Le trajet domicile/siège de la société n’est pas du temps de travail effectif.
Pour le trajet siège de la société/chantier, les parties conviennent, par le présent accord, d’assimiler 0.5 heure du temps de trajet journalier à du temps de travail effectif afin de compenser le temps de trajet utilisé pour se rendre sur le chantier.
Le temps de trajet étant rémunéré conformément aux règles exposées ci-dessus, l’indemnité de trajet prévue par la convention collective du bâtiment n’est pas due.
Départ du domicile du salarié
Le temps de trajet pour se rendre sur le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le salarié qui se rend directement sur un chantier à partir de son domicile utilise son véhicule personnel et perçoit en compensation l’indemnité de transport et l’indemnité de trajet prévues par la Convention collective applicable (Convention collective du bâtiment).
Titre 5- Compte Epargne Temps (CET)
Article 1 Objet
Un compte épargne temps est mis en place au profit des salariés de la Société (y compris les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours), ayant une ancienneté de 3 mois minimum.
Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.
Article 2 Alimentation du CET
Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :
La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales ;
Tous les droits à récupération non consommés ;
Les jours de RTT non pris lors du décompte en fin d’année conformément aux dispositions du présent accord ;
La conversion en temps d’une prime.
La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales, les droits à récupération non consommés et les jours de RTT non pris peuvent alimenter le CET dans la limite de 5 journées par année civile (équivalent en heures selon la durée contractuelle du temps de travail).
Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés devra être formalisé par écrit auprès de la Direction au plus tard le 25 du mois, pour comptabilisation sur la paie du mois en cours.
Article 3 Utilisation du CET
Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :
compléter ses droits à congés payés annuels,
rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,
prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,
monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.
3.1. Pour compléter les droits à congés payés
Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et/ou des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un congé, par ses droits placés dans son CET.
Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.
Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
2 semaines avant le début du congé pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée,
2 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à une journée et inférieure à une semaine,
Avant le 30 novembre de l’année N-1 pour une absence d’une semaine (5 jours) ou plus durant le premier semestre de l’année N. En tout état de cause, les salariés veilleront à respecter un délai de prévenance de 2 mois.
Avant le 31 mars de l’année N, pour une absence d’une semaine (5 jours) ou plus durant le 2nd semestre de l’année N.
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel
Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière
Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».
Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.
S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.4. Monétisation immédiate
Les salariés qui souhaitent consommer des heures de CET sous forme de monétisation immédiate en font la demande au plus tard le 25 du mois, afin que la comptabilisation en paie puisse être effective sur le mois en cours.
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET
Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.
Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.
La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/151.67ème du salaire mensuel brut de base du salarié (base hebdomadaire 35 heures). Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.
Article 5 Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Titre 6- Disposition finales
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er avril 2022.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3 Conditions de suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS et le CSE, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Article 4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Dénonciation
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal de la séance du CSE,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à BOIS-DE-CENE, le 22 mars 2022
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société SCOP LES BATISSEURS CHALLANDAIS
Présidente du Conseil d’administration
Directeur général
Les élus titulaires de la délégation du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
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